TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19
juillet 2011
Composition
M. Xavier Michellod, président; Mme Imogen Billotte et M. Pascal Langone,
juges.
Recourante
X.,
Café-restaurant Y., à 1********,
Autorité intimée
Police cantonale du
commerce Service de l'économie, du logement, et
du tourisme,
Objet
Recours X.________ c/ décision de la
Police cantonale du commerce, Service de l'économie, du logement du 9 juin
2011 (fermeture immédiate du café-restaurant "Y.________")
La Cour de droit administratif et
public
vu le recours déposé le 15 juin 2011,
vu l'accusé de réception impartissant à la recourante un délai au 6 juillet 2011 pour effectuer un dépôt de
garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
Considérant en droit
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai prescrit,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA),
par ces motifs arrête :
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 19 juillet 2011
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.