canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 3 février 1995
sur les recours interjetés par :
Robert Arnedo et consorts , à Cossonay (GE 93/039),
André Mermoud et consorts , à Cossonay (GE 93/038),
contre
la décision du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, Service des routes et des autoroutes, approuvant l'instauration d'une réglementation de parcage par zones proposée par la Municipalité de Cossonay , publiée dans la feuille des avis officiels du 19 mars 1993.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de :
M. E. Brandt, juge
Mme L. Bonanomi, assesseur
M. Ph. Gasser, assesseur
Greffière : Mlle A.-M. Steiner, sbt
constate en fait :
A. Le 8 mars 1993, le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, Service des routes et des autoroutes, (ci-après : le département), a donné son aval pour l'instauration d'une nouvelle réglementation de parcage par zones dans le secteur de la vieille ville de Cossonay, au moyen des signaux OSR 2.59.1/2 "début et fin de la zone d'interdiction de parquer hors des zones balisées", OSR 4.18 "parcage avec disque de stationnement zone bleue" et OSR 4.19 "fin du parcage avec disque de stationnement". Cette mesure concernait la Petite Rue, le chemin du Prieuré, la rue du Four, la place du Temple, la rue du Temple, la rue de la Placette et la rue des Bons Enfants. Elle a été publiée dans la feuille des avis officiels du vendredi 19 mars 1993. Actuellement, le stationnement des véhicules dans le vieux bourg n'est que partiellement réglementé. On y trouve 38 places en zone bleue - dont 24 sur la place du Temple -, 10 places en zone rouge et divers emplacements où le parcage n'est pas réglementé.
B. Le 26 mars 1993, André Mermoud, l'hoirie Cordey-Borgeaud, Marinette Fivaz et les Moulins Chevalier SA ("Groupement des bordiers de la rue du Four") ont recouru contre les nouvelles mesures; ils incriminent le mode de parcage prévu dans la rue du Four. Robert Arnedo, Bernard et Anne Chalimon, Marie Bapst, Jean-Christophe Ros, René et Micheline Christen, Patricia et Nicolas De Bellis, René et Germaine Mermoud-Dupuis, Carlos Pires, Georges Freymond, Emile et Madeleine Furrer, John McKillop, Catherine Guillemin, Isabelle Loup Amiguet, Esther Merino, Frederick et Isabelle Portal, Sabrina Targhetta, Steeves Bacher et Jean-Pierre et Chantal Freymond ("Comité d'opposition Robert Arnedo et consorts") se sont également pourvus en date du 28 mars 1993 contre ces mesures. Ils s'opposent à la suppression des places balisées en zone rouge, qui obligerait les habitants de la vieille ville à se garer à l'extérieur, parfois à plusieurs kilomètres du centre, et qui augmenterait le va-et-vient des voitures dans les rues étroites de la vieille ville. Jean-Pierre Freymond a également interjeté recours séparé le même jour; il s'en prend à la place de parc projetée devant les portes d'entrée du bâtiment situé au chemin du Prieuré 12-14.
Les causes ont été jointes pour l'instruction et le jugement.
C. La municipalité s'est déterminée sur les recours le 24 mai 1993; elle conclut au rejet des recours. Le Service des routes et des autoroutes a déposé ses déterminations le 14 juin 1993; il conclut à l'irrecevabilité des recours, subsidiairement à leur rejet.
D. Le tribunal a tenu séance à Cossonay le 21 septembre 1993. Il a entendu les parties et il a procédé à une visite des lieux en leur présence. Au terme de la visite des lieux, le représentant de la municipalité a donné son accord à la proposition du recourant Jean-Pierre Freymond consistant à supprimer la place de stationnement en zone bleue prévue à l'angle du bâtiment sis au chemin du Prieuré 12 et 14. Au vu de cette nouvelle décision, ratifiée par les représentants du Service des routes et des autoroutes, le recourant Jean-Pierre Freymond a retiré son recours.
et considère en droit :
La Commune de Cossonay est au bénéfice d'une délégation de compétence en matière de signalisation routière au sens de l'art. 4 al. 2 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR), approuvée par le Conseil d'Etat le 13 décembre 1991. Cette délégation est cependant limitée; elle exclut expressément les signaux pour la réglementation du trafic par zones (no 2.59). Ces derniers ne peuvent être posés qu'avec l'accord du département. L'autorité intimée, dans le cas d'espèce, est donc le département qui a approuvé les mesures proposées par la municipalité.
a) Le Tribunal administratif examine d'office et avec plein pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 53 LJPA, v. aussi ATF 117 Ia 2 consid. 1, 85, consid. 1).
Les interdictions (complétes ou temporaires) de circuler sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit relèvent du droit cantonal au sens des art. 37 bis al. 2 Cst. féd. et 3 al. 3 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR). La décision de dernière instance cantonale peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 3 al. 3 in fine LCR). La qualité pour recourir devant l'instance cantonale est définie par le droit cantonal, en l'espèce par l'art. 37 LJPA. Les autres prescriptions et restrictions en matière de trafic, fondées sur l'art. 3 al. 4 LCR, relèvent du droit fédéral. Les décisions des autorités cantonales de dernière instance concernant de telles mesures peuvent être portées devant le Conseil fédéral par la voie du recours administratif (art. 3 al. 4 3ème phrase LCR); la qualité pour recourir devant l'autorité cantonale de dernière instance doit donc être reconnue au moins dans les mêmes limites que celles définies pour le recours administratif au Conseil fédéral à l'art. 48 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (LPA).
Selon l'art. 37 al. 1 LJPA, le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt protégé par la loi applicable. L'art. 48 LPA reconnaît la qualité pour recourir à celui qui est touché par la décision attaquée et qui a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Contrairement à l'art. 37 al. 1 LJPA, qui exige un intérêt juridiquement protégé, un seul intérêt de fait suffit au sens de l'art. 48 LPA. C'est ainsi que le Conseil fédéral a reconnu la qualité pour recourir à un automobiliste non riverain qui rend vraisemblable, sur la base du but des trajets effectués, qu'il utilise plus ou moins régulièrement la route touchée par les mesures contestées (JAAC 1993 no 8 consid. 2; 1986 no 49). De même, l'habitant - propriétaire ou locataire - d'un immeuble riverain de la rue où la mesure contestée s'applique, possède en principe la qualité pour recourir au sens de l'art. 48 LPA (JAAC 1990 no 9 consid. 4c).
b) La réglementation de parcage litigieuse fait partie des prescriptions en matière de trafic au sens de l'art. 3 al. 4 LCR; la qualité pour agir est donc déterminée par l'art. 48 LPA. La grande majorité des recourants étant riverains (habitants ou commerçants) des rues touchées par la mesure attaquée, leur qualité pour agir ne fait aucun doute.
b) Par la mesure proposée, la municipalité entend supprimer le parcage aux endroits gênants voire dangereux dans la vieille ville, faciliter les contrôles du service de police. A son avis, la suppression du parcage anarchique permettrait aux piétons de circuler plus librement dans les rues étroites de la vieille ville, les automobilistes adaptant la vitesse de leur véhicule à la configuration des lieux. Elle précise que le parking du Pré-aux-Moines se situe environ à 300 m. du centre; lors de manifestations, des dispositions seraient prises afin que les habitants du bourg n'aient pas à parcourir des kilomètres à pied pour se rendre chez eux.
Le Service des routes et des autoroutes relève que le projet prévoit le maintien de toutes les places balisées avec l'adjonction de 15 places jugées admissibles, ce qui porterait le nombre des places en zone bleue à 63; ces places seraient ainsi réservées de jour aux besoins des activités de la vieille ville et pourraient, de nuit et les jours fériés, être utilisées par les habitants de la vieille ville; la suppression de certaines places non balisées se justifierait pour permettre l'accès aux véhicules de la voirie et du service du feu ainsi que pour préserver l'esthétique de la vieille ville.
c) Le groupement des bordiers de la rue du Four s'oppose aux mesures prévues dans cette rue, soit à l'emplacement des trois places de parc projetées ainsi qu'à l'interdiction de stationner en dehors de cases balisées. La municipalité relève que le stationnement n'est actuellement pas réglementé à la rue du Four et que les trois places à baliser permettraient, par leur disposition, le croisement de deux vehicules.
Ces mesures concernent par exemple les interdictions partielles de circuler (pour certaines catégories de véhicules), les limitations de vitesse ou les autres mesures destinées à diminuer ou à tranquilliser le trafic, telle que la création de rues résidentielles (JAAC 1990/54 p. 41 no 8). Les interdictions de parquer comme les autorisations de parcage limité entrent aussi dans la catégorie des prescriptions de l'art. 3 al. 4 LCR. Elles peuvent être adoptées pour des raisons relevant de la police de la circulation (sécurité des piétons, modération du trafic), de la construction (protection de la structure de la route); en ce qui concerne les "autres exigences imposées par les conditions locales", cette formulation laisse aux cantons et aux communes un grande marge d'appréciation qui leur permet de prendre en considération les objectifs de la planification.
S'il est nécessaire d'ordonner une réglementation locale du trafic au sens de l'art. 3 al. 4 LCR, l'autorité doit opter pour la mesure qui atteint sont but en restreignant le moins possible la circulation. Lorsque les circonstances qui ont déterminé une réglementation locale du trafic se modifient, cette réglementation sera réexaminée et, le cas échéant, abrogée par l'autorité (art. 107 al. 5 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979, OSR).
b) Le vieux bourg de Cossonay, secteur touché par la mesure litigieuse, est doté de rues étroites sans trottoirs, qui sont ouvertes au trafic local. Le stationnement des véhicules n'y est que partiellement réglementé. Comme l'autorité intimée l'a déjà relevé, on y trouve actuellement 38 places en zone bleue - dont 24 sur la place du Temple -, 10 places en zone rouge et divers emplacements où le stationnement n'est pas réglementé. Le projet prévoit le maintien des places balisées en zone bleue, la transformation de la zone rouge en zone bleue et la création de 15 places en zone bleue jugées admissibles; le nombre des places en zone bleue serait ainsi porté à 63. Le quartier compte une vingtaine de commerces et, selon l'estimation faite par la municipalité à l'audience, entre 500 et 600 habitants. La boulangerie située sur la place du Temple est ouverte le dimanche, le parcage "sauvage" étant toléré à proximité de ce commerce par les autorités ce jour-là.
c) En l'espèce, la présence de places balisées en zone rouge (places pour pendulaires) dans la vieille ville est certes discutable mais leur transformation en zone bleue, augmentant ainsi le nombre de places de stationnement existant en zone bleue, ne répond à aucune nécessité; l'inspection locale a en effet permis de constater que les places en zone bleue sont actuellement sous-occupées la journée. Etant ouvert au trafic, il est évident que le vieux bourg doit comporter des places de parc de courte durée destinées à la clientèle des commerces et des établissements publics. Il est en revanche difficile d'en évaluer le nombre nécessaire; en l'état, on ne dispose pas de données objectives concernant le taux d'occupation des places de parc. Présentant un caractère résidentiel accru, la vieille ville de Cossonay ne peut être assimilée à un centre commercial. Les intérêts des habitants ne sauraient dès lors être négligés et ils doivent être pris en compte de manière équitable dans le choix des mesures à prendre. A cet égard, on ne voit pas très bien à quelle nécessité répondrait la suppression de toute possibilité pour les habitants du quartier de se garer la journée plus d'une heure et demi à proximité immédiate de leur domicile, puisque le nombre actuel de places de stationnement de courte durée paraît suffisant. Par ailleurs, des déclarations telles que "des mesures seront prises" en cas de surcharge des parkings situés à l'extérieur du centre ne tiennent pas dûment compte des intérêts des habitants, dès lors qu'il n'est pas précisé en quoi consisteraient ces interventions. En ce qui concerne les emplacements prévus à la rue du Four, le tribunal constate que l'une des deux places envisagées devant l'immeuble ECA no 277 ne sauraient en aucun cas être réalisées; les habitants de ce bâtiment seraient en effet empêchés d'entrer et de sortir de leur logement à chaque fois que cette place serait occupée, l'escalier extérieur du bâtiment donnant directement sur la rue à l'endroit même où elle est projetée.
Il est vrai que le nouveau mode de parcage permettrait de supprimer les panneaux de signalisation et de régler de manière claire le stationnement dans la vieille ville; les tâches de contrôle du service de police seraient ainsi simplifiées, la nouvelle réglementation ne se prêtant plus à des discussions interminables avec les conducteurs ayant stationné leur véhicule en dehors des zones balisées. Dans cette optique, le but recherché par la commune serait atteint; l'autorité n'a cependant pas démontré l'adéquation des mesures préconisées aux problèmes existants.
Une nouvelle réglementation du parcage dans la vieille ville ne peut en effet se justifier seulement par la simplification des tâches de contrôle de la police. Elle doit au contraire se fonder sur une étude sérieuse comprenant en premier lieu une analyse de la situation actuelle identifiant les problèmes existants et démontrant, le cas échéant, la nécessité d'un changement. Ensuite, il s'agit de définir clairement le but recherché compte tenu de l'ensemble des intérêts à prendre en considération
En l'absence d'une étude justifiant les mesures proposées, la décision attaquée viole le principe de la proportionnalité, excluant les interventions des autorités qui n'apparaissent pas nécessaires. Elle n'est donc pas conforme à l'art. 107 al. 5 OSR et elle doit être annulée (voir aussi dans le même sens, arrêt GE 92/121 du 7 juillet 1993).
**Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :**
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 8 mars 1993 par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, Service des routes et des autoroutes, approuvant l'instauration d'une nouvelle réglementation de parcage par zones proposée par la Municipalité de Cossonay est annulée.
III. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Lausanne, le 3 février 1995/gz
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours administratif au Conseil fédéral dans un délai de trente jours suivant sa notification.