TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19
juillet 2013
Composition
M. François Kart, président; M. Eric Brandt et Mme Danièle Revey,
juges; M. Daniel Perret, greffier.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorités intimées
Municipalité de
Lausanne,
Direction des
sports, de l'intégration et de la protection de
la population, de la Ville de Lausanne,
Objet
Recours X.________ c/ décision de la
Municipalité de Lausanne du 17 mai 2013 (imposant des nouvelles conditions
d'exploitation selon le "concept de sécurité et de prévention - propreté
publique - bonnes pratiques, du 1er juin 2013")
La Cour de droit administratif et public
vu le recours déposé le 14 juin 2013 par X.________,
vu l'accusé de réception du 18 juin 2013,
adressé par pli recommandé, impartissant au recourant un délai au 8 juillet
2013 pour effectuer un dépôt de garantie de 2’000 francs, sous peine d'irrecevabilité
du recours,
vu le défaut de paiement de l’avance de frais
dans le délai au 8 juillet 2013,
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36),
considérant
que l'avance de frais requise n'a pas été
effectuée dans le délai fixé,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
qu’il y a dès lors lieu de constater l’irrecevabilité
du recours,
que le présent arrêt peut être rendu sans frais,
ni dépens,
par ces motifs arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 19 juillet 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.