canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
sur le recours déposé le 8 novembre 1991 par A.________, dont le conseil est l'avocat Daniel Pache à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Z.________ du 24 octobre 1991 refusant d'entrer en matière sur la demande d'acquisition de la bourgeoisie de Z.________ du recourant et de présentation de la candidature au Conseil communal.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. de Haller, juge
A. Chauvy, assesseur
V. Pelet, assesseur
Greffier: A.-M Steiner
constate en fait :
A. A., ressortissant égyptien, domicilié à Z., a déposé, le 27 février 1990, une demande de naturalisation auprès de la Commune de Z.________. Par lettre recommandée du 21 février 1991, la Municipalité lui a fait savoir qu'elle ne pouvait entrer en matière, pour l'instant du moins, principalement en raison du manque de motivation. Le 22 mai 1991, le conseil du recourant est intervenu auprès de la Municipalité. Il relève que les rapports établis par la police municipale en date du 30 novembre 1990 et du 21 janvier 1991 contiennent de nombreuses erreurs, ainsi que des remarques subjectives. Il précise que son client jouit d'une excellente réputation et qu'il est intégré en Suisse. A la suite de cette correspondance, la police municipale a procédé à une enquête complémentaire.
Le 24 octobre 1991, la Municipalité a confirmé sa décision du 18 février 1991 au motif que ni la motivation, ni l'assimilation de A.________, ni ses relations suivies avec la population vaudoise, ne seraient fondamentalement modifiées depuis la première décision.
B. Par acte du 4 novembre 1991, complété le 8 novembre 1991, A.________ a interjeté recours contre cette décision. Il conclut, avec suite de dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à la reprise de la procédure entamée, notamment la présentation de sa candidature au Conseil communal. Les moyens du recourant seront examinés plus loin, dans la mesure nécessaire.
La Municipalité a procédé en date du 22 novembre 1991. Elle conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Son argumentation sera reprise plus loin, dans la mesure utile.
Le Département de l'Intérieur, service de l'intérieur (ci-après : le Département), a déposé ses déterminations le 28 avril 1992.
Le recourant a produit ses observations le 5 mai 1992, la Municipalité le 15 mai 1992.
Le recourant s'est exprimé une dernière fois le 22 mai 1992.
et constate en droit :
C'est donc avec l'octroi de l'autorisation fédérale que la procédure cantonale proprement dite débute et c'est au cours de cette procédure que le conseil communal ou cantonal statue sur l'octroi la bourgeoisie (art. 11 a LDCV).
Il ressort de la procédure préliminaire décrite ci-dessus, que l'étranger qui dépose une demande de naturalisation auprès de sa commune de domicile, a un droit à obtenir une décision de la part des autorités fédérales et, en cas d'octroi de cette autorisation, la poursuite de la procédure, ceci indépendemment du fait que le préavis communal ou cantonal soit négatif. Par sa décision du 24 octobre 1991, la Commune de Z.________ a empêché la procédure entamée de prendre son cours et a empêché le recourant d'obtenir une décision de la part des autorités fédérales, voire, ensuite, de la part des autorités communale et cantonale compétentes ("procédure cantonale"); au surplus, la municipalité n'est pas, on l'a vu, l'autorité compétente pour statuer sur l'octroi de la bourgeoisie. Elle a dès lors gravement violé les règles essentielles de procédure. (A sa décharge il covient de relever que le règlement-type élaboré par l'UVACIM contient une disposition qui prête à confusion; en effet l'art. 6 dudit règlement dispose que dès que le rapport d'enquête est établi, la municipalité "décide" si le candidat peut être admis à poursuivre la procédure: il ne s'agit en l'espèce pas d'une décision au sens juridique du terme et la municipalité n'a, on l'a vu, aucune compétence de mettre un terme à la procédure engagée).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de Z.________ du 24 octobre 1991 est annulée et l'autorité communale est enjointe de continuer la procédure engagée conformément à la législation cantonale et communale.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. La Commune de Z.________ est la débitrice du recourant A.________ du montant de Fr. 1'000,--, à titre de dépens.
Lausanne,
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :