Administrative appeal had to be brought first before the municipality

ge-1997-0059Tribunal cantonal27 juin 1997Inadmissible

Ouvrir la source

Résumé

Hablützel SA challenged Lausanne’s refusal to allocate an emplacement for the 1997 spring fair. The Administrative Court held that, under the municipal police regulations and the cantonal administrative procedure act, the proper first instance was the Municipality of Lausanne, not the tribunal. It therefore declined jurisdiction, struck the matter from its docket, and transmitted the appeal to the municipality. The court also noted that the filing may have been late, but left all admissibility questions to the municipality. A court fee of CHF 300 was imposed on the appellant, and no party compensation was awarded.

Regest

Art. 18 RGP; Art. 4 al. 1 and Art. 6 al. 1 LJPA; administrative decision concerning a permit or authorization by a municipal direction must be challenged first before the municipal executive, not directly before the administrative court. Direct judicial seisin is excluded where it would deprive the municipality of its own review competence. Questions of timeliness and other admissibility conditions are for the competent municipal authority to decide in the first instance. If the appellant erroneously seizes the administrative court, the case is transmitted ex officio to the competent authority and a judicial fee may be charged (consid. 2-4).

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET

du 27 juin 1997

sur le recours interjeté par HABLUTZEL SA , représentée par l'avocat Yves Nicole, rue des Remparts 9 à 1400 Yverdon-les-Bains

contre

la décision de la Direction de police et des sports de la ville de Lausanne , du 21 mars 1997 refusant de mettre à disposition un emplacement pour la fête foraine de printemps 1997.


Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; Mme H. Dénéréaz-Luisier et M. J.-C. Maire, assesseurs.

Le Tribunal administratif :

vu le recours interjeté le 14 avril 1997 par la société Hablützel SA, à Lausanne, contre une décision du 21 mars 1997 de la Direction de police et des sports de la ville de Lausanne refusant la mise à disposition d'un emplacement pour la fête foraine de printemps 1997,

vu la réponse du 2 juin 1997 du Service juridique de la Commune de Lausanne concluant à la compétence de la municipalité pour connaître du présent litige (art. 18 du règlement général de police de la Commune de Lausanne du 3 avril 1962, RGP),

vu les déterminations du 9 juin 1997 de la recourante, qui s'en remet à justice tout en considérant qu'il serait "... plus expédiant du point de vue de l'économie de la procédure..." que le Tribunal administratif soit directement saisi,

considérant que l'art. 18 RGP prévoit effectivement que les décisions prises par une direction dépendant de l'administration communale concernant un permis ou une autorisation sont susceptibles de recours à la municipalité,

que la teneur de l'art. 4 al. 1 LJPA ne permet pas la saisine directe du Tribunal administratif qui priverait la municipalité de la faculté d'exercer ses compétences propres,

que la cause doit être transmise comme objet de son ressort à la Municipalité de Lausanne (art. 6 al. 1 LJPA),

qu'il est vrai que le recours n'a pas été déposé dans le délai de dix jours prévu par l'art. 18 RGP,

qu'il faut observer à cet égard que la décision entreprise n'indique pas les voie et délai de recours à la municipalité, même si la recourante devait en avoir connaissance, puisque les conditions de participation à la fête foraine de printemps 1994, qu'elle a approuvées le 27 décembre 1993, s'y référaient expressément (art. 20),

qu'il appartient en tout état de cause à la Municipalité de Lausanne de statuer sur ces questions de recevabilité,

qu'un émolument judiciaire doit être mis à la charge de la recourante qui a saisi de manière erronée et inutile le Tribunal administratif (art. 55 LJPA),

I. Décline sa compétence et raye la cause du rôle;

II. Transmets le recours à la Municipalité de la Commune de Lausanne, comme objet de sa compétence.

III. Met à la charge de la recourante un émolument de 300 (trois cents) francs.

IV. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 juin 1997/gz/pi

Le président :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Mots-clés

jurisdictionadministrative appealmunicipal authoritypermitremedy exhaustiontimelinesscourt costs