Cadastral survey costs reduced for unproven work

ge-2000-0040Tribunal cantonal6 juil. 2000Granted

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Résumé

Olivier Bovay challenged a decision of the Service de l'information sur le territoire charging him CHF 344 for cadastral survey work on his parcel in Ecublens. He disputed CHF 150 for boundary-point materialization, arguing that the points were already visible and had not been moved or altered. The administrative court noted that the authority failed to file any response or dossier despite extensions and therefore decided on the available record. It held that owner liability under the cadastral fee statute requires proof that the costs were actually incurred. The appeal was granted, the invoice reduced to CHF 208.55 including VAT, and no court fee was imposed.

Regest

Art. 39 al. 1 LRF; charge of cadastral surveying costs to the owner requires proof that the contested works were actually performed. Where the administrating authority remains passive and produces no file, the court may decide on the basis of the record; the duty to investigate ex officio is limited by the parties’ duty of cooperation (consid. 1-2). Uncontested allegations of the appellant may therefore be accepted when the authority fails to substantiate the charge. Pursuant to Art. 55 LJPA, costs may be left to the State when the appeal succeeds (consid. 3-4).

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

A R R E T

du 6 juillet 2000

sur le recours interjeté par Olivier BOVAY , Sentier du Plânoz 6, à 1024 Ecublens

contre

la décision du Service de l'information sur le territoire du 15 avril 2000 (mise à charge des frais de mensuration cadastrale).


Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; Mme Dominique Anne Thalmann et M. Jean-Luc Colombini, assesseurs.

Constatant en fait et en droit :

vu le recours déposé le 2 avril 2000 par Olivier Bovay, à Ecublens, contre une décision du Service de l'information sur le territoire mettant à sa charge un montant de 344 fr., TVA comprise, pour les travaux exécutés sur sa parcelle No 967 d'Ecublens ensuite de la nouvelle mensuration cadastrale,

vu l'avis du juge instructeur du 10 avril 2000 fixant à l'autorité intimée un délai de réponse au 19 mai 2000,

vu l'avis du juge instructeur du 24 mai 2000 constatant que ni la réponse ni le dossier de l'autorité n'avaient été produits, et les réclamant par retour du courrier,

vu la lettre du 29 mai 2000 du Service de l'information sur le territoire indiquant que le délai n'avait pas été observé à la suite d'une omission et demandant une prolongation de celui-ci au 15 juin 2000,

vu l'avis du juge instructeur du 30 mai 2000 restituant et prolongeant au 15 juin 2000 le délai de réponse, délai demeuré sans suite également,

considérant qu'à forme de l'art. 44 LJPA le juge instructeur doit recueillir les déterminations de la partie intimée et des autorités,

  • qu'en l'espèce on ne connaît pas la position du Service de l'information sur le territoire, qui n'a pas procédé ni produit son dossier dans les délais qui lui ont été impartis,

  • que la passivité de l'administration dans une procédure de recours ne saurait déboucher sur l'absence de jugement, sauf déni de justice,

  • que force est donc de juger la cause en l'état du dossier,

que le recourant conteste un point de la facture du 16 mars 2000, soit le montant de 150 fr. correspondant à la matérialisation des points limites, et fait valoir que ces derniers sont parfaitement visibles et n'ont été ni déplacés ni modifiés, la facture ne correspondant donc pas à un travail effectif,

que la loi met ces frais à la charge du propriétaire (art. 39 al. 1 in fine LRF),

qu'encore faut-il qu'ils aient été effectivement engagés, ce que l'autorité intimée n'a pas établi,

que le principe de l'instruction d'office (art. 53 LJPA) trouve ses limites dans le devoir de participation des parties (ATF 107 V 263) et n'oblige pas un tribunal à instruire d'office lorsqu'une partie renonce à présenter sa version des faits et à faire ses preuves (SJ 1998 p. 645),

que l'argumentation du recourant, qui n'a pas été contredite, peut dès lors être accueillie,

qu'il convient de réformer la décision attaquée en réduisant de 150 fr. le montant de la facture du 16 mars 2000, la TVA étant également ajustée,

que les frais doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 55 LJPA),

Le Tribunal administratif :

I. Admet le recours;

II. Réforme la décision attaquée en ce sens que le montant de la facture du 16 mars 2000 mis à la charge d'Olivier Bovay pour les frais relatifs à la

nouvelle mensuration cadastrale sur sa parcelle No 967 d'Ecublens est ramené à 208. 55 fr., TVA comprise;

III. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, l'avance de frais effectuée par le recourant lui étant restituée.

Lausanne, le 6 juillet 2000/gz

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Mots-clés

cadastral surveyadministrative feesowner liabilityburden of proofcooperation dutyjudicial costsinvoice reduction