TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 mars
2013
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Imogen Billotte et M. Eric
Brandt, juges.
recourante
X.________, à 1********,
autorité intimée
Direction générale
de l'enseignement postobligatoire, Unité
affaires juridiques,
Objet
Recours X.________ c/ décision de la
Direction générale de l'enseignement postobligatoire du 30 octobre 2012
(procédure relative à un éventuel retrait de l'autorisation de former des
apprentis-e-s boulanger-ères, pâtissier-ères, confiseur-euses CFC)
La Cour de droit administratif et
public,
-
vu la décision de la Direction
générale de l'enseignement postobligatoire du 30 octobre 2012,
-
vu le recours déposé contre cette
décision le 15 novembre 2012,
-
vu le courrier de la juge
instructrice du 11 février 2013 impartissant à la recourante un délai au 5 mars
2013 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du
recours,
-
vu l’absence de paiement de
l’avance de frais,
-
vu l'art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD,
considérant
-
que l'avance requise n'a pas été
effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
-
que la recourante n'a ni requis
de prolongation du délai de paiement de l'avance de frais, ni sollicité de
demande de dispense de paiement ou d'assistance judiciaire,
-
que le tribunal ne peut ainsi
entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 14 mars 2013
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.