Control fees for unlawful foreign employment upheld

ge-2011-0042Tribunal cantonal14 juin 2011Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ Sàrl appealed a Service de l'emploi decision charging it CHF 525 in control fees after a labour inspection found that it had employed a foreign student without the required work authorization. The company argued good faith and relied on information allegedly received from a municipal office. The cantonal administrative court rejected the appeal, referring to its parallel ruling confirming the underlying foreign-employment violation. It held that the control costs were lawfully charged and proportionate under the LTN, OTN, LEmp and RLEmp. The company was ordered to pay a CHF 300 justice fee and received no party compensation.

Regeste Omnilex

Art. 16 LTN, art. 7 OTN, art. 79 LEmp et art. 44 RLEmp; frais de contrôle en cas de violation des obligations d’annonce et d’autorisation: lorsque l’organe de contrôle constate une atteinte aux devoirs en matière d’engagement de main-d’œuvre étrangère, les coûts du contrôle peuvent être mis à la charge de la personne contrôlée par voie de décision. Le montant de l’émolument doit correspondre à l’ampleur du contrôle rendu nécessaire pour constater l’infraction et demeure soumis au principe de proportionnalité (consid. 2c et 3). La bonne foi invoquée par l’employeur n’exclut pas, à elle seule, la perception des frais dès lors que la violation matérielle des règles applicables est retenue.

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 juin 2011

Composition

M. Vincent Pelet, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourante

X.________ Sàrl, à 1********,

Autorité intimée

Service de l'emploi,

Objet

Recours X.________ Sàrl c/ décision du Service de l'emploi du 18 février 2011 (frais de contrôle et de sommation)

Vu les faits suivants

A. La société X.________ Sàrl, dont le siège est à 1********, a pour but "toute activité dans le domaine informatique, notamment développement et gestion d'une plateforme de recrutement par Internet ou autres méthodes électroniques; diffusion d'annonces, conseils pratiques, articles, promotions et liens informatifs permettant à des tiers de créer des contacts avec des candidats et leur permettre ainsi qu'aux entreprises de se promouvoir grâce à cette technique".

B. Le 21 octobre 2010, deux inspecteurs du marché du travail ont procédé à un contrôle dans les locaux de la société X.________ Sàrl. Ils ont constaté à cette occasion que l'entreprise occupait à son service une personne qui n'était pas en possession d'une autorisation de travail au moment de la prise d'emploi: Y.________, ressortissante sénégalaise née le ********, titulaire d'un "permis B étudiant"(l'intéressée a commencé son activité le 1er octobre 2010). Le contrôle a révélé également des irrégularités en matière d'imposition à la source.

Invitée à se déterminer sur les faits constatés lors du contrôle, l'entreprise, par l'intermédiaire de son directeur, s'est expliquée le 4 février 2010 en ces termes:

"[...]

Je ne conteste pas vos commentaires au sujet de l'autorisation sauf que je ne savais pas qu'un étudiant/étudiante de nationalité étrangère devait posséder une autorisation de travail pour quelques heures par semaines. Pour ma défense, j'ai déclaré le revenu à la caisse AVS de Paudex, en aucun cas, je voulais faire quelque chose d'illégal. Si cela complique la chose, je mettrai un terme à son activité au sein de notre entreprise.

[...]

Même cas, je ne savais pas que Madame Y.________ devait être déclarée à l'imposition à la source. Il me semblait qu'une simple déclaration de fiche de salaire annuel suffisait. [...] "

Le 18 février 2011, le Service de l'emploi, retenant que l'entreprise avait commis des infractions aux dispositions du droit des étrangers en occupant à son service une personne qui n'était pas en possession d'une autorisation de travail au moment de la prise d'emploi, a rendu les décisions suivantes:

  • une décision intitulée "Infractions au droit des étrangers", dont le dispositif est le suivant:

"1. X.________ Sàrl doit, sous menace de rejet des futures demandes d'admission de travailleurs étrangers pour une durée variant de 1 à 12 mois, respecter les procédures applicables en cas d'engagement de main d'oeuvre étrangère.

  1. Un émolument administratif de CHF 250.- lié à la présente sommation est mis à la charge de X.________ Sàrl."
  • une décision intitulée "Frais de contrôle", dont le dispositif est le suivant:

"X.________ Sàrl doit, en sa qualité d'employeur, prendre à sa charge les frais occasionnés par le contrôle, frais qui se montent à CHF 525.- (5h15 x CHF 100.-)."

Cette dernière décision détaillait comme il suit le temps consacré au contrôle du 21 octobre 2010 ainsi qu'à son suivi administratif:

"- déplacements (forfaitaire) 1h00

  • contrôles in situ (0h30 x 2 personnes) 1h00

  • instruction (examen de pièces, notamment) 2h00

  • rédaction de courrier(s) et rapport 1h15

TOTAL 5h15"

C. Par acte du 1er mars 2010, la société X.________ Sàrl a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre ces décisions, en concluant à leur annulation. Elle invoque sa bonne foi, expliquant avoir contacté par téléphone le 10 septembre 2010 le bureau du contrôle des habitants de la Ville de 1********, qui lui aurait répondu: "[Y.________] a un permis B étudiant. Elle peut donc travailler sans problèmes. Attention toutefois aux horaires, qui doivent être de 15 heures maximum par semaine et temps plein durant les vacances!"

Le recours a été enregistré sous les références PE.2011.0071 (en tant qu'il porte sur la décision intitulée "Infractions au droit des étrangers") et GE.2011.0042 (en tant qu'il porte sur la décision intitulée "Frais de contrôle").

Dans sa réponse du 12 avril 2011 (commune pour les deux causes), le SPOP a conclu au rejet du recours.

La recourante a renoncé à déposer un mémoire complémentaire.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

a) La loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN ; RS 822.41), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, institue en particulier des mécanismes de contrôle et de répression (art. 1 LTN). Les cantons doivent désigner, dans le cadre de leur législation, l’organe de contrôle cantonal compétent sur leur territoire (art. 4 al. 1 LTN). La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11), entrée en vigueur le 1er janvier 2006 (modifiée par la loi du 1er juillet 2008, entrée en vigueur le 1er novembre 2008), a notamment pour but de mettre en œuvre les mesures de lutte contre le travail au noir (art. 1 al. 2 let. f LEmp). Le Service de l'emploi est l’organe de contrôle cantonal compétent au sens de la LTN (art. 72 LEmp).

b) L’organe de contrôle cantonal examine le respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source (art. 6 LTN). Les personnes chargées des contrôles peuvent en particulier pénétrer dans une entreprise ou dans tout autre lieu de travail pendant les heures de travail des personnes qui y sont employées; exiger les renseignements nécessaires des employeurs et des travailleurs; consulter ou copier les documents nécessaires; contrôler l’identité des travailleurs, ainsi que les permis de séjour et de travail (art. 7 al. 1 LTN). Les personnes et entreprises contrôlées sont tenues de fournir aux personnes chargées des contrôles les documents et renseignements nécessaires (art. 8 LTN). Les personnes chargées des contrôles consignent leurs constatations dans un procès-verbal (art. 9 al. 1 LTN).

c) En ce qui concerne plus particulièrement le recouvrement des frais de contrôle, l’art. 16 al. 1 LTN prévoit que les contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l’art. 6 LTN ont été constatées; le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le montant des émoluments. A cet égard, l’ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (OTN ; RS 822.411) précise qu’un émolument est perçu auprès des personnes contrôlées qui n’ont pas respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN (art. 7 al. 1 OTN). Les émoluments sont calculés sur la base d’un tarif horaire de 150 fr. au maximum pour les activités des personnes chargées des contrôles et comprennent en outre les frais occasionnés à l’organe de contrôle; le montant de l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du contrôle nécessité pour constater l’infraction (art. 7 al. 2 OTN). Selon l’art. 79 LEmp, les émoluments prévus par la LTN et son ordonnance d’application sont mis à la charge des personnes physiques ou morales contrevenantes par voie de décision. Le règlement d’application de la LEmp du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1), dont la dernière modification, par le règlement du 1er octobre 2008, est entrée en vigueur le 1er novembre 2008, prévoit à son art. 44 que les personnes contrôlées n’ayant pas respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN s’acquittent d’un émolument d’un montant de 100 fr. par heure.

En l'espèce, la recourante ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. Elle invoque toutefois sa bonne foi. La cour de céans s'est déjà prononcée sur cette argumentation de la recourante dans l'arrêt rendu dans la cause PE.2011.0071 instruite parallèlement. Elle l'a écartée pour confirmer que la recourante avait bien enfreint les règles en matière d'engagement de personnel étranger en utilisant les services d'une ressortissante étrangère qui n'était pas en possession d'une autorisation de travail au moment de la prise d'emploi. Cela étant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a mis les frais occasionnés par le contrôle du 21 octobre 2010 à la charge de la recourante, qui ne conteste pour le surplus ni le tarif horaire appliqué, ni le décompte d'heures effectué par l'autorité intimée.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice. Elle n'aura par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du Service de l'emploi du 18 février 2011 intitulée "Frais de contrôle" est confirmée.

III. Un émolument de justice de 300 (trois cents) francs est mis à la charge de X.________ Sàrl.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 juin 2011

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Mots-clés

labor inspectionforeign workerscontrol feesgood faithsource taxationwork permitproportionality

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the employer could avoid liability for control fees by invoking good faith and alleged advice from the municipality.

Solution extraite

No. The court held that the employer had infringed foreign-employment rules by using a worker without a work authorization at the time of hiring, so the control fees were properly charged despite the good-faith argument.

Motifs extraits

The court relied on its parallel decision confirming the underlying violation. Once a breach of the foreigner-employment rules was established, the controlled employer had to bear the costs of the inspection. The employer did not dispute the hourly rate or the number of hours billed.

Question juridique clé

Whether the amount of CHF 525 for the control fees was lawful and proportionate.

Solution extraite

Yes. The fee was confirmed as CHF 525, calculated at CHF 100 per hour for 5 hours 15 minutes, which the court found unchallenged and consistent with the applicable rules.

Motifs extraits

Under the applicable cantonal and federal provisions, persons who fail to comply with notification and authorization duties may be charged control costs. The detailed time sheet and hourly tariff were accepted as proportionate.

Question juridique clé

Whether court costs and party compensation should be awarded in the appeal.

Solution extraite

The appellant, having lost, had to bear the justice fee and received no party compensation.

Motifs extraits

As the appeal was dismissed, the usual cost consequences applied and no costs were awarded to the successful authority.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.