Cadastral remeasurement fees upheld against owner

ge-1995-0075Tribunal cantonal19 janv. 2005Dismissed

Ouvrir la source

Résumé

ERELI SA, owner of parcel 255 in Penthaz, appealed against a 26 July 1995 decision charging it CHF 2,125 for the costs of a new cadastral survey. It argued that it had never requested the work and therefore should not pay. The Tribunal administratif held that the owners’ contribution is expressly provided by Art. 39 LVRF as a statutory fee linked to the service, and that the law supplies a sufficient formal basis. The appeal was dismissed, the cadastral decision was confirmed, and a court fee of CHF 500 was imposed on the appellant.

Regest

Art. 39 LVRF; cadastral remeasurement costs; formal legal basis for statutory fee. The owners’ contribution to the costs of a new cadastral survey constitutes a causality-based public charge levied in return for an administrative service. Such a charge does not presuppose a request by the owner, but only a sufficient formal statutory basis. Art. 39 LVRF meets this requirement by fixing the cost-sharing principle, the method of distribution according to fiscal valuation, and the ceiling of 2‰, so that the assessment is lawful (consid. 2, 4).

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

A R R E T

du 19 janvier 2005

sur le recours interjeté par ERELI SA , Zone industrielle, à 1303 Penthaz

contre

la décision du Département des infrastructures, (anciennement Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports et, à l'époque de la décision attaquée, Département des finances), Service du cadastre du 26 juillet 1995, mettant à la charge de la recourante les frais de la nouvelle mensuration cadastrale.


Composition de la section: M. Pierre Journot, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.

Vu les faits suivants:

A. ERELI SA est propriétaire de la parcelle 255 de la commune de Penthaz dont l'estimation fiscale s'élève à 2'000'000 francs.

Il ressort du dossier que la nouvelle mensuration cadastrale a été déposée techniquement au Registre foncier en 1981, mais qu'elle n'a pas été officialisée à l'époque. Le nouveau plan cadastral (entreprise 72 Penthaz) a été mis à l'enquête du 3 janvier au 1er février 1994 et le compte de répartition des frais a été approuvé en date du 9 mars 1995 par le Département des finances.

C. Le 26 juillet 1995, le Service du cadastre a adressé à Ereli SA une décision dont la teneur est la suivante:

"La nouvelle mensuration cadastrale exécutée selon les prescriptions fédérales et cantonales est terminée. Les propriétaires ont reçu, à l'époque, un avis personnel.

Le nouveau plan cadastral a été mis à l'enquête du 03. 01.94 au 04. 02. 94. Les observations présentées à cette enquête ayant été liquidées, le compte de répartition des frais a été établi sur la base de l'art. 39 de la loi du 23 mai 1972 sur le Registre foncier, définissant la part des propriétaires fonciers.

La reconnaissance officielle a pris effet au 22.11.94.

Le compte de répartition des frais a été approuvé par le Département des finances. Votre participation se présente comme suit pour la parcelle n° 255

A. Nouvelle mensuration (au maximum 2 o/oo valeur d'estimation fiscale, mais au minimum fr. 50.-)

Fr. 2'125.00

B. Matérialisation des points limites (entièrement à la charge des propriétaires) C. Total TVA 6.5%

Fr. 0.00 Fr. 0.00

Total à payer dans les trente jours

Fr. 2'125.00

D. Par courrier du 8 août 1995, Ereli SA a retourné la facture litigieuse au Service du Cadastre en lui écrivant la lettre suivante:

" Nous avons pris connaissance de votre facture précitée avec étonnement. En effet, nous n'avons absolument rien demandé, ni commandé et nous ne voyons pas pourquoi ces frais de nouvelle mensuration cadastrale nous incomberaient.

En conséquence, nous refusons de payer votre facture et vous prions de la trouver ci-joint en retour à notre décharge."

En date du 9 août 1995, le Service du Cadastre a transmis la lettre de Ereli SA au tribunal de céans comme un recours faisant l'objet de sa compétence.

La recourante a effectué une avance de frais de 500 francs.

L'autorité intimée s'est déterminée en date du 8 septembre 1995 en exposant ce qui suit:

  • l'article 7 de la Loi sur le registre foncier du 23 mai 1972 précise que les nouvelles mensurations sont ordonnées et adjugées par le Département des finances, après consultations de la commune territoriale

  • cette mensuration fait suite à un remaniement parcellaire; par conséquent les propriétaires sont exemptés de tous frais relatifs à la matérialisation des points-limites

  • l'article 39 de ladite Loi prévoit une quote-part, à la charge des propriétaires, ne dépassant pas les 2 o/oo de l'estimation fiscale

  • la mensuration a été déposée techniquement au registre foncier en 1981. C'est donc l'estimation fiscale de cette époque qui a été prise en compte pour le calcul de la part des propriétaires (fr. 2'000'000.--ramenés à 1'062'500.-- par un barème dégressif; le 2 o/oo donnant fr. 2'125.--)

  • la nouvelle mensuration n'a pu être officialisée à cette époque. Les bases géodésiques ayant changé (triangulation), ce n'est qu'en 1994 que les nouveaux plans définitifs ont été déposés à l'enquête publique (du 3.1.94 au 1.2.94)

E. Les parties n'ayant pas requis la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

  1. La loi vaudoise sur le Registre foncier du 23 mai 1972 (ci-après LVRF), en vigueur à l'époque de la décision attaquée, contient les dispositions suivantes:

Enquête publique

Art. 9.- Les documents de la nouvelle mensuration sont soumis à une enquête de trente jours au registre foncier du district. Chaque propriétaire en est informé par une publication dans la «Feuille des avis officiels» et par un avis personnel recommandé précisant que celui qui n'intervient pas dans le délai d'enquête est réputé accepter la nouvelle mensuration. Les observations sont adressées par écrit, pendant le délai d'enquête, au registre foncier du district. Si la prise en considération d'une réclamation est de nature à porter atteinte aux droits d'un tiers, le requérant est renvoyé devant le juge civil, sauf entente entre les intéressés. La direction du cadastre a la faculté de mettre en service les nouveaux documents de la mensuration au fur et à mesure qu'ils sont établis, sous réserve du résultat de l'enquête publique.

Frais b) de mensuration ou de rénovation

Art. 39 .- Les frais relatifs à la nouvelle mensuration, après déduction des subsides de la Confédération, sont à la charge de l'Etat pour un tiers, de la commune territoriale pour un tiers, et des propriétaires des parcelles mesurées pour un tiers. Ces derniers supportent la totalité des frais de matérialisation des points-limite. Pour la répartition des frais de la nouvelle mensuration, le domaine public et le domaine ferroviaire sont assimilés à des propriétés privées. La répartition entre les propriétaires privés de la part de frais leur incombant s'effectue selon un barème arrêté par le Département des finances, prévoyant une quote-part selon l'estimation fiscale, et déterminant un minimum forfaitaire et un maximum de deux pour mille de l'estimation. Les frais relatifs à la rénovation d'une mensuration, pour les éléments faisant partie de la mensuration, après déduction des subsides de la Confédération, sont à la charge de l'Etat pour une moitié, et de la commune territoriale pour l'autre moitié.

On relèvera que les dispositions précitées n'ont subi que des modifications mineures à la suite des lois des 18 décembre 1995 et 20 mai 1997 modifiant la LVRF, à savoir que, dorénavant, les propriétaires sont avisés par un avis personnel et non plus recommandé, que le compte de répartition des frais est actuellement approuvé par le Département des infrastructures (anciennement dénommé Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports) et qu'un nouvel art. 39 al. 5 LVRF a été introduit pour régler la répartition des frais relatifs à la numérisation définitive des plans cadastraux.

  1. La recourante conteste sa qualité de débitrice des frais de nouvelle mensuration cadastrale. C'est cependant en vain qu'elle fait valoir qu'elle n'a jamais demandé l'exécution d'une telle opération. En effet, la participation des propriétaires privés aux frais de nouvelle mensuration cadastrale est prévue expressément par la loi (art. 39 LVRF) sous la forme d'un émolument, c'est-à-dire d'une contribution causale perçue en échange d'un avantage ou d'une prestation déterminée de l'Etat, ou à l'occasion de la mise en oeuvre d'un service administratif (Ryser/Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 3e éd. p. 4 no 8, et les références citées). Comme telle, et à l'instar des taxes, une telle contribution doit reposer sur une base légale formelle, exigence qui est réalisée en l'espèce (art. 39 LVRF), la loi fixant de manière suffisamment précise le principe (un tiers du montant total des frais) et les modalités de la perception, notamment en fixant un minimum forfaitaire et un maximum correspondant à 2‰ de l'estimation fiscale.

  2. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté. La décision attaquée sera dès lors confirmée et le recours rejeté aux frais de la recourante.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du Service du cadastre du 26 juillet 1995 est maintenue.

III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs.

Lausanne, le 19 janvier 2005/gz

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Mots-clés

cadastral surveypublic feeformal legal basisfiscal valuationcost allocationadministrative appeal