canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 19 mars 1993
sur le recours interjeté par la société **NEON
contre
la décision de la Municipalité de Lausanne,
du 9 novembre 1992, lui refusant l'autorisation d'apposer un procédé de réclame
sur la passerelle reliant le Grand-Pont au bâtiment du métro Lausanne-Ouchy, à
Lausanne.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de :
MM. Etienne Poltier, juge
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
Mme L. Bonanomi, assesseur
Greffier : J.-C. Perroud, sbt
constate en fait :
A. Par lettre du
24 février 1992, la société Néon-ABC SA a requis de la Municipalité de Lausanne
l'autorisation de poser un procédé de réclame sur la passerelle reliant le
Grand-Pont au bâtiment du métro Lausanne-Ouchy. Cette demande avait pour objet
un caisson lumineux d'une longueur de 3 mètres et d'une hauteur de 1,15
mètres., comprenant le logo de la société Mc Donald's et l'inscription
"ST-LAURENT à 200 m.", ainsi qu'une imposante flèche traversant le
panneau dans le sens de sa longueur.
B. Par décision
du 3 mars 1992, la Direction des travaux de la ville de Lausanne a rejeté la
requête précitée. Elle a estimé que la flèche figurant sur le panneau projeté
mettait en danger la circulation routière, dans la mesure où le parcours
indiqué empruntait une rue interdite à la circulation. Elle a également relevé
qu'une signalisation avancée en faveur d'un commerce n'était admissible que
pour des établissements situés dans une impasse. Elle a en revanche précisé
qu'elle accepterait un projet ne comportant pas de flèche.
C. Suite à une
intervention de la société Initiative SA, agissant semble-t-il pour le compte
de Néon-ABC SA, la Direction des travaux de la ville de Lausanne a rendu une
nouvelle décision négative en date du 14 avril 1992.
D. Le 19 mai
1992, Néon-ABC SA a recouru contre cette décision. Le conseiller municipal
chargé de l'instruction du recours l'a déclaré irrecevable, pour cause de
tardiveté, par arrêt du 4 juin 1992.
E. Le 22 juin
1992, Néon-ABC SA a déposé un nouveau projet, comportant les modifications
suivantes par rapport au précédent :
-
augmentation de la grandeur du logo Mc Donald's,
-
réduction de la flèche et adjonction à la pointe de celle-ci d'une figurine
représentant un piéton.
La Direction
des travaux a traité cette demande comme une demande de nouvel examen et,
considérant qu'elle n'apportait aucun élément nouveau, l'a déclarée
irrecevable, par décision notifiée le 26 juin 1992.
F. Cette décision
a fait l'objet d'un nouveau pourvoi déposé par la société Néon-ABC SA en date
du 1er juillet 1992. Dans son recours, la société précitée a insisté sur les
modifications apportées au projet initial et a mentionné d'autres cas,
concernant des hôtels ou des commerces, où la Municipalité avait accepté une
signalisation avancée.
G. Par arrêt du 9
novembre 1992, la Municipalité de Lausanne a confirmé l'irrecevabilité de la
demande de nouvel examen tout en relevant, sur le fond, que le recours aurait
de toute façon dû être rejeté au motif que le fléchage projeté était de nature
à créer une confusion avec la signalisation routière.
H. Par acte de
recours du 16 novembre 1992, complété par un mémoire du 20 novembre 1992,
Néon-ABC SA a déféré cette décision au Tribunal administratif. Pour
l'essentiel, la recourante conteste le risque de confusion et l'atteinte à la
sécurité du trafic qu'engendrerait le caisson lumineux projeté. Elle exige
également d'être traitée de la même manière que d'autres commerces ou hôtels
ayant bénéficié de l'autorisation d'apposer une signalisation avancée.
I. La
municipalité a déposé des déterminations le 18 décembre 1992. Elle conclut au
rejet du recours en reprenant en grande partie les motifs invoqués dans les
décisions susmentionnées. A la demande du juge instructeur, l'Office fédéral de
la police a également déposé des observations relatives à l'application de
l'art. 96 de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière
(OSR).
J. Le Tribunal
administratif a statué sans débats.
Considérant en droit :
- Il convient
en premier lieu d'examiner si l'autorité inférieure pouvait valablement
déclarer irrecevable la demande du 22 juin 1992, au motif que le projet visé
par cette demande était semblable au premier projet.
Les
dispositions susceptibles d'empêcher la réalisation du projet litigieux ont
principalement pour but d'assurer la sécurité routière, de préserver
l'esthétique des bâtiments et de garantir le repos public (voir notamment art.
96 OSR, art. 1 al. 1 de la loi du 6 décembre 1988 sur les procédés de réclame,
ci-après : LPR, art. 1er du Règlement de la ville de Lausanne du 27 mars 1973
sur les procédés de réclame, ci-après : le règlement communal). La question de
savoir si les dispositions destinées à mettre en oeuvre les but énumérés
ci-dessus sont respectées dans un cas d'espèce nécessite un examen concret. Le
projet qui a fait l'objet de la seconde demande se distingue sur plusieurs
points de celui visé par la requête déposée le 24 février 1992 : la surface du
logo Mc Donald's est notablement supérieure, la flèche a été raccourcie et une
figurine représentant un piéton a été placée à la pointe de la flèche. Au vu de
ces modifications, force est de constater qu'il s'agit d'un projet différent du
précédent, que l'autorité inférieure, puis l'autorité intimée, auraient dû
examiner pour lui-même, quitte à ce qu'elles parviennent à la même conclusion.
En tant qu'elle
confirme la décision d'irrecevabilité du 26
juin 1992, la décision attaquée n'est par conséquent pas justifiée. Dans la
mesure où, toutefois, la municipalité a examiné le fond à titre subsidiaire et
qu'elle a complété son argumentation dans ses déterminations du 18 décembre
1992, le tribunal peut lui aussi entrer en matière sur le fond.
- Le caisson
lumineux projeté se caractérise comme un mode de signalisation avancée d'une
activité, puisqu'il comporte une indication de direction (flèche; c'est cet
élément que l'autorité intimée entend prohiber; voir p. 4 de la décision attaquée)
et une indication de distance. La seule disposition du règlement communal
autorisant l'apposition d'une signalisation avancée est l'art. 21 qui a trait
aux enseignes. L'al. 1 de cette disposition précise que les enseignes doivent
être apposées sur le bâtiment où l'activité signalée est exercée. L'al. 2
ajoute toutefois, en se référant à l'art. 12 lit a LPR (il s'agit de l'ancienne
loi; cette disposition a été remplacée dans la nouvelle loi par l'art. 10 al. 3
LPR) que la Direction des travaux peut déroger à l'al. 1 lorsque le
bénéficiaire de l'enseigne exerce son activité dans une impasse ou
manifestement en retrait d'un passage fréquenté. L'art. 21 al. 2 du règlement
communal institue ainsi une notion d'enseigne avancée, dans la ligne de ce que
prévoit l'art. 10 al. 3 LPR, selon lequel l'enseigne peut également être
apposée à proximité immédiate de l'immeuble abritant l'activité qu'elle
signale. Selon l'al. 3 enfin, peut être autorisée la pose d'enseignes sur le
fonds même où se situe le bâtiment à signaler (par opposition précisément au
bâtiment lui-même) s'il s'agit d'un établissement d'intérêt public ou
touristique.
En l'espèce,
le procédé de réclame litigieux présente toutes les caractéristiques d'une
enseigne avancée, mais ne remplit pas les conditions propres à ce type de
réclame. En effet, comme le démontre l'une des photographies figurant au
dossier (pièce 15a), l'établissement Mc Donald's, situé à la rue St-Laurent, ne
comporte aucune difficulté particulière d'accès. De plus, le caisson lumineux
ne serait pas apposé sur le fonds où se trouve l'établissement en cause, ni
même à proximité immédiate de celui-ci. Par conséquent, à supposer qu'un
procédé de réclame soit admissible à l'endroit litigieux, question qui dépend
notamment de savoir si la passerelle reliant le métro Lausanne-Ouchy au
Grand-Pont doit être assimilée à un pont (voir art. 96 al. 1 lit. b OSR et 14
du règlement communal), un tel procédé ne saurait en tous cas contenir de
flèche, élément caractéristique d'une enseigne avancée.
La présente
espèce diffère des autres cas mentionnés par la recourante où la municipalité a
autorisé l'apposition de procédés de réclame sous forme d'enseigne avancée.
Comme l'a démontré l'autorité intimée dans ses déterminations, ces
autorisations ont été délivrées pour pallier à des difficultés qu'aurait le
public à accéder à un bâtiment ou à en trouver l'entrée, en application de
l'art. 21 al. 2 ou 3 du règlement communal. L'accès à l'établissement Mc
Donald's ne présentant pas de difficultés particulières, la recourante ne
saurait valablement se plaindre d'un inégalité de traitement.
- Au vu de ce
qui précède, le recours n'est que partiellement admis, en ce sens qu'il conduit
à constater que c'est à tort que l'autorité intimée a confirmé la décision
d'irrecevabilité du 26 juin 1992. Sur le fond, en revanche, la décision
attaquée est confirmée sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien-fondé des
autres motifs - liés notamment au droit fédéral de la circulation routière -
qui ont conduit l'autorité intimée à refuser le projet.
En
application de l'art. 55 LJPA, un émolument de justice doit être mis à la
charge de la recourante, qui succombe dans ses conclusions principales.
Par
ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est admis
très partiellement.
II. La décision de la
Municipalité de Lausanne, du 9 novembre 1992, est réformée en ce sens que
l'autorisation sollicitée par Néon ABC SA est refusée.
III. Un émolument de
justice de Fr. 1'000.-- (mille francs) est mis à la charge de la
recourante, la société Néon-ABC SA.
Lausanne, le 19 mars 1993/gz
Au
nom du Tribunal administratif :
Le juge : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié :
-
à la recourante, Néon-ABC SA, Av. de Morges 195, 1004 Lausanne, sous pli
recommandé;
-
à la Municipalité de Lausanne, Place de la Palud 2, 1002 Lausanne.