CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
ARRET
du 2 février 1999
sur le recours interjeté par A.________ ,
à X.________,
contre
la décision du 3 septembre 1998 rendue par le Président
du Tribunal civil du district de Payerne , fixant une indemnité d'avocat
d'office.
Composition de
la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Luc Colombini et Mme
D. A. Thalmann, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Le 14 mars 1997, la
Justice de paix du Cercle de Payerne a nommé l'avocate A., à Payerne,
curatrice au sens de l'art. 309 CC de B., née le 15 octobre 1990, avec
mission de défendre les intérêts de l'enfant dans une action en reconnaissance
de paternité. Dans le cadre de la procédure, B.________ a été mise au bénéfice
de l'assistance judiciaire avec désignation de Me A.________ comme avocate
d'office.
B. Le procès en recherche
de paternité s'est terminé par une convention signée le 18 juin 1998 et
ratifiée par le Président du Tribunal civil du district de Payerne le 13
juillet 1998. Au terme de cette convention, le défendeur reconnaissait sa
paternité.
C. Le 27 juillet 1998, Me
A.________ a demandé que soit fixée son indemnité d'avocat d'office, en
joignant une note d'honoraires détaillée (au total de 4'596.45 fr. ) ainsi
qu'un décompte des débours (515.90 fr. ).
D. Par décision du 3
septembre 1998, le Président du Tribunal civil du district de Payerne a fixé à
2'100 fr. l'indemnité de conseil d'office de la recourante, soit 2'045 fr.
d'honoraires et 55 fr. de débours. C'est contre cette décision, communiquée le
1er octobre 1998 à la recourante, qu'est dirigé le présent pourvoi.
E. Le recours a été
enregistré au Tribunal administratif le 14 octobre 1998. Dans l'avis
d'enregistrement, le juge instructeur a interpellé les parties sur la question
de la compétence du Tribunal administratif, en raison de l'adoption toute
récente (14 septembre 1998) d'une loi modifiant la loi sur l'assistance
judiciaire en matière civile du 24 novembre 1981 et prévoyant la compétence du
Tribunal cantonal pour statuer sur les recours contre les décisions fixant les
indemnités d'avocat d'office. Parallèlement, le juge instructeur a requis
l'avis du Tribunal cantonal dans le cadre de l'échange de vues prévu par l'art.
6 al. 2 LJPA.
Par courrier du 20
octobre 1998, le Tribunal cantonal a fait savoir qu'il était prêt à statuer sur
le recours dans la mesure où les parties donnaient leur accord avec une telle
solution. Cet accord a été donné le 27 octobre 1998 par le Président du Tribunal
du district de Payerne, mais refusé par la recourante (lettre du 10 novembre
1998). En raison de ce refus, le Tribunal cantonal a fait savoir par lettre du
12 novembre 1998 qu'il retirait son accord.
Le juge instructeur a
alors informé les parties que le Tribunal administratif statuerait
préjudiciellement sur la question de sa compétence, et cas échéant sur le fond.
Considérant en droit :
-
Déposé en temps utile
et selon les formes légales par le destinataire de la décision entreprise, le
recours est recevable à la forme.
-
Dans sa teneur
antérieure au 24 novembre 1998, la LAJ ne prévoyait pas de recours contre les
décisions des autorités judiciaires fixant les indemnités de conseils d'office.
Statuant sur un recours de droit public déposé par un avocat contre une
décision du Président du Tribunal civil du district de Lausanne, le Tribunal
fédéral a considéré toutefois que les décisions de ce genre étaient de type
administratif, et que par conséquent elles pouvaient faire l'objet d'un recours
devant le Tribunal administratif en vertu de la clause générale d'attribution
de compétence de l'art. 4 LJPA, l'exclusion prévue par l'art. 1 al. 3 LJPA
(actions d'ordre patrimonial intentées pour ou contre une collectivité
publique) ne s'appliquant pas, selon la jurisprudence du Tribunal administratif
lui-même (RDAF 1998 I 322).
Considérant cette
situation comme peu heureuse, et sur proposition conjuguée Tribunal cantonal et
du Tribunal administratif, le Conseil d'Etat a saisi le Grand Conseil d'un
projet de loi modifiant la LJPA. Cette novelle a été adoptée le 14 septembre
1998 et a été introduit dans la loi un art. 17a dont la teneur est la suivante
:
"Les indemnités sont fixées par le juge à
l'issue de la procédure ou, hors procès, par le président du Bureau de
l'assistance judiciaire.
La décision fixant les indemnités et constatant
les débours indique le montant de l'indemnité, celui des débours et de la TVA.
Elle n'est pas motivée pour le surplus.
II y a recours au Tribunal cantonal contre
toute décision fixant les indemnités et les débours. Les articles 21 et 23 à 25
du Tarif des frais judiciaires en matière civile sont applicables par analogie.
Le président du Tribunal cantonal statue définitivement."
Cette modification
législative a été promulguée par arrêté du 18 novembre 1998 publié dans la
Feuille des avis officiels du 24 novembre 1998, et s'applique dès lors à partir
de cette dernière date.
- Conformément à l'art. 6
LJPA, le Tribunal administratif examine d'office sa compétence et transmet le
cas échéant à l'autorité compétente les causes qui lui échappent après avoir,
cas échéant, procédé à un échange de vues. La détermination de l'autorité
compétente pour connaître du présent litige dépend du point de savoir si la
voie de procédure prévue par la novelle du 14 septembre 1998 s'applique à un
recours déposé après l'adoption de la loi mais avant son entrée en vigueur.
Elle pose donc le problème de l'application de droit dans le temps.
S'agissant de
l'application du droit matériel, la validité d'une décision doit en principe
être examinée selon le droit applicable au moment où elle a été prise, des
modifications de la législation antérieure à cette décision n'ayant en principe
pas à être prise en considération (Tribunal administratif, arrêt GE 94/100 du
20 février 1995; JAAC 60 (1996) No 72; ATF 123 V 135; 119 Ib 496, consid. 3;
107 Ib 133). Des exceptions sont toutefois possibles notamment lorsqu'un
intérêt public essentiel exige qu'une norme soit appliquée dans toutes les
procédures en cours lors de leur entrée en vigueur, y compris dans les
procédures de recours (ATF 119 Ib 496; 112 Ib 39). Il en va de même s'il s'agit
d'appliquer une loi de police destinée à protéger l'ordre public, car il serait
absurde de délivrer une autorisation qui devrait être retirée instantanément
(RDAF 1996 157).
En matière de
procédure, les nouvelles règles s'appliquent dès leur entrée en vigueur à
toutes les causes qui sont encore pendantes (ATF 113 la 412; ATF 111 V 46, JAAC
(1993) No 29; Grisel, Traité de droit administratif, 2ème éd., p. 1556).
Les procédures de recours sont en revanche régies de façon particulière et leur
sont applicables en principe les règles en vigueur à l'échéance du délai de
recours courant dès la notification de la décision attaquable ou encore à la
date de celle-ci, à moins que le droit procédural en vigueur lorsque le juge
statue ne soit plus favorable au recourant, hypothèse non réalisée in casu
(Tribunal administratif, arrêt AC 96/180 du 26 septembre 1996, et les
références citées, notamment Moor, Droit administratif, vol. 1, 2ème
éd., p. 171). L'application des principes résumés ci-dessus conduit donc à
considérer qu'il appartient au Tribunal administratif de statuer sur le présent
pourvoi, même si, sous l'angle du bon sens et de l'opportunité, il peut
paraître absurde que le Tribunal administratif rende une décision qui demeurera
par définition isolée et qui pourrait se référer à des principes que le
Tribunal cantonal n'approuverait pas ultérieurement, ou contenir des
considérants susceptibles d'être immédiatement contredits.
-
Conformément à la
jurisprudence (ATF 109 la 107; 117 la 22), l'autorité chargée de fixer
l'indemnité d'un avocat d'office dispose d'un très large pouvoir
d'appréciation, étant admis que la rémunération peut être inférieure à celle du
défenseur choisi (voir aussi ATF 118 la 133). Dans le cadre du contrôle judiciaire
qu'exerce le Tribunal administratif, limité à la légalité à l'exclusion des
questions d'opportunité (art. 36 LJPA), l'autorité de céans ne peut que
vérifier si l'autorité de première instance n'a pas abusé de son pouvoir
d'appréciation. Tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation
insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du
droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait
propres à fonder la décision, ou encore lorsqu'elle prend au contraire en
considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 109 la 109
consid. 2a, et les réf. citées).
-
En l'espèce, la
décision attaquée n'est pas motivée (ainsi que le prévoit expressément la loi,
art. 17a al. 2 in fine LAJ) de sorte que le contrôle est particulièrement mal
aisé, d'autant plus que la recourante n'a pas articulé de griefs précis, ce qui
s'explique en tout cas en partie précisément par l'absence de toute motivation.
Il apparaît toutefois
que le juge intimé a fixé l'indemnité due à la recourante en application des
articles 2 et 3 du tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de
dépens (RSV 2.6.0) conformément à l'art. 1er al. 1 let. d du règlement du 3
juin 1988 d'exécution de la LAJ (RSV 2.8.0), et qu'il a ainsi réduit de 20% le
montant obtenu (2'400 fr.).
Or, on peut tirer du
dossier que les opérations ont consisté en une conférence, une demande en
justice et une requête de mesures provisionnelles, ainsi que dans le dépôt
d'une convention (apparemment pas rédigée par la recourante elle- même). S'y
ajoutent diverses correspondances et téléphones, mais il n'y a pas eu de
participation à une ou des audiences. La recourante affirme avoir consacré 19
heures à l'affaire, ce qui est trop largement compté pour le tribunal, un ordre
de grandeur d'une quinzaine d'heures paraissant plus conforme à la réalité.
Même si on admet, conformément aux principes jurisprudentiels rappelés
ci-dessus, que le tarif-horaire de l'avocat d'office doit être inférieur à
celui de l'avocat de choix, l'indemnité allouée à la recourante (80% de 2'400
fr., soit 1'920 fr.) correspond à une rémunération de l'heure de moins de 130
fr. , ce qui est largement inférieur au tarif de 160 fr. de l'heure qui paraît
correspondre à la pratique des tribunaux vaudois (voir à ce sujet la
jurisprudence de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal B./Erny du 3
mars 1995; F./Beyeler du 22 février 1996; R*.I*du 7 mai 1996). Dans la
mesure où un tarif-horaire de 160 fr. tient compte d'un rabais substantiel par
rapport au tarif normal des avocats, dont il représente à peu près le 50%, on
ne peut pas opérer un abattement supplémentaire de 20%. Sur ce point, la décision
du juge intimé relève d'un abus du pouvoir d'appréciation et doit être corrigée,
en ce sens que l'indemnité est fixée à 2'400 fr. (15 heures à 160 fr. de
l'heure).
-
En ce qui concerne les
débours, le juge intimé n'a alloué qu'un montant de 55 fr. Or la recourante a
produit une liste détaillée des débours (datée du 27 juillet 1998) se montant à
515.90 fr. Conformément à l'art. 2 du règlement d'application de la LAJ, on ne
peut pas recourir à une indemnité forfaitaire, mais seulement réduire le cas
échéant la somme réclamée lorsque des éléments concrets la font apparaître excessive.
A cet égard, on peut certes exprimer des doutes quant à certains postes (près
de 700 photocopies; téléphones estimés à 2 fr. en zone locale et à 4 fr. en
zone interurbaine) mais, sur le principe, et conformément à la jurisprudence
(ATF 117 la 22 déjà cité), on ne voit pas pourquoi la recourante n'aurait pas
droit au remboursement de tous les débours qui s'inscrivent raisonnablement
dans l'exécution de sa tâche d'avocat d'office. Renonçant, faute d'éléments lui
permettant de le faire de manière fondée, à diminuer de quelques francs ou de
quelques dizaines de francs les chiffres indiqués par la recourante, le
tribunal allouera donc à cette dernière la totalité des débours revendiqués.
-
Il résulte de ce qui
précède que la décision attaquée doit être réformée en ce sens que la
recourante doit se voir allouer une indemnité d'avocat d'office de 2'400 fr.
ainsi que le remboursement de ses débours par 515.90 fr., la TVA étant comprise
dans ces montants. Dans la mesure où la recourante obtient gain de cause sur le
principe, les frais judiciaires doivent être laissés à la charge de l'Etat.
Intervenant dans sa propre cause elle n'a pas droit à des dépens si on se
réfère à l'art. 10 du tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre
de dépens, solution qui n'est pas évidente en droit public. Mais, de toutes
manières, la cause ne remplit pas les conditions justifiant une indemnité à
titre de dépens (JAAC 60 (1996) N° 3, et les références citées, notamment
Poudret, Commentaire OJF, rem. 1 ad art. 159).
**Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête** :
I. Le recours est
admis;
Il. La décision
du 3 septembre 1998 du Président du Tribunal civil du district de Payerne est
réformée en ce sens que l'indemnité d'office allouée à la recourante pour les
opérations du procès en constatation de filiation B./C. est
fixée à 2'915.90 (deux mille neuf cent quinze francs nonante) francs, TVA
comprise.
Ill. Il n'est pas
perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
Lausanne, le 2 février 1999/gz
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au
Tribunal cantonal, pour information