CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 7 février 1996
sur le recours interjeté par Pierre MOTTIER ,
p.a. LeTilleul, 1834 Les Moulins,
contre
la décision rendue le 18 mars 1994 par la Commission
foncière rurale (vente de parcelles agricoles).
Composition de la section: M. J. Giroud,
président; M. A. Rochat et M. D. Malherbe, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Fabienne et
David-Philippe Mottier, respectivement secrétaire et charpentier, sont
propriétaires sur le territoire des communes de Rossinière et Château-d'Oex de
terrains agricoles d'une surface totale de 867'132 m2. Depuis le 1er janvier
1988, l'agriculteur Pierre Mottier leur loue les pâturages du Leytel,
correspondant à la parcelle No 288 de la commune de Rossinière d'une surface de
50'870 m2, et des Maulatrays, correspondant à la parcelle No 2687 de la commune
de Château-d'Oex d'une surface de 579'876 m2. Cette dernière parcelle comprend
des bâtiments d'exploitation inclus dans le bail.
Par requête du 23 février
1994, Fabienne et David-Philippe Mottier ont sollicité de la Commission
foncière rurale l'autorisation de vendre à Pierre Mottier leurs terres
agricoles à concurrence d'une surface de 750'750 m2 comprenant les parcelles
Nos 2547, 2560, 2565, 2567 et 2687 de la commune de Château-d'Oex. Ils
invoquaient le fait qu'il n'y avait "pas de partage matériel". Par
lettre du 14 mars 1994, le notaire Favrod-Coune, mandataire des parties à la
vente envisagée, a exposé à la Commission foncière rurale que les parcelles
propriété des vendeurs ne constituaient pas une entreprise agricole exploitée
par une seule famille et que la surface de 116'382 m2 devant demeurer leur
propriété pouvait "constituer une entité".
Par décision du 18
mars 1994, la Commission foncière rurale a refusé l'autorisation sollicitée au
motif qu'en vertu de l'art. 58 LDFR, aucun immeuble ne pouvait être soustrait à
une entreprise agricole.
Pierre Mottier a
recouru contre cette décision par acte du 26 avril 1994 contresigné par
Fabienne et David-Philippe Mottier, en invoquant le fait qu'il louait des
pâturages à ceux-ci depuis six années.
Considérant en droit:
-
L'art. 58 al. 1er LDFR
prévoit qu'aucun immeuble ne peut être soustrait à une entreprise agricole
(interdiction de partage matériel). L'art. 8 LDFR prévoit toutefois que les
dispositions sur les immeubles agricoles isolés s'appliquent à l'entreprise
agricole lorsque celle-ci est licitement affermée par parcelles, en tout ou en
majeure partie, depuis plus de six ans, dans la mesure où l'affermage n'a pas
un caractère temporaire ni ne se fonde sur des raisons tenant à la personne du
bailleur au sens de l'art. 31 al. 1er let. e et f LBFA. Un partage matériel
d'une entreprise agricole est ainsi autorisé lorsqu'elle est louée en majeure
partie et que l'on ne se trouve pas dans deux cas particuliers d'affermage par
parcelle prévus par la LBFA (Stalder, Die öffentlich-rechtlichen
Verfügungsbeschränkungen im bäuerlichen Bodenrecht, in RDS 1994, p. 79); cette
part louée perd alors son appartenance au domaine et ne se trouve plus soumise
à la LDFR qu'en qualité de parcelle agricole.
-
En l'espèce, la
location de la parcelle No 2687 de la commune de Château-d'Oex n'est pas
intervenue à titre temporaire au sens de l'art. 31 al. 2 let. e LBFA en prévision
d'une reconstitution ultérieure du domaine (Studer/Hofer, Le droit du bail à
ferme agricole, 1988, p. 237). Elle n'est pas non plus intervenue en raison du
fait que les bailleurs ne pouvaient plus exploiter eux-mêmes pour des raisons
telles que maladie ou âge avancé au sens de l'art. 31 al. 2 let. LBFA
(Studer/Hofer, op. cit., p. 239). Au surplus, ladite parcelle, correspondant en
surface au 67% des terres de Fabienne et David-Philippe Mottier et comprenant
des bâtiments d'exploitation, doit être considérée comme la majeure partie de
leur domaine au sens de l'art. 8 LDFR. Enfin, cette parcelle fait l'objet d'un
bail depuis plus de six années.
Les conditions
d'application de l'art. 8 LDFR se trouvent ainsi réalisées, ce qui permet
d'autoriser la vente de parcelles du domaine. C'est ainsi à tort que l'autorité
intimée a refusé l'autorisation sollicitée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue le 18 mars 1994 par la Commission foncière rurale est réformée en ce
sens que Fabienne et David-Philippe Mottier sont autorisés à vendre à Pierre
Mottier les parcelles Nos 2547, 2560, 2565, 2567 et 2687 de la commune de
Château d'Oex.
III. Les frais du
présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 7 février 1996/gz
Le
président :
Le
présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi
qu'à :
**-
Département fédéral de justice et police, Office de la justice, 3003 Berne;
-
Conservateur du Registre foncier du district du Pays d'EnHaut;
-
Département AIC, Service de l'agriculture;
-
Secrétariat général du Département AIC.**
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)