CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
ARRET du 13 mars 2007
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. François Gillard et Antoine Thélin,
assesseurs.
Recourantes
A.________, à 1.********,
représentée par Me Christophe Piguet, avocat à Lausanne
Commune de 2., à 2.,
représentée par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne
Autorité intimée
Commission foncière rurale Section I
Autorités concernées
Service de l'aménagement du
territoire
Département de l'économie Section
juridique, représenté par Service de l'agriculture, à Lausanne Adm cant
Exploitant
B.________, à 2.********
Tiers intéressés
C.________, à 3.******** (FR),
représenté par Me Jean-Michel Henny, avocat à Lausanne
D.________, à 3.******** (FR), représenté par Me
Jean-Michel Henny, avocat à Lausanne
Objet
Recours A.________
et Commune de 2.******** c/ décision de la Commission foncière rurale
Section I des 3 février/25 avril 2006 constatant que le transfert de la
parcelle n° 4.******** de 2.******** est soumis à autorisation selon la LDFR
Vu les faits suivants
A.
La Commune de 2.******** était propriétaire de la parcelle
n°4.******** du Registre foncier communal. Sis au lieu-dit «5.», au
Nord-Ouest de la localité et à l’écart des habitations, ce bien-fonds d’une
surface de 4'349 m2, libre de constructions, était classé dans la zone agricole
au sens de l’art. 16 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 22
juin 1979 (LAT; RS 700). Il est également englobé dans le périmètre n°6.
du plan d’affectation cantonal de protection de la Venoge. La société de
laiterie de 2.******** exploitait une porcherie dans le village. La vétusté des
installations et le manque de capacité de stockage du lisier ont amené la
commune à examiner la possibilité d’affecter la parcelle n°4.******** à la
construction d’une halle pouvant accueillir 150 truies, 3000 porcelets et 75
remontes. A cette fin, la Conseil général a adopté, le 22 juin 1998, le plan partiel
d’affectation «7.» (ci-après: le PPA), classant la parcelle n°4.
dans une zone «para-agricole». Le Département des infrastructures a approuvé le
PPA le 15 juillet 1999. Selon le règlement annexé (ci-après: le Règlement), la
zone comprend uniquement la parcelle n°4.. Elle est destinée à
accueillir une grande porcherie, à l’exclusion de toute autre habitation (art.
1). Outre le PPA et le Règlement, elle est régie par les dispositions
applicables à la zone agricole (art. 6). Le PPA est entré en force. La Commune
a loué la parcelle à B.________, agriculteur à 2., pour la pâture de
son bétail.
B.
Par acte du 10 décembre 2003, instrumenté par Me Raymond
Ramoni, notaire, la Commune a vendu la parcelle n°4.******** à C.________ et D.,
pour le prix de 95'000 fr. Les frères CD. envisageaient de bâtir la porcherie
projetée selon le PPA. A cette fin, ils se sont engagés à reprendre la totalité
des effluents (petit-lait) de la laiterie de 2.********. B.________ a renoncé
au bail et au droit de préemption au sens de l’art. 47 de la loi fédérale sur
le droit foncier rural, du 4 octobre 1991 (LDFR; RS 211.412.11). La vente du 10
décembre 2003 n’a pas fait l’objet d’une autorisation au sens des art. 61ss
LDFR.
Par acte du 2 septembre 2005, instrumenté par Me
Raymond Ramoni, C.________ et D.________ ont vendu la parcelle n°4.******** à
l’A.________ pour la sauvegarde du Veyron et la préservation du patrimoine de 1.********
(devenue dans l’intervalle l’A., ci-après: l’A.), pour le prix
de 250'000 fr. L’acte indique que le bien-fonds est sis dans le périmètre du PPA;
ne faisant pas partie d’une entreprise agricole, sa vente ne serait pas soumise
à la LDFR (ch. 1).
Le 27 septembre 2005, la Municipalité de 2.********
s’est adressée à la Commission foncière rurale Section I (ci-après: la
Commission) pour s’étonner de cette vente. Le 4 octobre 2005, la Commission a
demandé des explications à Me Ramoni. Le 11 octobre 2005, celui-ci a fait
valoir qu’étant englobée dans le périmètre du PPA, la parcelle n°4.******** ne
serait pas soumise à la LDFR, raison pour laquelle aucune autorisation au sens
de cette loi n’avait été requise. Egalement consulté, le Service de
l’aménagement du territoire (ci-après: le SAT) a exposé, le 19 octobre 2005,
que la création de la zone para-agricole selon le PPA n’aurait pas pour effet
de classer dans une zone à bâtir «conventionnelle» la parcelle n°4.********,
laquelle demeurait selon lui rangée dans le territoire inconstructible.
Par décision des 3 février et 25 avril 2006, la
Commission a constaté que la parcelle n°4.******** était soumise à la LDFR;
partant, son transfert impliquait l’octroi d’une autorisation selon l’art. 61
LDFR (let. a du dispositif). Elle a invité l’A.________ à présenter une demande
d’autorisation, dans un délai de trente jours, à peine de la constatation de la
nullité de la vente (let. b du dispositif). La Commission a considéré, en bref,
que nonobstant le PPA, la LDFR s’appliquerait. Le défaut d’autorisation au sens
de l’art. 61 LDFR entraînait en principe la nullité de la vente (art. 70 LDFR).
La rectification subséquente du Registre foncier serait toutefois exclue, au
motif qu’elle léserait les droits de l’A., acquéreur de bonne foi (art.
72 al. 4 LDFR). L’A. devait dès lors être mise en situation de
régulariser la situation en présentant une demande d’autorisation.
C.
L’A.________ a recouru. Elle a conclu principalement à
l’annulation de la décision des 3 février et 25 avril 2006, subsidiairement à
sa réforme, en ce sens qu’il soit constaté que la vente du 2 septembre 2005 ne
serait pas soumise à autorisation. Elle a contesté l’intérêt de la Commune de 2.********
à obtenir la constatation que la vente serait soumise à autorisation. Elle
s’est plainte de la violation de son droit d’être entendue et a fait valoir, au
fond, que la parcelle n°4.******** ne serait pas un immeuble agricole au sens
de l’art. 6 LDFR. Elle a requis l’effet suspensif et la suspension de la
procédure jusqu’à ce que la Commission ait tranché sur la demande
d’autorisation que l’A.________ lui a présentée le 10 mai 2006.
La Commune a recouru. Elle a conclu principalement à
la réforme de la décision des 3 février et 25 avril 2006, en ce sens qu’il soit
constaté que les ventes des 10 décembre 2003 et 2 septembre 2005 seraient
nulles, et l’ordre donné au Conservateur du registre foncier de réinscrire la
Commune comme propriétaire de la parcelle n°4.. La Commune a conclu
subsidiairement à l’annulation de la décision des 3 février et 25 avril 2006.
Elle a exposé que l’A.________ ne saurait être considérée comme un acquéreur de
bonne foi au sens de l’art. 72 al. 4 LDFR, ni soutenir que le terrain litigieux
ne serait pas de nature agricole. Au titre des mesures provisionnelles, la
Commune a demandé que soit ordonné au Conservateur du Registre foncier
d’annoter une restriction au droit de l’A.________ d’aliéner la parcelle n°4.,
selon l’art. 960 CC.
La Commission propose le rejet des recours. Le SAT
s’en remet à justice. Le Service de l’agriculture se réfère à la décision
attaquée. L’A.________ conclut au rejet du recours de la Commune, celle-ci au
recours de celle-là. Les frères CD.________ concluent à l’irrecevabilité du
recours de la Commune, subsidiairement à son rejet; ils s’en remettent à
justice pour le surplus.
D.
Le 19 juillet 2006, le juge instructeur a admis la demande
d’effet suspensif présentée par l’A., en ce sens que, jusqu’à droit
jugé, la Commission ne statuerait pas sur la demande d’autorisation du 10 mai 2006.
Il a rejeté la requête de suspension de la procédure et d’annotation au Registre
foncier d’une interdiction d’aliéner la parcelle n°4.********. Le 14 février
2007, la section des recours du Tribunal administratif a rejeté le recours incident
formé par l’A. contre la décision du 19 juillet 2006 (cause
RE.2006.0019).
E.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
Le Tribunal administratif examine
d’office et avec un libre pouvoir d’examen la recevabilité des recours qui lui
sont soumis (arrêt AC.2006.0129 du 11 janvier 2007, consid. 1, et les arrêts
cités).
a) Aux termes de l’art. 37 al. 1 LJPA, le droit de
recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la
décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit
annulée ou modifiée. Cette formulation correspond à celle de l’art. 103 let. a
de l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire (OJ), remplacée depuis le
1er janvier 2007 par la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110) et de l’art. 48 PA; elle peut être interprétée à la lumière de la
jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces deux dispositions (cf., en
dernier lieu, les arrêts GE.2006.0155 du 21 décembre 2006, consid. 1d, et
GE.2005.0145 du 3 février 2006, ainsi que les références citées). Selon la
jurisprudence fédérale, l’intérêt digne de protection peut être
juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement correspondre à celui
protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le recourant soit touché
plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important,
résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. Un intérêt digne de
protection existe lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut
être influencée par le sort de la cause; il faut que l'admission du recours
procure au recourant un avantage de nature économique, matériel ou autre (ATF
131 V 298 consid. 3 p. 300; 130 V 196 consid. 3 p. 202/203, 514 consid. 3.1 p.
515, et les arrêts cités). Pour que des effets concrets de la décision
constituent une atteinte propre à léser un intérêt digne de protection, il faut
un préjudice porté de manière immédiate à la situation personnelle du recourant
(ATF 125 V 339 consid. 4a p. 343; 124 II 499 consid. 3b p. 504/505; 123 II 376
consid. 2 p. 378/379, et les arrêts cités). Le recours
formé dans le seul intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche irrecevable
(ATF 124 II 499 consid. 3b p. 504; 123 II 542 consid. 2e p. 545; 121 II 39
consid. 2c/aa p. 43/44, et les arrêts cités). Le tiers n'est en principe pas habilité à agir;
il ne subit, par définition, pas d'atteinte à un intérêt
juridique, la décision n'entraînant
aucune diminution de ses droits, ni aggravation de ses obligations. Le dénonciateur n’a en principe
pas qualité pour agir (ATF 132 II 250
consid. 4.2 p. 254), à moins qu’il ne puisse démontrer que la décision attaquée
porte atteinte à ses droits (ATF 120 Ib 351 consid. 3b p. 355/356; cf. arrêt GE.1998.0014 du 7 juillet 1998).
b) Aux termes de l’art. 29 al.
2 LJPA est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas
d’espèce et ayant pour objet de créer, de modifier, d’annuler des droits ou des
obligations (let. a); de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de
droits ou d’obligations (let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des
demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des
obligations (let. c). La décision est un acte étatique adressé au particulier,
réglant de manière obligatoire et contraignante un rapport juridique relevant
du droit public (ATF 121 II 473 consid. 2a p. 477, et les références
citées). La décision attaquée présente à cet égard les traits d’une décision
constatatoire, au sens de l’art. 29 al. 2 let. b LJPA. Dans un premier volet,
la Commission a retenu que la parcelle n°4.********, de nature agricole, était
soumise à la LDFR (let. a du dispositif de la décision attaquée). Dans un
second volet, elle a invité l’A.________ à présenter une demande
d’autorisation, dans les trente jours; à défaut d’une telle démarche, la
Commission constaterait la nullité de la vente du 2 septembre 2005 (let. b du
dispositif).
aa) L’A.________ est directement touchée par la
décision attaquée: à ne pas contester l’assujettissement à la LDFR de la parcelle
n°4.******** qu’elle a acquis, elle s’expose au risque de se voir opposer la
nullité de la vente. Qu’elle ait déféré à l’invitation de la Commission de
présenter une demande d’autorisation ne signifie pas pour autant qu’elle
partage l’avis au fond de cette autorité; tout au plus a-t-elle agi par
précaution, afin d’éviter les conséquences dommageables pour elle d’un éventuel
constat de la nullité de la vente du 2 septembre 2005.
bb) La Commune n’est pas touchée par la décision
attaquée, rendue entre des tiers. L’appréciation de la Commission, selon
laquelle la parcelle n°4.******** serait de nature agricole, concerne la
Commune uniquement dans la mesure où est en jeu la répartition du territoire
communal entre zone à bâtir et zone inconstructible. L’intérêt lié au respect
du PPA ne va pas toutefois pas au-delà de celui correspondant à une correcte
application de la loi. La Commune est intervenue tout au plus comme une
dénonciatrice, attirant l’attention de la Commission sur la transaction du 2
septembre 2005, ce qui ne fonde pas toutefois sa qualité pour agir au regard de
l’art. 37 al. 1 LJPA. Pour soutenir le contraire, la Commune fait valoir le
danger pour elle d’une éventuelle constatation de la nature agricole de la
parcelle n°4., qui pourrait entraîner le constat de la nullité de la
vente du 10 décembre 2003 à laquelle elle était partie. Outre que cette crainte
est hors de propos, car le litige est circonscrit à la vente du 2 septembre
2005, la position de la Commune est contradictoire sur ce point, puisqu’à
l’appui de son recours, elle conclut à la nullité des ventes des 2 septembre
2005 et 10 décembre 2003, ainsi qu’à sa réinscription au Registre foncier comme
propriétaire de la parcelle n°4.. Qu’un tel comportement procédural
puisse être réprouvé comme un abus de droit (cf. ATF 131 I 166 consid. 6.1 p.
177, et les arrêts cités), souffre de rester indécis. Quant à l’art. 83 LDFR
qu’invoque la Commune, il ne lui est d’aucun secours, car elle n’est pas partie
à la transaction du 2 septembre 2005, ni titulaire d’aucun droit, tiré du bail
à ferme ou d’un droit d’emption, de préemption ou d’attribution sur la parcelle
n°4.********. De surcroît, l’art. 83 LDFR qui vise également la procédure
cantonale de recours au sens de l’art. 88 de la même loi, exclut que les
décisions prises en application de la LDFR soient attaquées par des tiers
quelconques (ATF 129 III 583 consid. 3.1 p. 585/586), notamment par des
dénonciateurs ou l’ancien propriétaire (ATF 5A.21/2005 du 17 novembre 2005; cf.
également ATF 5A.13/2003 du 7 novembre 2003). Le recours formé par la Commune
est ainsi irrecevable, faute de qualité pour agir.
La question à résoudre est celle de
savoir si, au moment de la passation de l’acte du 2 septembre 2005, la parcelle
n°4.******** était soumise à la LDFR.
a) Aux termes de l’art. 2 al. 1 LDFR,
cette loi s’applique aux immeubles agricoles isolés ou aux immeubles agricoles
faisant partie d’une entreprise agricole, pour autant qu’ils sont situés hors
d’une zone à bâtir au sens de l’art. 15 LAT (let. a) et que leur utilisation
agricole est licite (let. b). Est agricole l’immeuble approprié à un usage
agricole ou horticole (art. 6 al. 1 LDFR). Selon l’art. 61 LDFR, l’acquisition
d’un immeuble agricole est soumise à autorisation (al. 1), laquelle est
délivrée lorsqu’il n’existe pas de motifs de refus (al. 2), notamment, à teneur
de l’art. 63 al. 1 LDFR, lorsque l’acquéreur n’est pas exploitant à titre
personnel (let. a) ou que le prix convenu est surfait (let. b). Est exploitant
à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles (art. 9
LDFR). La loi prévoit des exceptions au principe de l’exploitation à titre
personnel, notamment lorsque l’acquisition se fait dans un but de protection de
la nature (art. 64 al. 1 let. d et e LDFR).
b) La LDFR et la LAT s’appliquent de
manière coordonnée, pour la distinction entre les zones constructibles et
inconstructibles, ainsi que pour la définition de la zone agricole (ATF 125 III
175 consid. 2a p. 177; Yves Donzallaz, Traité de droit agraire suisse, Berne,
2006, n. 1815; Christoph Bandli, N. 6 ad art. 2 LDFR, in: Christoph
Bandli et autres (ed), Le droit foncier rural, Brugg 1998). En particulier, la
notion d’immeuble agricole au sens de l’art. 6 al. 1 LDFR s’interprète
conformément à l’art. 16 al. 1 let. a LAT (ATF 125 III p. 175 consid. 2b p.
177; Donzallaz, op. cit., n.2113; Eduard Hofer, Remarques préalables aux art.
6-10, N. 5, in: Bandli (ed), op. cit.). Toutes les surfaces de terrain
qui ne sont pas en nature de forêt et disposent d’une couche végétale
suffisante sont appropriées à un usage agricole; si elles sont utilisées à
d’autres fins que l’agriculture, il suffit que cet usage ne soit pas
irréversible pour que le caractère agricole du terrain soit maintenu (ATF
5A.14/2006 du 16 janvier 2007, consid. 2.2.2, et les références citées ;
cf. également arrêt FO.1999.0012 du 26 janvier 2000).
c) Sous l’empire de la LAT dans sa teneur antérieure
au 20 mars 1998, il était admis qu’une porcherie n’avait pas sa place dans la
zone agricole si son exploitation n’était pas dépendante du sol (ATF 118 Ib 17
consid. 2a p. 18; 117 Ib 379 consid. 2 p. 382; 115 Ib 295 consid. 2c p. 298 ;
ATF 1A.86/2001 et 1P.346/2001 du 21 mai 2002, reproduit in: RDAF 2003 I
p. 224ss, consid. 3.2; ATF 1A.103/2000 du 9 avril 2001). La zone
«para-agricole» telle que définie par le PPA n’était ainsi vraisemblablement
pas conforme au droit fédéral à l’époque où ce plan a été adopté. En effet, la
porcherie projetée, de grande dimension, occupait quasiment toute la surface de
la parcelle n°4.********. Il n’était pas prévu de nourrir les animaux du
fourrage tiré du sol, mais des effluents de petit-lait de la laiterie du
village, comme cela ressort du dossier de planification (cf. arrêt AC.1998.0018
du 9 décembre 1999). Dans ses déterminations du 17 juillet 2006, le SAT
confirme ce point. Il n’y a toutefois pas lieu pour le Tribunal d’intervenir:
le PPA est entré en force; la question de sa conformité au droit supérieur est
exorbitante du présent litige.
d) aa) Aux termes de l’art. 16 al. 1 LAT dans sa
nouvelle teneur, les zones agricoles servent à garantir la base
d’approvisionnement du pays à long terme, sauvegarder le paysage et les espaces
de délassement et assurer l’équilibre écologique; elles devraient être
maintenues autant que possible en raison des différentes fonctions de la zone
agricole et comprennent les terrains qui se prêtent à l’exploitation agricole
et sont nécessaires à l’accomplissement des différentes tâches dévolues à
l’agriculture (let. a) et les terrains qui, dans l’intérêt général, doivent
être exploités par l’agriculture (let. b). Dans leur plan d’aménagement, les
cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones
agricoles (art. 16 al. 3 LAT). Selon l’art. 16a (nouveau) LAT, sont conformes à
l’affectation de la zone agricole les constructions et installations
nécessaires à l’exploitation agricole (al. 1); les constructions et
installations qui servent au développement interne d’une exploitation agricole
restent conformes à l’affectation de la zone (al. 2); les constructions et
installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du
développement interne peuvent être déclarées conformes à l’affectation de la
zone et autorisées lorsqu’elles seront implantées dans une partie de la zone
agricole que le canton a désignée à cet effet moyennant une procédure de
planification (al. 3). L’art. 34 al. 1 de l’ordonnance fédérale sur
l’aménagement du territoire, du 28 juin 2000 (OAT; RS 700.1) précise que sont
conformes à l’affectation de la zone agricole les constructions et
installations qui servent à l’exploitation tributaire du sol ou au
développement interne, ou nécessaire à une exploitation au sens de l’art. 16a
al. 3 LAT. A teneur de l’art. 36 al. 1 OAT, est considérée comme un
développement interne au sens de l’art. 16a al. 2 LAT, l’édification de
constructions et installations destinées à la garde d’animaux de rente selon un
mode de production indépendant du sol lorsqu’il est prévisible que
l’exploitation ne pourra subsister à long terme que grâce au revenu
complémentaire ainsi obtenu, pour autant que la marge brute du secteur de
production indépendant du sol soit inférieure à celle dépendante du sol (let.
a) ou que le potentiel en matière sèches de la culture végétale représente au
moins 70% des besoins en matières sèches des animaux de rente (let. b). Quant à
l’art. 38 OAT, il impose aux cantons de déterminer, dans le cadre de
l’élaboration du plan directeur ou par la voie législative, les exigences à
respecter lors de la délimitation de zones au sens de l’art. 16a al. 3 LAT. En
droit cantonal, la zone agricole est destinée notamment à l’exploitation
agricole liée au sol, ainsi qu’aux activités reconnues conformes à cette zone
par le droit fédéral (art. 52 de la loi sur l’aménagement du territoire et les
constructions, du 4 décembre 1985 – LATC; RSV 700.11). L’art. 52a LATC institue
des zones agricoles spécialisées, destinées aux activités dépassant le cadre de
ce qui peut être admis au titre du développement interne et liées à des
exploitations existantes (al. 1). Elles doivent notamment être justifiées par
un besoin suffisamment concret (al. 3) et ne pas empiéter sur les sites
naturels et paysages protégés par le plan directeur cantonal, un plan
d’affectation ou une décision de classement (al. 4).
La définition de la zone agricole que pose l’art. 16a
al. 1, première phrase, LAT correspond à celle développée par la jurisprudence
au regard de l’art. 16 LAT dans son ancienne teneur: seules les constructions
dont la destination correspond à la vocation agricole du sol peuvent être
autorisées selon l’art. 22 al. 2 let. a LAT; le sol doit être le facteur de production
primaire et indispensable; les modes d’exploitation dans lesquels le sol joue
un rôle mineur ne sont pas agricoles (ATF 129 II 413 consid. 3.1 p. 415; 125 II
278 consid. 3a p. 281; 122 II 160 consid. 3a p. 162). Toutefois, le nouveau
droit admet plus largement la conformité à l’affectation de la zone agricole,
désormais reconnue non seulement pour les constructions et installations au
sens de l’art. 16a al. 1, première phrase, LAT, mais aussi, selon l’art. 16a
al. 2 LAT, pour celles servant au développement interne d’une exploitation
agricole, indépendamment des conditions restrictives de l’art. 24 LAT. Il y a
développement interne, au sens du nouveau droit, lorsqu’un secteur de
production non tributaire du sol – comme la garde d’animaux de rente au sens de
l’art. 36 OAT – est adjoint à une exploitation tributaire de façon
prépondérante du sol, afin d’assurer la viabilité de l’entreprise (ATF 129 II
413 consid. 3.2 p. 415/416; 1A.86/2001, précité, consid. 3.3; 1A.62/2004 du 2
février 2005; 1A.29/2004 du 21 septembre 2004; arrêts AC.2004.0143 du 6 juillet
2005; AC.2002.0045 du 30 juin 2003; AC.2001.0066 du 21 octobre 2002; cf. Marcel
Bolz, Zonenkonforme Bauten in der Landwirtschaftszone – neue Aspekte, ZBl 2001
p. 281ss, Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berne, 2006, ad
art. 16a LAT).
bb) Il n’est ainsi pas sûr que le PPA soit conforme
au nouveau droit. Sous l’angle des art. 16 et 16a LAT, sa réalisation suppose
qu’une exploitation agricole, tributaire de façon prépondérante du sol,
s’adjoigne, au titre du développement interne et afin d’assurer sa viabilité,
la porcherie à créer sur la parcelle n°4.********. Une telle hypothèse paraît
pour le moins improbable, compte tenu des dimensions de la porcherie projetée,
de la quantité d’effluents de petit-lait à fournir et de l’implantation du
bâtiment.
e) Peu importe, au demeurant. Au
regard de l’art. 2 al. 1 let. a LDFR en effet, est déterminant que l’immeuble
soit sis dans un territoire inconstructible, indépendamment du fait que son
affectation soit conforme à la destination de la zone dans laquelle il est
rangé, ou que son implantation ait été autorisée à titre dérogatoire (ATF 125
II 175 consid. 2a p. 177). Il est possible que les parties aux actes des 10
décembre 2003 et 2 septembre 2005 se soient méprises sur l’affectation de la
parcelle n°4., en considérant que dès l’instant où le PPA permettait l’édification
d’un bâtiment sur ce bien-fonds, celui-ci devait ipso facto être rangé dans la
zone à bâtir. Or, tel n’est pas le cas, puisque le droit fédéral permet de
construire dans la zone agricole, sans pour autant changer la nature de
celle-ci. Le PPA n’a ainsi pas eu pour effet de déclasser la parcelle n°4.
de la zone agricole à la zone à bâtir. Même si l’intitulé de «para-agricole» de
la zone créée par le PPA a pu semer le trouble dans les esprits, il n’en
demeure pas moins que l’art. 6 du Règlement indique expressément que les normes
régissant la zone agricole restent applicables à la parcelle n°4.. Si
le PPA n’avait pas été adopté ou si la décision d’approbation avait été annulée
sur recours, ce bien-fonds serait de toute manière resté colloqué dans la zone
agricole. De ce point de vue, la parcelle n°4. a conservé son caractère
agricole, au sens de l’art. 6 al. 1 LDFR.
f) En conclusion, la Commission n’a
pas violé le droit en considérant que la parcelle n°4.********, de caractère
agricole, est soumise à la LDFR, partant, que sa vente devait faire l’objet
d’une autorisation au sens de l’art. 61 LDFR. Il appartiendra à la Commission,
dans la suite de la procédure, de vérifier si une dérogation au principe de
l’exploitation personnelle peut être accordée relativement à la vente du 2
septembre 2005. Le recours formé par l’A.________ doit ainsi être rejeté.
Un émolument est mis à la charge de
la Commune de 2.********, ainsi que de l’A., qui succombent (art. 55
al. 2 LJPA). La Commune versera des dépens aux frères CD.. Les dépens
que se doivent la Commune et l’A., sont compensés. L’A. n’aura
pas à verser de dépens aux frères CD.________, qui se sont remis à justice pour
le sort de ce recours.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours formé par la Commune de 2.******** est
irrecevable.
II.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à
la charge de la Commune de 2.********.
III.
La Commune de 2.******** versera aux frères CD.________
une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
IV.
Le recours formé par l’A.________ est rejeté.
V.
La décision rendue les 3 février et 25 avril 2006 par la
Commission foncière rurale, Section I, est confirmée.
VI.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est
mis à la charge de l’A.________.
VII.
L’A.________ versera aux frères CD.________ une indemnité
de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
VIII.
Les dépens que se doivent la Commune de 2.******** et l’A.________
sont compensés.
Lausanne, le 13 mars 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.