TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 mars 2012
Composition
M. Vincent Pelet, président; M. Pierre Journot et M. François Kart, juges.
recourants
X.________, à 1********, représentée par Antoine BAGI, Avocat, à Lausanne,
Y.________, à 1********, représenté par Antoine BAGI, Avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Département de la
sécurité et de l'environnement, Secrétariat
général,
autorité concernée
Service de la
consommation et des affaires vétérinaires, Affaires
vétérinaires,
Objet
Divers
Recours X.________ et Y.________ c/
décision du Département de la sécurité et de l'environnement du 11 janvier
2012 (mesures d'intervention sur le chien Z.________ - art. 28 LPolC)
La Cour de droit administratif et
public
vu le recours déposé le 13 février 2012 par X.________
et Y.________ contre la décision rendue le 11 janvier 2012 par la Cheffe du
département de la sécurité et de l'environnement,
vu l'accusé de réception impartissant aux
recourants un délai au 5 mars 2012 pour effectuer un dépôt de garantie, sous
peine d'irrecevabilité du recours,
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai prescrit,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par ces motifs arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 16 mars 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.