TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 septembre 2013
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Pierre Journot et M. Eric Kaltenrieder,
juges.
recourante
X.________, à 1********,
autorité intimée
Direction générale
de l'environnement (DGE), Direction de
l'énergie,
Objet
Recours X.________ c/ décision de la
Direction générale de l'environnement, Direction de l'énergie, du 9 août 2013
(octroi de subvention du Programme Bâtiments)
La Cour de droit administratif et public
vu le recours déposé le 22 août 2013,
vu l'accusé de réception impartissant à la
recourante un délai au 17 septembre 2003 pour effectuer un dépôt de garantie,
sous peine d'irrecevabilité du recours,
considérant
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai prescrit,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 24 septembre 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.