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ge-2006-0059 ΓÇó Access to alarm protocol under public information law refused
ge-2006-0059Tribunal cantonal19 juil. 2006Dismissed
The appellant sought disclosure of the alarm protocol concerning the 118 calls made after a rural building fire. The Department refused access, and the administrative court upheld that refusal. It held that the alarm protocol belonged to documents excluded from public access under the implementation rules and, in any event, that the privacy interests of the callers outweighed the appellant's interest in obtaining the document. The court also noted that any use of the protocol for the criminal case had to be pursued in that proceeding. The appeal was dismissed, costs of CHF 500 were imposed on the appellant, and no depens were awarded.
Art. 8, 15 and 16 LInfo; Art. 9 RLInfo; access to alarm-center call data and weighing of privacy interests: documents listed as excluded from disclosure by the competent service are not public; disclosure may also be refused where overriding interests, in particular the privacy of third parties who contacted the alarm center, prevail. A requester may not invoke the information-access regime as a substitute for procedural rights in pending criminal proceedings; the proper forum for evidentiary requests is the criminal process (consid. 2).
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 19 juillet 2006
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Antoine Thélin et Patrice Girardet, assesseurs.
recourant
A.________, à 1********,
autorité intimée
Département de la sécurité et de l'environnement
Objet
Loi sur l’information; demande de consultation
Recours A.________ c/ décision du Département de la sécurité et de l'environnement du 3 mars 2006
Vu les faits suivants
A. Le 4 août 2004 dans l’après-midi, un bâtiment rural sis à 2********, loué par A., a été détruit par un incendie. A cause de cela, une procédure pénale a été ouverte par le Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois (PE.04.031884-MPL) contre A. pour incendie par négligence, en relation avec l’engrangement de foin dans le bâtiment en question. Dans le cadre de cette procédure, le mandataire de A.________ s’est adressé, le 4 janvier 2006, à l’Etablissement cantonal d’assurance (ci-après: l’ECA) afin d’obtenir une copie de la liste des communications téléphoniques adressées ce jour-là à la Centrale de traitement des alarmes (ci-après: la CTA) entre 14h20 et la fin de l’engagement des services du feu, par le truchement du n°118 (ci-après: le protocole d’alarme). Le 17 janvier 2006, l’ECA a rejeté cette requête, au motif que les informations contenues dans la banque de données de la CTA, de nature confidentielle, ne peuvent être transmises à des tiers; leur communication est régie par la loi sur les fichiers informatiques et la protection des données personnelles, du 25 mai 1981 (LIPD; RSV 172.65). Le 17 janvier 2006, l’ECA a répondu à une demande parallèle du Juge d’instruction, en lui indiquant être en mesure de remettre ces renseignements, dans un délai de quelques jours.
B. Le 21 décembre 2005, A.________ a demandé à la Municipalité de 1******** de lui remettre le protocole d’alarme. Le 10 janvier 2006, la Municipalité lui a indiqué qu’elle ne recevait pas les rapports établis par la CTA, à laquelle elle l’a invité à s’adresser. A.________ est revenu à la charge le 17 février 2006, en se prévalant de la loi sur l’information du public, du 24 septembre 2002 (LInfo; RSV 170.21). Le 28 février 2006, la Municipalité l’a renvoyé à sa prise de position antérieure. Par arrêt du 4 avril 2006, le Tribunal administratif a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision, qu’il a confirmée (cause GE.2006.0043).
C. Le 1er février 2006, A.________ a adressé un courrier électronique au Conseiller d’Etat B.________ pour demander la remise du protocole d’alarme. Le 13 février 2006, le Chef du Département de la sécurité et de l’environnement (ci-après: le Département), auquel l’affaire avait été transmise comme objet de sa compétence, a indiqué à A.________ que l’objet réclamé n’était pas public; partant, la demande devait être rejetée. Le 15 février 2006, A.________ est revenu à la charge. Le 3 mars 2006, le Chef du Département a confirmé les termes de sa décision du 13 février 2006.
D. A.________ a recouru, en demandant la remise du protocole d’alarme. Il se prévaut de la LInfo. Le Département propose le rejet du recours. Invité à répliquer, A.________ a maintenu ses conclusions.
Considérant en droit
La question de savoir si le recours aurait dû être formé contre la décision du 13 février 2006, plutôt contre celle du 3 mars 2006 qui la confirme, souffre de rester indécise, compte tenu de l’issue de la cause.
a) L’ECA est soumis à la LInfo (art. 2 al. 2 LInfo, mis en relation avec l’art. 3 du règlement d’application de la LInfo – RLInfo – et l’Annexe à celui-ci). Les renseignements, informations et documents officiels qu’il détient sont en principe accessibles au public (art. 8 al. 1 LInfo), sous réserve des dispositions contraires ou des intérêts prépondérants opposés (art. 15 et 16 LInfo, en relation avec l’art. 8 al. 2 de la même loi). Aux termes de l’art. 9 RLInfo, les services tiennent une liste des documents dont ils sont les auteurs ou qu’ils détiennent (al. 1), en indiquant les documents en principes exclus du droit à l’information (al. 2). L’ECA a établi cette liste ; parmi ceux qui ne sont pas transmissibles à des tiers figurent les «données relatives aux appels téléphoniques au n°118 (fichiers d’appels et fichiers voix)». Le protocole d’alarme entre dans cette dernière catégorie; partant, il n’est pas public. Tout au plus peut-il être transmis aux autorités judiciaires, pour les besoins de leurs procédures.
b) Le recourant ne remet pas en cause la compétence des services – et spécialement de l’ECA – à exclure certains documents (dont le protocole d’alarme) du cercle de ceux qui sont publics. Il ne conteste pas davantage la légalité de l’art. 9 RLInfo. Il est superflu d’approfondir ce point, car des intérêts prépondérants s’opposent de toute manière à la divulgation du protocole d’alarme.
A l’appui de sa requête, le recourant expose qu’au moment de l’incendie, des tiers occupaient le bâtiment qui avait pris feu. L’alarme aurait été donnée simultanément au n°118 et 117. Or, les services de secours ne seraient intervenus, selon le recourant, qu’après que le deuxième appel eut été acheminé à son véritable destinataire (le n°118). Cet atermoiement aurait mis en danger la vie des occupants du bâtiment. Le recourant veut savoir ce qu'il en est. A cet intérêt, le Département oppose ceux des tiers, c’est-à-dire des personnes qui ont appelé le n°118 ce jour-là à l’heure dite, et qui seraient exposées, en cas de divulgation de leur identité, à une atteinte inadmissible à leur sphère privée. En cela, le Département se fonde sur le motif de refus visé à l’art. 16 al. 3 let. a LInfo. Il n’y a rien à redire à cette appréciation. Outre le fait que l’exploitation des informations contenues dans le fichier répertoriant les appels adressés à l’ECA semble techniquement difficile, la protection de la sphère privée des personnes entrées en communication avec la CTA justifie de ne pas porter à la connaissance du recourant leurs coordonnées. Si le recourant entend, par le biais des droits garantis par la LInfo, assurer sa défense dans le procès pénal, c’est dans ce dernier cadre qu’il doit agir. Le recourant s’insurge contre le fait que l’autorité pénale aurait finalement renoncé à la production du protocole d’alarme. Il s’agit là toutefois de considérations qui regardent le juge pénal et contre les décisions duquel le recourant dispose, le cas échéant, de voie de droit. Il n’appartient pas à l’autorité compétente au sens de la LInfo, pas davantage qu’au juge administratif, d’interférer dans cette procédure.
c) Si, pour le surplus, le recourant entendait rechercher les services du feu en responsabilité, il lui appartiendrait d'agir par les moyens et voies de droit à sa disposition.
d) Enfin, dès lors que le recourant ne prétend pas agir pour obtenir le retranchement ou la correction, dans un fichier, d’informations le concernant personnellement, la LIPD ne trouve pas à s’appliquer.
Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais sont mis à la charge du recourant. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 3 mars 2006 par le Département de la sécurité et de l’environnement est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
san/Lausanne, le 19 juillet 2006
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.