TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11
septembre 2012
Composition
- André Jomini, président; Mme imogen Billotte et M. Eric Brandt, juges;
- Jean-Nicolas Roud, greffier,
Recourante
X.________, à 1********,
Autorité
intimée
Direction générale
de l'enseignement postobligatoire, Division de
l'apprentissage,
Objet
Recours X.________ c/ décision de la
Direction générale de l'enseignement postobligatoire du 25 juillet 2012
(refus de réduction de la durée légale d'apprentissage)
La Cour de droit administratif et
public
vu le recours formé le 4 août 2012 par X.________
contre la décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire
du 25 juillet 2012, qui rejette une demande de la recourante tendant à la
réduction de la durée de son futur apprentissage;
vu l'ordonnance du juge instructeur du 10 août
2012, impartissant à la recourante un délai au 30 août 2012 pour effectuer une
avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours;
considérant
que l'avance de frais requise n'a pas été fournie
dans le délai prescrit;
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 11 septembre 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.