TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 janvier 2013
Composition
M. François Kart, président; M. André Jomini et M. Rémy Balli,
juges.
Recourantes
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Département des infrastructures et
des ressources humaines, représenté par le Service des routes,
Autorité concernée
Service des forêts, de la faune et
de la nature,
Objet
Recours X.________ c/ décision du Département des
infrastructures et des ressources humaines du 13 novembre 2012 (interdiction
de circuler sur les berges de la Broye - Publication FAO du 13 novembre 2012)
La Cour de droit administratif et public
vu le recours déposé le 7 décembre 2012 par X.________,
vu l'accusé de réception impartissant un délai au 31 décembre
2012 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du
recours,
Considérant
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ;
RSV 173.36]),
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 11 janvier 2013
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.