TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 novembre 2011
Composition
M. Rémy Balli, président; Mme Isabelle
Guisan et M. Vincent Pelet, juges; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourants
AX.________ et BX.________,
au 1********, représentés par Me Christophe SAVOY,
agent d'affaires breveté à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Service de
l'économie, du logement et du tourisme, à Lausanne.
Objet
Police du commerce (sauf LADB)
Recours AX.________ et BX.________ c/
décision du Service de l'économie, du logement et du tourisme du 19 août 2011
(café-restaurant Y.________ - refus de licence et fermeture immédiate)
La Cour de droit administratif et
public
-
vu le recours déposé le 30 août 2011 par AX.________ et BX.________
à l'encontre de la décision du Service de l'économie, du logement et du
tourisme du 19 août 2011,
-
vu l'accusé de réception du 31 août 2011 impartissant aux
recourants un délai au 20 septembre 2011 pour effectuer une avance de frais,
sous peine d'irrecevabilité du recours,
-
vu la première prolongation de délai au 30 septembre 2011
intervenue par avis du 21 septembre 2011, sur requête du conseil des
recourants,
-
vu la seconde, et ultime, prolongation de délai au 11 octobre
2011 intervenue par avis du 30 septembre 2011, à la demande du conseil des
recourants,
-
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
que l'avance de frais requise n'a pas été
effectuée dans le délai prolongé,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
que le présent arrêt peut être rendu sans frais,
ni dépens,
par ces motifs arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 8 novembre 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.