TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 septembre 2012
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. André
Jomini, juges.
recourants
AX.________ et BX.________,
à 1********,
autorité intimée
Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat
général,
autorités concernées
Direction générale
de l'enseignement obligatoire,
Etablissement
primaire et secondaire de Crissier,
Etablissement
secondaire de Renens,
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours AX.________ et BX.________ c/
décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du
20 juillet 2012 (refus de dérogation à l'art. 13 de la loi scolaire pour leur
fille CX.________)
La Cour de droit administratif et
public
vu le recours déposé le 4 août 2012,
vu l'accusé de réception du tribunal du 8 août
2012 impartissant aux recourants un délai au 28 août 2012 pour effectuer un
dépôt de garantie de 800 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
vu l'art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD,
considérant
que les recourants n'ont pas procédé au paiement
de l'avance de frais dans le délai fixé à cet effet,
qu'ils n'ont pas requis de prolongation du délai
de paiement de l'avance de frais ni sollicité une demande de dispense du
paiement de l'avance de frais ou une demande d'assistance judiciaire,
que le recours doit dès lors être déclaré
irrecevable,
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 14 septembre 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.