TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 mai
2013
Composition
- Eric Kaltenrieder, président; Mme Isabelle Guisan et
- Pierre-André Berthoud, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Association de la
Région d'Action Sociale Jura-Nord vaudois, représentée par Me Myriam
Bitschy, avocate à Cossonay,
Objet
Divers
Recours X.________ c/ décision de
l'Association de la Région d'Action Sociale Jura-Nord vaudois du 22 mars 2013
(refus d'autorisation d'accueil d'enfants à la journée)
Vu les faits suivants
vu la décision de l'Association de la Région
d'Action Sociale Jura-Nord vaudois du 22 mars 2013, refusant de délivrer à X.________
une autorisation d'accueil d'enfants à la journée,
vu le recours formé le 20 avril 2013 par
l'intéressée contre cette décision,
vu l'accusé de réception du 23 avril 2013
impartissant à la recourante un délai au 13 mai 2013 pour effectuer un dépôt de
garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai prescrit,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 30 mai 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.