CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 février 2007
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. François Gillard et
Antoine Thélin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
recourant
X., à 1.,
représenté par Me Jean-Samuel LEUBA, avocat à Lausanne,
autorité intimée
POLICE CANTONALE VAUDOISE, à Lausanne,
Objet
Armes
Recours X._______ c/ décision de la Police cantonale
vaudoise du 16 août 2006
Vu les faits suivants
A.
Le 18 mars 1998, la police a été informée du fait que le
dénommé X., après que son amie eut rompu, serait devenu violent, qu’il menacerait
son entourage et qu’il aurait déjà tué un chat au moyen d’une arme de poing. La
police est intervenue sur place, à 1., et a appréhendé le prénommé, au
moment où il arrivait devant la porte de l’appartement de son amie. Elle a
découvert sur lui un revolver Smith & Wesson 357 Magnum, barillet chargé de
cinq cartouches et d’une douille, qu’elle a saisie. Les agents ont indiqué dans
leur rapport que l’intéressé était manifestement pris de boisson. Le 19 mars
1998, sur ordre du juge d’instruction chargé de l’enquête, la police a effectué
une perquisition au domicile de X._______. Elle y a découvert et saisi les
armes suivantes :
un fusil de chasse CBC, modèle 151, calibre 12/76, numéro 2._______ ;
un fusil à répétition manuelle Remington, modèle 700,
calibre 17 Remington, numéro 3._______, équipé d’une lunette ;
un fusil à répétition manuelle Mosin-Nagant, modèle 1944,
calibre 7,62 Nagant, numéro 4._______ ;
un pistolet FN, modèle 1910, calibre 7,65 mm Browning,
numéro 5._______ ;
un pistolet-mitrailleur Lanchester, modèle Mark I, calibre
9 mm Parabellum, numéro 6._______.
B.
Le 24 mai 2006, X._______ a déposé une demande de permis
d’acquisition d’armes auprès de la Police cantonale pour une arme « carabine
Winchester 94, calibre 38-55 ». Il a joint un extrait du casier
judiciaire. Il en ressort qu’il y est inscrit pour deux condamnations à des
peines d’emprisonnement, l’une du 29 mai 2000 pour ivresse au volant (30 jours
d’emprisonnement) et l’autre du 24 juin 2005 pour ivresse au volant et
violation des règles de la circulation routière (2 mois et 15 jours
d’emprisonnement).
C.
Par décision du 16 août 2006, la Police cantonale a rejeté
la demande présentée par X._______ en application de l’art. 8 al. 2 litt. d
i.f. de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d’armes
et les munitions (LArm ; RS 514.54), parce qu’il figurait au casier
judiciaire en raison de deux condamnations à des peines d’emprisonnement. En
outre, elle a ordonné la destruction du pistolet mitrailleur Lanchester saisi
lors de la perquisition du 19 mars 1998, la vente des autres armes saisies à
cette occasion, par l’intermédiaire d’un titulaire de la patente de commerce
d’armes, ainsi que la remise à X._______ du produit de leur réalisation.
D.
Par acte du 11 septembre 2006, X._______, par l’intermédiaire
de son conseil, a recouru contre cette décision au Tribunal administratif. Il
conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme de la décision attaquée en
ce sens ce que sa demande de permis d’acquisition d’armes présentée le 24 mai
2006 soit acceptée et à ce que les armes saisies le 19 mars 1998 lui soient
toutes restituées. Il requiert en outre l’effet suspensif.
L’autorité intimée s’est déterminée le 11 octobre
2006 concluant au rejet du recours. Elle relève en particulier qu’elle aurait
également pu se fonder sur l’art. 8 al. 2 litt. c LArm (motif d’exclusion du
« risque d’utilisation dangereuse d’une arme pour soi-même ou pour
autrui») pour rejeter la demande de permis d’acquisition d’armes
présentée par le recourant. Elle s’appuie à cet égard sur un certain nombre de pièces
tirées de dossiers de la police judiciaire. Il en ressort notamment les faits
suivants: le 30 juin 1990, dans les locaux attenants à un établissement qu’il
exploitait, X._______ a menacé l’ami d’une sommelière avec une arme pour lui
faire quitter les lieux; le 7 juillet 1993, il a été condamné à 18 jours
d’emprisonnement pour ivresse au volant, violation simple des règles de la
circulation routière et dérobade à une prise de sang; le 18 mars 1998, il a été
appréhendé par la police sous l’influence de l’alcool avec un revolver chargé
dans la poche de sa veste devant l’appartement de son amie; le 27 février 1999,
il a été pris en flagrant délit de vol d’une bouteille de whisky. L’autorité
intimée a indiqué qu’elle n’a pas mentionné ces faits dans sa décision, car
l’inscription du recourant au casier judiciaire pour deux condamnations à des peines
d’emprisonnement suffisait pour motiver le refus du permis d’acquisition
d’armes demandé.
Par décision incidente du 16 octobre 2006, le juge
instructeur a accordé l’effet suspensif au recours en tant que la décision
attaquée ordonne la démolition du pistolet-mitrailleur et la vente des autres
armes saisies. Il a rejeté pour le surplus la requête de mesures provisionnelles
du recourant tendant à lui permettre d’acquérir des armes pendant la procédure
cantonale de recours.
X._______ a déposé un mémoire complémentaire le 6
décembre 2006. Il a maintenu à titre principal les conclusions prises dans son
recours et a conclu à titre subsidiaire à la réforme de la décision attaquée en
ce sens que le fusil à répétition manuelle Remington et le fusil à répétition
manuelle Mosin-Nagant lui soient restitués avec effet immédiat et que les
autres armes saisies lui soient restituées au moment de la radiation des
inscriptions au casier judiciaire. Il fait grief à l’autorité intimée d’avoir
mentionné dans son mémoire de réponse un certain nombre de faits qu’elle
n’avait pas invoqués à l’appui de sa décision. Il se plaint ainsi d’une violation
de son droit d’être entendu. Il s’étonne aussi du fait que l’autorité possède
autant de documents le concernant. Il invoque à cet égard une violation de la
protection des données.
La Police cantonale a présenté ses observations sur
le mémoire complémentaire du recourant le 13 décembre 2006. Elle s’est
déterminée notamment sur les reproches de violation du droit d’être entendu et
de violation de la protection des données soulevés par le recourant.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
D'après l'art. 31 al. 1 de la loi cantonale du 18 décembre
1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA; RSV 173.36), le
recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
Le recourant reproche tout d’abord à l’autorité intimée
d’avoir rejeté de façon injustifiée sa demande de permis d’acquisition d’armes.
a) Les conditions générales d’acquisition d’armes
figurent à l’art. 8 LArm, dont la teneur est la suivante :
« 1 Toute personne
qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'une arme auprès d'un commerçant
doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.
2 Aucun permis
d'acquisition d'armes n'est délivré aux personnes:
a) qui n'ont pas 18 ans révolus;
b) qui sont interdites;
c) dont il y a lieu de craindre
qu'elles utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elle-même ou pour
autrui;
d) qui sont enregistrées au casier
judiciaire pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la
commission répétée de crimes ou délits, tant que l'inscription n'est pas radiée. »
b) En l’espèce, l’autorité intimée a refusé de
délivrer un permis d’acquisition d’armes au recourant en application de l’art.
8 al. 2 litt. d i. f. LArm (motif d’exclusion de la « commission
répétée de crimes ou de délits »), car elle a constaté qu’il est
inscrit au casier judiciaire pour deux condamnations à des peines
d’emprisonnement. Le recourant conteste cette manière de voir. Il estime que
l’autorité devait prendre en considération la nature des infractions commises
dans le cadre d’une application conforme au but et à l’esprit de la LArm. Il
rappelle qu’il a été condamné seulement pour deux ivresses au volant et qu’il
n’a ainsi commis aucun acte violent ou en rapport, même de loin, avec
l’utilisation d’armes. Il soutient que de telles infractions ne sauraient en
conséquence justifier une interdiction d’acquérir une arme.
c) On ne saurait suivre le recourant. Le texte de la
loi est en effet clair. Il indique « crimes ou délits » sans
autre précision. Il peut s’agir de n’importe quels crimes ou délits au sens de
l’art. 9 aCP (remplacée depuis le 1er janvier 2007 par l’art. 10
CP). Si le législateur n’entendait viser que certains crimes ou délits, il
l’aurait spécifié. La doctrine va dans ce sens. Elle mentionne du reste à titre
d’exemples que l’ivresse au volant et la violation grave d’une règle de la
circulation routière sont des délits et que leur commission répétée constitue
un motif d’exclusion d’acquérir une arme (Hans Wüst, Schweizer Waffenrecht,
Zurich 1999, p. 78). Au surplus, on peut relever que les actes violents ou en
rapport avec l’utilisation d’armes (les actes que le recourant semble
considérer comme seuls à même de justifier une interdiction d’acquérir une
arme) tombent en principe déjà sous le coup du motif d’exclusion figurant à
l’art. 8 al. 2 litt. d i.i. LArm (motif d’exclusion de la condamnationpour*« un acte dénotant un caractère violent ou dangereux* »).
L’autorité intimée pouvait dès lors se fonder sur
l’art. 8 al. 2 litt. d i. f. LArm pour rejeter la demande de permis
d’acquisition d’armes du recourant.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
Le recourant fait ensuite grief à l’autorité intimée
d’avoir ordonné la destruction du pistolet-mitrailleur Lanchester saisi le 19
mars 1998.
a) La police cantonale fait valoir qu’il s’agit
d’une arme dont l’acquisition est interdite par l’art. 5 al. 1 litt. a LArm. Le
recourant relève pour sa part que l’arme en question n’est pas utilisable, car
une pièce fait défaut. Il doute ainsi que l’on soit en présence d’une arme au
sens de la LArm, car elle ne permet pas en l’état de lancer des projectiles et
que les munitions utilisables pour ce type d’objet ne paraissent plus se
trouver dans le commerce. Il ajoute que, même si le pistolet-mitrailleur devait
être considéré comme une arme, il n’a jamais été question pour lui d’utiliser
cet objet acheté à des fins de collection.
b) Aux termes de l’art. 5 LArm,
« 1 Sont interdits l’acquisition, le port, le
courtage pour des destinataires en Suisse et l’importation:
a. des armes à feu automatiques et des armes à feu
automatiques transformées en armes à feu à épauler ou en armes de poing
semi-automatiques, ainsi que leurs composants spécialement conçus;
[…]
3 Les cantons peuvent autoriser des exceptions:
a. à l’interdiction d’acquisition, de port, et de courtage
pour des destinataires en Suisse;
b. à l’interdiction du tir au moyen d’armes à feu
automatiques.
[…] »
Le canton de Vaud a fait usage de la possibilité mentionnée
à l’al. 3 de la disposition précitée (art. 4 al. 2 litt. e de loi cantonale du
5 septembre 2000 sur les armes, les accessoires d’armes, les munitions et les
substances explosibles [LVLArm; RSV 502.11]). La LVLArm attribue à la police
cantonale la compétence de statuer sur les demandes d’autorisation spéciale.
c) En l’espèce, le pistolet-mitrailleur Lanchester est
incontestablement une arme à feu automatique tombant sous le coup de l’art. 5
al. 1 litt. a LArm. Le fait qu’il soit en l’état inutilisable, car une pièce
fait défaut, importe peu. Il demeure une arme. Il suffit en effet de remplacer
la pièce manquante pour qu’il soit de nouveau réutilisable (art. 4 al. 1 litt.
a LArm qui prévoit qu’on entend par armes les engins permettant de lancer des
projectiles au moyen d’une charge propulsive ou les objets susceptibles d’être
transformés en de tels engins). Par ailleurs, contrairement à ce que semble
penser le recourant, le 9 mm parabellum est une munition très courante. L’art.
2 al. 2 litt. c LArm (qui dispose que les armes pour lesquelles les munitions
utilisables ne se trouvent plus dans le commerce ou ne sont plus fabriquées ne
sont pas régies par la LArm) n’est donc pas applicable.
Le recourant n’avait en conséquence pas le droit
d’acquérir un pistolet-mitrailleur Lanchester. Il aurait dû au préalable
requérir une autorisation spéciale de l’autorité compétente, ce qu’il n’a pas
fait. Peu importe qu’il n’ait pas acheté l’arme dans le but de l’utiliser, mais
à des fins de collections. Le recourant ne peut pas davantage se prévaloir du
fait que l’acquisition remonte à plusieurs années, dès lors que l’ancien droit
(art. 8 du Concordat du 27 novembre 1969 sur le commerce des armes et des
munitions) connaissait le même système (interdiction avec dérogation possible).
Le pistolet-mitrailleur Lanchester étant comme on
l’a vu une arme dont l’acquisition est interdite, l’autorité intimée était en
droit, comme le permet l’art. 34 al. 2 de l’ordonnance fédérale du 21 septembre
1998 sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (OArm; RS 514.541),
d’ordonner sa destruction.
Le recours doit également être rejeté sur ce point.
Le recourant fait enfin reproche à l’autorité intimée
d’avoir ordonner la mise en vente des autres armes saisis le 19 mars 1998.
a) L’art. 31 LArm régit la mise sous séquestre
d’armes. Il distingue la saisie effectuée à titre préventif et provisoire (al.
1 et 2) de celle prononcée à titre définitif (al. 3). Il a la teneur suivante:
« 1 L’autorité
compétente met sous séquestre:
a. les armes que des personnes
portent sans en avoir le droit;
b. les armes, les éléments
essentiels d’armes, les accessoires d’armes, les munitions et les éléments de
munitions trouvés en possession de personnes qui remplissent l’un des motifs
d’exclusion mentionnés à l’article 8, al. 2.
[…]
3 Les objets mis sous
séquestre sont définitivement retirés en cas de risque d’utilisation abusive.
[…] »
L’art. 34 al. 3 OArm précise que le propriétaire
d’un objet mis sous séquestre au sens de l’art. 31 LArm doit être indemnisé si
l’objet a été légalement acquis et s’il ne peut être restitué, notamment s’il
ne remplit plus une des conditions fixées à l’art. 8 al. 2 litt. b à d de la
loi.
Selon la jurisprudence, les conditions du retrait
définitif recouvrent celles du séquestre préventif. Ainsi, le risque d’une
utilisation abusive d’une arme se confond avec celui d’une utilisation
dangereuse pour soi-même ou pour autrui (TF, arrêt 2A.546/2004 du 4 février
2005, cons. 3.2.2; ég. TA, arrêt GE.2005.0133 du 20 décembre 2005). Le
caractère définitif d’un retrait suppose que le risque d’utilisation dangereuse
de l’arme saisie persiste (Philippe Weissenberger, Die Strafbestimmungen des
Waffengesetzes, in AJP/PJA 2000 p. 164, ch. 4; Hans Wüst, op. cit., p. 192, ch.
3.1). Ceci implique que l’autorité compétente établisse un pronostic quant au
risque d’une telle utilisation dans le futur, eu égard aux circonstances
concrètes du cas d’espèce et à la personnalité de l’intéressé (arrêt
2A/546/2004 précité, cons. 3.2.2). Un pronostic défavorable justifiant le cas
d’application de l’art. 31 al. 3 LArm a par exemple été retenu pour un homme
abusant de l’alcool et parlant de tuer des tiers (TF, arrêt 2A.330/2004 du 14
juin 2004), dans le cas d’une personne prête à remettre des armes à des tiers
qui n’y ont pas droit et dont il est à craindre qu’ils mettent d’autres
personnes en danger (arrêt 2A/546/2004 précité), ou s’agissant d’une personne
atteinte de troubles psychiques ayant tiré de nuit sur sa terrasse, prétendant
écarter les renards (TF, arrêt 2A.358/2000 du 20 mars 2002) ou encore pour un
consommateur régulier de cocaïne (TA, arrêt GE.2006.0007 du 22 septembre 2006).
b) L’autorité intimée n’a pas motivé ce point de la
décision, se contentant de relever qu’il y avait lieu de régler également le
sort des armes saisis. On peut toutefois considérer qu’elle a implicitement estimé
qu’un retrait définitif s’imposait, dès lors que le recourant ne remplissait
pas (ou plus) les conditions pour acquérir une arme. Comme on l’a vu, le
retrait définitif des armes suppose l’existence d’un risque d’une utilisation
dangereuse dans le futur. On ne saurait retenir en l’espèce un tel risque en se
fondant uniquement sur les deux condamnations de X._______ pour ivresse au
volant (les seuls éléments figurant dans la décision attaquée). Celles-ci ne font
en effet pas à elles seules du recourant une personne dont il y a lieu de
craindre qu’elle utilise les armes en sa possession d’une manière dangereuse
pour elle-même ou pour des tiers. Il faudrait des éléments concrets qui
démontrent par exemple que le recourant perd rapidement tout contrôle lorsqu’il
est sous l’influence de l’alcool et qu’il peut devenir violent. L’autorité
intimée n’a pas mentionné d’autres faits dans sa décision. Elle l’a en revanche
fait dans sa réponse au recours. Le recourant, se plaignant d’une violation de
son droit d’être entendu et d’une violation de la protection des données,
soutient toutefois qu’on ne peut pas tenir compte de ces nouveaux éléments. Il
convient d’examiner cette question.
c) Le grief de violation du droit d’être entendu
soulevé par le recourant est en soi fondé. L’autorité n’a en effet jamais fait
mention de ces éléments auparavant et le recourant n’a ainsi pas eu la
possibilité de se déterminer sur ceux-ci. La violation du droit d’être entendu
est toutefois susceptible d’être réparé en procédure de recours, à certaines
conditions (voir par exemple ATF 126 I 72 consid. 2; ATF 124 II
138 consid. 2d). En l’espèce, le recourant a eu l’occasion de consulter les
pièces produites par l’autorité intimée à l’appui de sa réponse et de se
déterminer sur celles-ci. Il a du reste déposé un mémoire complémentaire. Dans
ces conditions, le tribunal considère que le vice a été réparé en procédure de
recours. Cette solution se justifie en vertu du principe de l'économie de
procédure, ce d’autant que la position de l’autorité intimée sur le fond est en
l’espèce claire. Il ne servirait ainsi à rien de lui renvoyer l’affaire pour
nouvelle décision.
S’agissant ensuite de la prétendue violation de la
protection des données, on constate que les éléments invoqués par l’autorité
intimée dans sa réponse sont tirées de dossiers de police judiciaire, dont le
statut est régi par la loi cantonale du 1er décembre 1980 sur les
dossiers de police judiciaire (LDPJu; RSV 133.17). L’art. 7 LDPJu prévoit
qu’ont accès aux dossiers les « fonctionnaires de la police judiciaire
vaudoise » et l’art. 8 LDPJu que le droit d’accès est limité « aux
besoins du service». La Police cantonale fonctionne en l’espèce comme
autorité d’exécution de la LArm. Elle doit à ce titre pouvoir consulter les dossiers
de police judiciaire pour mener à bien sa mission (la consultation des dossiers
de police est en particulier utile pour déterminer si une personne a des
antécédents ne figurant pas (ou plus) au casier judiciaire qui dénoteraient une
personnalité dangereuse). Il s’agit assurément d’un « besoin du service »
au sens de l’art. 8 LDPJu. Le grief soulevé par le recourant n’est ainsi pas
fondé.
On peut en conséquence tenir compte des nouveaux
éléments invoqués par l’autorité intimée dans sa réponse.
d) Il convient maintenant d’examiner si ces derniers
et en particulier les événements du 18 mars 1998 peuvent justifier un retrait
définitif des armes saisis appartenant au recourant.
Le 18 mars 1998, la police a été informée du fait
que X._______, après que son amie eut rompu, serait devenu violent et menaçant.
Elle est intervenue sur place et a appréhendé le recourant, au moment où il
arrivait devant la porte de l’appartement de son amie. Il était sous
l’influence de l’alcool et avait une arme chargée dans la poche de sa veste.
Cet épisode montre que le recourant peut perdre tout contrôle lorsqu’il a bu et
devenir violent. Qui sait ce qui se serait passé si la police n’était pas
intervenue. Rien ne permet d’exclure que pareil incident puisse se reproduire à
l’avenir. Ce d’autant que le recourant a un penchant avéré pour l’alcool. A
preuve ses antécédents en matière d’ivresse au volant (les deux condamnations
figurant au casier judiciaire et une troisième le 7 juillet 1993). A cela
s’ajoute qu’il a déjà menacé à une autre reprise quelqu’un avec une arme (le 30
juin 1990, il a menacé avec son revolver – non chargé – l’ami d’une employée
avec lequel il avait eu une altercation). Au regard de ces circonstances, un
risque d’usage abusif dans le futur existe indéniablement.
e) Le recourant soutient encore que les fusils à
répétition manuelle Remington et Mosin-Nagant saisis le 19 mars 1998 sont des
armes destinées au tir sportif au sens de l’art. 10 al. 1 litt. b LArm et
qu’ils ne nécessitent ainsi pas de permis d’acquisition. Il en déduit que leur
séquestre ne serait pour ce motif pas possible. A tort, car l’autorité peut
mettre sous séquestre tous les objets qui sont des armes au sens de l’art. 4 LArm,
que leur acquisition nécessite un permis ou non. Ce serait en effet contraire
au but de la loi, à savoir la lutte contre l’utilisation abusive d’armes (art.
1 al. 1 LArm), de ne pas permettre le séquestre des armes non soumis à un
permis d’acquisition, en particulier les armes militaires d’ordonnance. Dans
ces conditions, point n’est besoin de déterminer si les armes en question
entrent dans le champ d’application de l’art. 10 al. 1 litt. b LArm.
f) En conclusion, il apparaît que l’autorité intimée
n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant en l’espèce un risque
d’usage abusif propre à justifier un séquestre définitif. Elle n’a pas
davantage contrevenu au principe de proportionnalité. La mesure n’est en effet
pas excessive dès lors que l’atteinte portée au droit de propriété du recourant
se trouve limitée par le fait que le produit de la vente de ses armes lui sera
versé, conformément à l’art. 34 al. 3 OArm.
Le recours doit aussi être rejeté sur ce point.
Il ressort de ce qui précède que le recours doit être intégralement
rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l’issue du pourvoi, un émolument
est mis à la charge du recourant qui n’a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours rejeté.
II.
La décision rendue le 16 août 2006 par la Police cantonale
est confirmée.
III.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à
la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
san/Lausanne, le 23 février 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.