TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 août 2011
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Vincent Pelet et Robert
Zimmermann, juges.
Recourante
X._________, à 1********,
Autorité intimée
Office de l'état
civil de La Côte,
Autorité concernée
Direction de l'état
civil,
Objet
Recours X._________ c/ décision de
l'Office de l'état civil de La Côte du 7 juin 2011 (refus de concours à la
célébration du mariage)
La Cour de droit administratif et public
-
vu le recours déposé le 13
juillet 2011,
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vu l'accusé de réception du 14
juillet 2011 impartissant à la recourante un délai au 3 août 2011 pour effectuer un dépôt de
garantie de 1'000 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours,
-
vu l’interpellation de la
recourante par la juge instructrice du 8 août 2011 constatant que l’avance de
frais n’avait pas été effectuée en temps utile et lui impartissant un délai au 15
août 2011 pour se déterminer à ce sujet,
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vu l’absence de réponse de la
recourante,
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vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi
sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36),
Considérant
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que l'avance requise n'a pas été
effectuée dans le délai prescrit,
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que le tribunal ne peut ainsi
entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
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qu’interpellée sur la question du
non-paiement dans le délai fixé, la recourante ne s’est pas déterminée,
-
qu’elle n’a ainsi ni allégué ni établi
avoir été empêchée, sans faute de sa part, d’agir dans les délais,
-
qu’il n’y a dès lors pas lieu
d’accorder une éventuelle restitution de délai (art. 22 LPA-VD),
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 22 août 2011
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.