Advertising signs on a totem: allowed surface under cantonal law

ge-1998-0137Tribunal cantonal6 oct. 1999Partially Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Hostettler Autotechnik SA and its architect appealed a municipal decision requiring reduction of advertising panels on a totem installed on parcel 1638. The tribunal rejected the arguments based on good faith and on alleged formal defects in the application. It held that the 3 m2 limit of Art. 5 al. 2 RPR did not apply because the enterprise was visible from the road and not a case of special public signaling. Under Art. 8 and Art. 11 RPR, the maximum surface for each of the three panels was 4.075 m2. The appeal was therefore only partly allowed, and costs were apportioned accordingly.

Regeste Omnilex

Art. 4, 5, 8 and 11 RPR; surface of advertising devices installed on the lot and distinction from facade signs; the 3 m2 limit of Art. 5 al. 2 RPR applies only to businesses not or hardly visible from the road and requiring special public signaling. For other premises, the maximum surface is determined by Art. 8 RPR, with Art. 11 RPR applying the coefficient for facade signs at 0 to 4.99 m height. The analogy extending the facade-sign ceiling of Art. 8 al. 4 RPR to totem-mounted signs is rejected. A formal defect in the signature of the application is curable and cannot alone justify a compliance order where the installation is materially lawful (consid. 3-5).

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

A R R E T

du 6 octobre 1999

sur le recours interjeté par Atelier d'architecture Ulysses Moriggi architecte et collaborateurs SA , à Echallens, ainsi que par Hostettler Autotechnik SA , au Mont-sur-Lausanne, toutes deux représentées par Me Philippe Vogel, avocat à Lausanne

contre

la décision du 9 septembre 1998 de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne , représentée par Me Pierre Jomini, avocat à Lausanne (refus d'autoriser des enseignes).


Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Jean-Luc Colombini et M. Olivier Renaud, assesseurs. Greffier: M. Michel Angéloz.

Vu les faits suivants:

A. Au bénéfice d'un droit de superficie sur la parcelle No 1638 de la commune du Mont-sur-Lausanne, Hoco Immobilien AG a érigé un bâtiment actuellement occupé par Hostettler Autotechnik SA, entreprise spécialisée dans la fourniture de pièces détachées pour les professionnels de l'automobile. Situé immédiatement au nord du chemin de Maillefer, ce bâtiment n'a pas d'accès direct sur ce dernier; on y accède par le chemin de Rionzi, au sud. Les lieux sont situés en zone industrielle et d'activités tertiaires du plan général d'affectation de la Commune du Mont-sur-Lausanne.

B. Le 10 mars 1997, l'Atelier d'architecture Ulysses Moriggi architecte et collaborateurs SA (ci-après : Ulysses Moriggi SA), agissant au nom de Hostettler Autotechnik SA, a informé la Direction des travaux de la Commune du Mont-sur-Lausanne de la volonté de sa mandante de ne pas mettre d'enseigne sur la façade du bâtiment, mais d'installer un "totem" à l'extrémité de la parcelle 1638 la plus proche du chemin de Maillefer. Il s'agissait d'une structure métallique en forme de prisme, de 9 m 40 de hauteur et de base triangulaire mesurant latéralement 1 m 80, supportant sur chacune de ses faces verticales un panneau de 5 m de haut sur 1 m 40 de large indiquant "Hostettler Autotechnik SA" en lettres blanches sur fond bleu.

Le 3 avril 1997, Ulysses Moriggi SA a déposé une demande de permis de construire pour cet ouvrage, demande à laquelle étaient annexés un plan de situation et des plans d'architecte. Le permis de construire cette "structure métallique servant d'enseigne" a été délivré le 7 mai 1997. Il contient la condition spéciale suivante :

"Le panneau publicitaire prévu dans la structure métallique doit faire l'objet d'une demande d'autorisation en bonne et due forme à adresser à notre direction de police."

C. Le 30 mars 1998, Ulysses Moriggi SA a déposé, au nom d'Hostettler Autotechnik SA, une "demande d'autorisation pour un procédé de réclame" se référant au permis de construire du 7 mai 1997. Cette demande précisait que l'installation était déjà posée.

La police municipale du Mont-sur-Lausanne a rejeté la demande le 14 avril 1998, motivant sa décision en ces termes :

"Comme il s'agit d'un totem triangulaire et qu'une seule face est visible à la fois, nous avons calculé, selon vos plans, la surface totale d'un panneau (1400 x 5000 mm), soit 7 m2. Nous référant à l'article 5, deuxième alinéa du Règlement d'application, du 31 janvier 1990, de la loi du 6 décembre 1988 sur les procédés de réclame (copie jointe), ce genre de procédé est limité à une superficie maximale de 3 m².

Nous vous prions de bien vouloir retirer ces panneaux, qui ne sont pas conformes à la loi en vigueur, dans un délai d'un mois sous peine d'une dénonciation, conformément aux articles 26 et 27 de la Loi cantonale sur les procédés de réclame du 6 décembre 1988.

Si vous désirez quand même utiliser la structure métallique déjà posée, nous vous demandons de nous faire parvenir une nouvelle demande de procédé de réclame adressée à notre Direction de police, dûment remplie et portant toutes les signatures requises. Si cette demande est conforme à la loi en vigueur, un permis pour l'utilisation d'un procédé de réclame vous sera délivré. Nous portons encore à votre connaissance que la surface d'une enseigne installée en totem est déduite de celle autorisée sur les façades de l'établissement ou de l'entreprise, conformément à l'art. 5 susmentionné."

Il s'en est suivi un échange de correspondance entre Ulysses Moriggi SA et la municipalité, au terme duquel cette dernière, par décision du 9 septembre 1998, a confirmé qu'elle admettait le maintien de trois panneaux sur la structure métallique (un sur chaque face du "totem"), mais que la surface de ceux-ci devait être réduite à 3 m2. Un délai au 15 décembre 1998 était accordé pour la mise en conformité.

D. Par acte déposé le 29 septembre 1998, Ulysses Moriggi SA et Hostettler Autotechnik SA ont recouru contre cette décision en requérant que leur recours soit doté de l'effet suspensif. Les recourantes invoquent que les panneaux publicitaires installés sont conformes à la législation y relative et que la Municipalité du Mont-sur-Lausanne a violé le principe de la bonne foi.

Dans sa réponse du 3 novembre 1998, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Par décision du 4 novembre 1998, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours déposé le 29 septembre 1998.

A l'issue d'un second échange d'écritures, les parties ont confirmé leurs conclusions. Leurs arguments seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit:

  1. Le Tribunal administratif examine d'office, avec un libre pouvoir d'examen, la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 53 LJPA).

Au terme de l'art. 37 LJPA, le droit de recourir appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée. A cet égard la qualité a qualité pour recourir de l'Atelier d'architecture Ulysse Moriggi SA, qui était auparavant intervenu comme mandataire d'Hostettler Autotechnick SA, est plus que douteuse. Sa position est en effet semblable à celle de n'importe quel architecte dans une procédure d'autorisation de construire : il n'est pas directement touché par la décision municipale. Il n'y a cependant pas lieu de s'attarder longtemps sur cette question, la qualité pour recourir d'Hostettler Autotechnick SA ne faisant, elle, pas de doute.

Déposé dans le délai de 20 jours et motivé conformément à l'art. 31 LJPA, le recours est recevable.

  1. Comme premier moyen, les recourantes invoquent la violation du principe de la bonne foi au motif que l'autorité intimée lui a refusé l'autorisation de poser les enseignes désirées alors qu'elle avait, sur la base d'un dossier comprenant tous les éléments nécessaires, accordé en date du 7 mai 1997 le permis de construire la structure métallique.

Le droit d'exiger que l'administration respecte ses promesses découle de l'art. 4 Cst. et dépend de la réalisation de certaines conditions, notamment d'une promesse effective de l'administration (Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, p. 388 ss; ATF 119 V 307 cons. 3a). Or, la Municipalité du Mont-sur-Lausanne n'a donné aucune assurance qu'elle autoriserait les panneaux publicitaires. Au contraire, la décision du 7 mai 1997 mentionne expressément, à titre de condition spéciale au permis de construire, le dépôt auprès de la Direction de la police municipale d'une demande d'autorisation en bonne et due forme pour les panneaux publicitaires. C'est donc à tort que les recourantes prétendent que l'autorité intimée n'aurait pas respecté son engagement.

  1. La Municipalité du Mont-sur-Lausanne allègue que les documents adressés le 30 mars 1998 par l'Atelier d'architecture ne respectent pas les art. 30 et 31 du règlement du 31 janvier 1990 d'application de la loi du 6 décembre 1988 sur les procédés de réclame (RSV 8.5). Ces dispositions prévoient que la demande d'autorisation doit être accompagnée d'un dessin coté, d'un plan ou d'une photographie, d'un extrait du plan cadastral. Le projet doit en outre être signé par le requérant et son mandataire et contresigné par le propriétaire de l'immeuble ou son représentant.

Certes, les documents adressés à la police municipale le 30 mars 1998 par Ulysses Moriggi SA ne sont signés ni par ce dernier, ni par Hostettler Autotechnick SA, ni par la Fédération de sociétés de laiterie de Lausanne et environs, propriétaire de l'immeuble, ni par Hoco Immobilien AG, superficiaire. Mais il s'agit là d'un vice réparable. Sous peine de tomber dans le formalisme excessif, l'autorité qui reçoit une requête non signée a le devoir d'attirer l'attention de l'auteur sur ce défaut, pour autant qu'en raison des circonstances celui-ci doive normalement être aperçu d'emblée et que le délai encore disponible permette de mettre l'auteur en mesure de le réparer à temps (120 V 417 cons. 5a; 114 Ia 24 cons. 2b). L'autorité intimée aurait donc dû retourner les documents en question à leur auteur, si elle accordait une quelque importance à l'absence de signature. Or ce défaut ne l'a pas empêchée de traiter la demande d'autorisation relative aux enseignes et de rendre une décision à ce sujet sans mentionner ce vice formel. On comprend dès lors difficilement la raison qui pousse l'autorité intimée à soulever cette question dans son mémoire de réponse, d'autant plus que les plans signés par la propriétaire de l'immeuble, la recourante et l'architecte étaient annexés à la demande d'autorisation du 30 mars 1998 et qu'il ne fait ainsi aucun doute que cette demande émanait d'un mandataire autorisé et qu'elle avait l'accord de la propriétaire du fonds.

Au demeurant, l'irrégularité formelle de la demande d'autorisation ne peut à elle seule justifier un ordre de mise en conformité si l'ouvrage litigieux s'avère matériellement conforme à la réglementation (RDAF 1978 p. 258). Il reste donc à examiner si les enseignes litigieuses respectent la réglementation en vigueur.

  1. Le règlement communal du 27 avril 1998 sur les procédés de réclame ne réglant pas la question des dimensions des procédés de réclame, ce sont la loi du 6 décembre 1988 sur les procédés de réclame (LPR) et son règlement d'application du 31 janvier 1990 (RPR) qui s'appliquent (art. 18 al. 2 LPR). Ce dernier dispose notamment ce qui suit :

"Principe

Art. 4 - Les procédés de réclame sont posés en principe en façade. [...]

Procédés installés ailleurs qu'en façade

Art. 5 - L'autorité compétente peut autoriser d'autres emplacements sur le fonds même où se situe l'immeuble abritant le commerce ou l'entreprise, pour des motifs impératifs, notamment la surcharge évidente de la façade, une atteinte à l'unité architecturale, ou l'impossibilité de lire les procédés de réclame depuis la voie publique.

Les commerces, entreprises, établissements publics non visibles ou difficilement perceptibles de la route, et qui doivent être signalés au public, peuvent disposer d'une enseigne d'une surface maximale de 3 m2, posée à proximité de l'endroit où se situe l'établissement.

La surface de cette enseigne sera déduite de la surface maximale des enseignes autorisées sur les façades de l'établissement ou de l'entreprise.

Si elle est posée sur un autre bâtiment, elle est considérée par rapport à cet immeuble comme un procédé de réclame pour compte de tiers.

Art. 6 - L'autorité compétente peut autoriser notamment des procédés de réclame groupés en totem ou en panneaux, des procédés posés sur le toit, dans ou hors du gabarit, des procédés en potence.

Nombre de procédés autorisés

Art. 7 - Un seul commerce ou entreprise peut installer jusqu'à trois procédés de réclame sur la même façade.

[...]

Le premier alinéa de l'art. 5 régit de manière toute générale les situations dans lesquelles il est permis de déroger au principe posé par l'art. 4, notamment le cas où il est impossible de lire les procédés de réclame posés en façade depuis la voie publique. Le deuxième alinéa vise pour sa part une hypothèse particulière, qui ne se confond pas nécessairement avec celle envisagée à l'alinéa précédent : comme l'indique son texte clair, il s'applique aux "commerces, entreprises, établissements publics non visibles ou difficilement perceptibles de la route, et qui doivent être signalés au public". Ceci n'est pas le cas du bâtiment d'Hostettler Autotechnik SA, qui est une entreprise commerciale comme une autre et ne doit pas être spécialement "signalée au public". De surcroît les locaux d'Hostettler Autotechnick SA, de dimensions importantes, sont parfaitement visibles depuis le chemin de Maillefer.

  1. Hors de l'hypothèse visée par l'art. 5 al. 2 RPR, la surface maximale d'un procédé de réclame n'est pas limitée à 3 m2; elle est déterminée par l'art. 8 RPR qui dispose :

"Surface maximale autorisée par procédé de réclame

Art. 8 - La surface maximale d'un procédé de réclame est calculée selon la formule suivante :

Surface maximale en m2 = maximum de base + (longueur de la façade en m - 10) x c

dans laquelle "c" est un coefficient qui dépend de la hauteur à laquelle est posé le procédé de réclame, de la largeur de la rue ou de la place et de la nature de la zone.

Les valeurs du maximum de base et de "c" sont données dans le tableau 1 en annexe au règlement.

Chaque commerce ou entreprise peut regrouper le total des surfaces maximales des procédés de réclame auxquelles il a droit sur un seul ou sur deux procédés de réclame au lieu de trois.

L'ensemble des procédés de réclame posés sur une façade ne doit pas dépasser les proportions maximales fixées dans le tableau 2 en annexe au règlement."

L'art. 11 RPR dispose en outre ce qui suit :

"Procédés groupés sur le fonds

Art. 11 - On applique aux procédés de réclame posés sur le fonds le coefficient "c" défini pour les procédés posés entre O et 4,99 m de hauteur sur la façade la plus proche de leur emplacement sur le fonds."

A noter encore l'art. 3 RPR :

"Façades des finitions

Art. 3 - La façade est la face extérieure d'un bâtiment, importante par sa fonction ou son ordonnancement. Sont considérées comme façades distinctes les corps de bâtiment dont le saillant du décrochement par rapport à la façade principale excède 20% de la longueur totale de l'ensemble de la façade, ou les façades rompues par un angle de 30º ou plus. La surface de la façade s'entend du sol à la corniche ou à l'avant-toit, à l'exclusion de celui-ci."

En zone industrielle et commerciale, le maximum de base pour un procédé de réclame posé à moins de 5 m est de 2,5 m2 et le coefficient "c" de 0,15.

La façade la plus proche du "totem" est en l'occurrence la façade ouest du corps de bâtiment faisant saillie au sud. Sa longueur mesurée sur plan est de 20,5 m. Le maximum de base pour un procédé de réclame (2,5 m2) peut donc être augmenté de 1,575 m2 selon la formule suivante :

2,5 + ([20,5 - 10] x 0,15) = 4,075 m 2.

Cette surface maximum vaut pour un seul procédé de réclame. On pourrait se demander si, à l'instar des procédés de réclame pouvant être posés en façade, l'addition des procédés de réclame regroupés en "totem" ne devrait pas dépasser, en zone industrielle et commerciale, et lorsque la hauteur de pose est inférieure à 5 mètres, 15% de la surface totale de la façade (v. ch. 2 de l'annexe au RPR). Le tribunal considère toutefois que l'art. 8 al. 4 RPR ne concerne, selon sa lettre, que les procédés de réclame posés sur une façade et que son application analogique aux procédés regroupés en "totem" ne s'impose pas. L'art. 11 RPR n'y renvoie pas, et la transposition de cette règle apparaîtrait d'autant moins justifiée que le calcul de la surface maximale du procédé de réclame posé sur le fonds tient compte du coefficient "c" le plus bas.

C'est donc en définitive à 4,075 m2 que doit être limitée la surface maximum, de chacune des enseignes litigieuses. Ce chiffre est sensiblement supérieur aux 3 m2 admis par la municipalité, dont la décision devra être réformée en conséquence.

  1. Le délai imparti par la municipalité à Hostettler Autotechnik SA pour ramener ses procédés de réclame à des dimensions conformes à la loi est aujourd'hui échu. Il convient dès lors d'en fixer un nouveau, qui peut être arrêté au 30 novembre 1999.

  2. Le recours étant partiellement admis, il convient de répartir l'émolument à raison d'un quart à charge de la Commune du Mont-sur-Lausanne et de trois quarts à charge des recourantes, qui succombent dans une large mesure. Les dépens pour les honoraires d'avocat de chacune des parties peuvent être arrêtés à 1'500 fr. et répartis de la même manière que l'émolument, de sorte que la commune a droit de la part des recourantes à un montant de 1'125 fr. et ces dernières, de la part de la commune, à un montant de 375 fr.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est partiellement admis.

II. La décision de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne du 9 septembre 1998 est réformée en ce sens qu'Hostettler Autotechnik SA est tenu de réduire à 4,075 m2 au maximum la surface de chacune des trois enseignes posées sur la structure métallique implantée dans l'angle sud de la parcelle No 1638.

III. Un délai expirant le 30 novembre 1999 est imparti à Hostettler Autotechnik SA pour se conformer à cette décision.

IV. Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge d'Atelier d'architecture Ulysses Moriggi architectes et collaborateurs SA et de Hostettler Autotechnik SA solidairement.

V. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune du Mont-sur-Lausanne.

VI. Atelier d'architecture Ulysses Moriggi architectes et collaborateurs SA et Hostettler Autotechnik SA verseront à la Commune du Mont-sur-Lausanne, après compensation, une somme de 750 (sept cent cinquante) francs à titre de dépens.

gz/ma/Lausanne, le 6 octobre 1999

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Mots-clés

advertising signsmunicipal permitgood faithformal defectstandingsurface limitto temcost allocation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the architecture firm had standing to appeal

Solution extraite

Its standing was doubtful because it was only the mandating architect, but the court did not dwell on the point because Hostettler Autotechnik SA clearly had standing.

Motifs extraits

Only a person directly affected and with a protected interest may appeal; the architect was not directly affected by the municipal decision.

Question juridique clé

Whether the municipality breached good faith by later refusing the sign panels after granting the building permit for the totem structure

Solution extraite

No breach of good faith was shown.

Motifs extraits

The municipality gave no assurance that it would authorize the panels; the building permit expressly required a separate, proper request for the advertising panels.

Question juridique clé

Whether the application lacked required signatures and accompanying documents

Solution extraite

The formal defect was curable and did not justify refusal on its own.

Motifs extraits

A missing signature should be pointed out and allowed to be corrected if the defect is apparent and the time limit permits; moreover, the municipality had already examined the merits without relying on the defect.

Question juridique clé

Whether the sign panels were limited to 3 m2 under the applicable advertising rules

Solution extraite

No; the 3 m2 limit of Art. 5 al. 2 RPR did not apply, and the maximum surface was 4.075 m2 per panel under Art. 8 and Art. 11 RPR.

Motifs extraits

The building was visible from the road and was not a case of an enterprise needing special public signaling under Art. 5 al. 2. For signs on the lot, Art. 8 and Art. 11 governed; the analogy to facade signs was rejected.

Question juridique clé

Costs and party compensation

Solution extraite

Costs were apportioned mostly against the appellants, with the municipality bearing a quarter of the court fee and paying reduced party costs after compensation.

Motifs extraits

Because the appeal succeeded only in part, the appellants had to bear most of the fee and a corresponding share of the attorneys’ fees.

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