TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt rectificatif
du 11 novembre 2013
Composition
M.Rémy Balli, président; M. André Jomini, Juge
et M. Pascal Langone, Juge ; M.
Patrick Gigante, greffier.
recourant
X.________, à 1********,
autorité intimée
Police cantonale, Division juridique,
Objet
Armes et entr. de sécurité
Recours X.________ c/ décision de la
Police cantonale du 23 septembre 2013 (refus de permis d'acquisition d'armes)
La Cour de droit administratif et
public
vu le recours déposé le 27 septembre 2013,
vu l'accusé de réception du 30 septembre 2013 impartissant
au recourant un délai au 21 octobre 2013 pour effectuer un dépôt de garantie,
sous peine d'irrecevabilité du recours,
considérant
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai prescrit,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
que, hormis dans les cas où la loi prévoit la
gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en
recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45
LPA-VD),
qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un
émolument, ni d’allouer de dépens,
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 11 novembre 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.