TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 avril 2012
Composition
M. Rémy Balli, président; Mme Isabelle Guisan et M. Pierre Journot,
juges.
recourante
X.________ SA, à 1*******,
autorité intimée
Service de
l'emploi, représentée par Service de l'emploi Contrôle du
marché du travail et, protection des travailleurs, à Lausanne Adm cant VD,
Objet
Recours X.________ SA c/ décision du Service
de l'emploi du 10 février 2012 (facturation des frais de contrôle)
La Cour de droit administratif et
public
vu le recours daté du 20 février 2012 et reçu le
21 février 2012,
vu l'accusé de réception impartissant aux
recourants un délai au 13 mars 2012 pour effectuer un dépôt de garantie, sous
peine d'irrecevabilité,
considérant
que l'avance de frais requise n'a pas été
effectuée dans le délai prescrit,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 2 avril 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.