TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 janvier 2013
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; Mme Isabelle
Guisan et
M. François Kart, juges.
Recourante
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Municipalité de
Ferreyres,
Objet
Recours X.________ c/ décision de la
Municipalité de Ferreyres du 17 octobre 2012 ordonnant l'abattage d'un arbre
sur une tombe funéraire
La Cour de droit administratif et
public
vu le recours formé le 16 novembre 2012 à
l'encontre de la décision de la Municipalité de Ferreyres du 17 octobre 2012,
vu l'accusé de réception du tribunal du 20
novembre 2012 impartissant à la recourante un délai au 10 décembre 2012 pour
effectuer un dépôt de garantie de 800 fr., avec avis qu'à défaut de paiement
dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable,
vu l'art. 47 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),
considérant
que la recourante n'a pas procédé au paiement de
l'avance de frais dans le délai fixé à cet effet,
qu'elle n'a pas requis de prolongation du délai
de paiement de l'avance de frais, ni sollicité une demande de dispense de
paiement ou une demande d'assistance judiciaire,
que le recours doit dès lors être déclaré
irrecevable,
la Cour de droit administratif et public
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 10 janvier 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.