TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20
février 2012
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. François Kart et M. Robert Zimmermann,
juges.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
consommation et des affaires vétérinaires, Contrôle
des denrées alimentaires,
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service de la consommation et
des affaires vétérinaires du 23 décembre 2011
(suspension de livraison du lait en raison de la présence de substances
inhibitrices)
La Cour de droit administratif et
public
vu le recours déposé le 10 janvier 2012,
vu l'accusé de réception impartissant au recourant un délai au 2 février 2012 pour effectuer un dépôt de
garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
considérant
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai prescrit,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardiver sera
restituée.
Lausanne, le 20 février 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.