TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 janvier
2013
Composition
M. Pascal Langone, président; Mihaela Amoos
Piguet et M. Rémy Balli, juges.
Recourante
X.________ SA, à 1********,
Autorité intimée
Service de l'emploi
Contrôle du marché du travail et, protection
des travailleurs, à
Lausanne
Objet
Recours X.________ SA c/ décision du
Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des
travailleurs (frais de contrôle)
Vu les faits suivants
vu le recours déposé le 8 décembre 2012,
vu l'accusé de réception impartissant un délai
au 31 décembre 2012 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine
d'irrecevabilité du recours,
Considérant en droit
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le
délai prescrit,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur
le recours (art. 47 al. 3 LPA),
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 11 janvier 2013
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.