TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 octobre
2011
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Vincent Pelet et M. Pascal Langone, juges.
recourante
X.________ Sàrl, à 1********,
autorité intimée
Service de
l'emploi, représentée par Service de l'emploi Contrôle du
marché du travail et, protection des travailleurs, à Lausanne Adm cant VD,
Objet
Recours X.________ Sàrl c/ décision du
Service de l'emploi du 15 septembre 2011 (facturation des frais de contrôle)
La Cour de droit administratif et
public
vu le recours déposé le 29 septembre 2011,
vu l'accusé de réception du 30 septembre 2011,
adressé par pli recommandé, impartissant à la recourante un délai au 20 octobre
2011 pour effectuer un dépôt de garantie de 500 francs, sous peine
d'irrecevabilité du recours,
vu que la recourante n'a pas retiré l'avis recommandé
précité dans le délai de garde,
vu le renvoi de cet avis à la recourante, le 13
octobre 2011 par pli simple, en priorité "A",
vu que l'avis du 13 octobre 2011 précisait que
le second envoi ne faisait pas courir de nouveau délai,
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi sur la
procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.35)
Considérant
que l'avance de frais requise n'a pas été
effectuée dans le délai prescrit,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 28 octobre 2011
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.