TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 février 2012
Composition
- Vincent Pelet, président; M. Pierre-André Berthoud et
- Pascal Langone, juges.
recourant
X.,
Restaurant Y., à 1********,
autorité intimée
Service de
l'emploi, représentée par Service de l'emploi Contrôle du
marché du travail et, protection des travailleurs, à Lausanne Adm cant VD,
Objet
Divers
Recours X.________ c/ décision du Service
de l'emploi du 2 décembre 2011 (frais de contrôle)
La Cour de droit administratif et
public
vu le recours déposé le 21 décembre 2011 par X.________
contre la décision du 2 décembre 2011 du Service de l'emploi mettant à la
charge du recourant un montant de 875 fr. pour les frais du contrôle effectué
en septembre 2011,
vu l'accusé de réception impartissant au
recourant un délai au 12 janvier 2012 pour effectuer un dépôt de garantie, sous
peine d'irrecevabilité du recours,
vu le versement effectué le 19 janvier 2012 (et enregistré
le 23 janvier 2012),
vu l'avis du 30 janvier 2012 invitant le
recourant à justifier d'un motif qui l'aurait empêché, sans faute de sa part,
d'agir en temps utile, avis demeuré sans suite dans le délai imparti au 13
février 2012,
vu les art. 22, 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant en droit
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai prescrit,
que le recourant n'a pas établi un motif
d'empêchement au sens de l'art. 22 LPA-VD, qui aurait justifié une restitution
du délai d'avance de frais,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3
LPA-VD),
par ces motifs arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
L'avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 21 février 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.