TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 juillet 2012
Composition
M. François Kart, président; Mme Imogen Billotte et M. Pascal Langone,
juges.
recourante
X.________ SARL, à 1********,
autorité intimée
Direction générale
de l'enseignement postobligatoire, Unité
affaires juridiques,
Objet
Recours X.________ SARL c/ décision de la
Direction générale de l'enseignement postobligatoire du 3 mai 2012 (refus
d'une autorisation de former)
La Cour de droit administratif et
public
vu le recours déposé le 31 mai 2012,
vu l'accusé de réception impartissant à la
recourante un délai au 25 juin 2012 pour
effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
considérant
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai prescrit,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 11 juillet 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.