canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 7 août 1992
sur le recours interjeté par LE
SYNDICAT D'ELEVAGE BOVIN DE MONTREUX-MONTS , p. a. Gilbert Pilloud,
Sendy Solard, à 1832 Chamby,
contre
la décision de la Commission d'affermage du 1er
novembre 1990 fixant le fermage maximum d'alpages de la commune de Montreux.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J. Giroud, président
E. Fonjallaz, assesseur
D. Malherbe, assesseur
Greffier : Mme Y.-V. Chappuis-Rosselet, sbt
constate en fait :
A. Le syndicat
d'élevage bovin de Montreux-Monts (ci-après : le syndicat) est locataire ou
amodiataire de l'alpages "La Plaigniaz", propriété de la commune de
Montreux. Conclu de six ans en six ans, le contrat de location est venu à
échéance à la fin de l'année 1990. Par lettre du 17 mai 1990, la commune de
Montreux a notamment demandé à la Commission d'affermage de lui communiquer
"toute modification qui pourrait être requise relative aux loyers et
redevances". Le 16 juillet 1990, la Commission d'affermage a invité le
Bureau de l'économie rurale (ci-après : BER) du Service de l'agriculture à
réactualiser une précédente expertise effectuée au sujet des alpages de la
commune de Montreux.
Le 3 octobre
1990, l'adjoint au BER Aeberhard a établi un rapport intitulé
"Revalorisation de la valeur de rendement selon le guide 1986" au
sujet de l'alpage "La Plaigniaz". On en extrait les indications
suivantes :
"La
Plaigniaz
Fermage
fixé en 1984 : Fr. 6'340.-
Valeurs
locative et de rendement : Fr. 120'367.-
*Fermage
selon ordonnance fédérale
du 11 février 1987 :
B. Le 10 octobre
1990, l'adjoint Aeberhard a établi un "tableau récapitulatif des alpages
de la commune de Montreux", dont il ressort que le montant global des
nouveaux fermages à percevoir s'élève à Fr. 52'820.-, la hausse afférente à
"La Plaigniaz" s'élevant à 12 %.
Le 29 octobre
1990, le Service de l'agriculture a adressé à la Commission d'affermage un
préavis selon lequel les fermages réactualisés pouvaient être approuvés.
Le 1er
novembre 1990, statuant sur une requête de la commune de Montreux tendant à
obtenir une décision préalable en constatation, la Commission d'affermage a
fixé le fermage maximum au montant de Fr. 52'820.- indiqué par le Service
de l'agriculture.
Le 12
novembre 1990, la Commission d'affermage a transmis à la commune de Montreux un
dossier complet relatif aux fermages de ses alpages et l'a invitée à
communiquer à chacun de ses fermiers le montant du fermage le concernant. La
commune de Montreux était également priée de rendre les fermiers attentifs à
leur faculté de recourir, le délai de recours débutant au moment où ils
recevraient la décision de la Commission d'affermage.
C. Le 7 décembre
1990, la municipalité de Montreux a adjugé au syndicat, représenté par Gilbert
Pilloud la location de l'alpage "La Plaigniaz" pour les années 1991 à
1996 pour un prix de Fr. 7'100.-, dont à déduire un rabais de 10 % accordé
aux agriculteurs domiciliés sur le territoire de la commune.
Le 24
janvier 1991, la commune de Montreux a envoyé au syndicat sa décision
d'adjudication susmentionnée, intitulée "contrat de location des alpages
communaux" en y joignant les deux rapports établis par l'adjoint
Aeberhard. Elle déclarait notamment ce qui suit dans sa lettre d'envoi,
adressée sous pli recommandé reçu le 29 janvier 1991 :
"Le fermage appliqué correspond à celui
autorisé par la Commission (d'affermage) et vous disposez d'un délai de recours
de trente jours dès réception du présent courrier pour une éventuelle
contestation de cette décision."
D. Par lettre du
13 février 1991, Gilbert Pilloud a déclaré ce qui suit à la municipalité de
Montreux :
"Après l'examen du nouveau contrat de
location, je vous fais part de mon étonnement.
En effet, au moment où l'agriculture rentre
dans une période de difficultés, le service des domaines et bâtiments se permet
d'augmenter la location des pâturages démesurément.
C'est pourquoi, je demande à votre instance,
un entretien avec les responsables du dit service, ainsi que celui de la
commission d'affermage."
Par lettre
du 21 février 1991, la municipalité a répondu ce qui suit :
"Nous accusons réception de votre lettre
du 13 ct relative à l'objet cité en titre.
Nous vous rappelons que vous disposiez d'un
délai de recours d'un mois dès réception de l'envoi sous pli recommandé de
votre nouveau contrat. Tout éventuel recours doit être adressé à l'instance
compétente en la matière, c'est-à-dire, à la Commission d'affermage, av. des
Jordils 1 à Lausanne.
En ce qui concerne l'entrevue sollicitée, nous
reprendrons contact avec vous ultérieurement."
Par lettre
datée du 25 février 1991, remise à la poste le lendemain et reçue le 28 février
1991, Gilbert Pilloud a déclaré ce qui suit à la Commission d'affermage :
"Je me réfère au contrat cité ci-dessus
et, comme je l'ai déjà annoncé auprès de la Municipalité, je vous fais part de
mon étonnement.
En effet, au moment où l'agriculture rentre
dans une période de difficultés, vous permettez d'autoriser l'augmentation des
locations des pâturages démesurément.
Je me permets donc de recourir et vous demande
un entretien avec la Municipalité de Montreux en présence de M. Aeberhard
(expert)."
Le 5 mars
1991, la Commission d'affermage a transmis ce recours et son dossier à la
Commission cantonale de recours en matière d'affermage (ci-après : CCRA). Le
recourant a versé en mains de celle-ci une avance de frais d'un montant de
Fr. 300.-.
Par lettre
du 8 avril 1991, la CCRA a invité le BER à lui indiquer si l'expert s'était
rendu sur place et s'il avait entendu les intéressés.
Le Chef du
Service de l'agriculture a répondu ce qui suit par lettre du 9 avril 1991 :
"En réponse à votre lettre du 5 avril
1991 concernant les recours cités en titre, nous pouvons vous informer du fait
que l'expert, M. Ch. Aeberhard, a calculé le fermage licite maximum des alpages
de la Commune de Montreux en ne visitant que les estivages pour lesquels des
modifications matérielles susceptibles de modifier l'estimation de la valeur de
rendement ont été portées à sa connaissance par le bailleur. Il s'agit en
l'espèce des alpages de Grésalleys-Chergny, La Plaigniaz et Bas de la Joux. Le
bailleur, représenté par Mme Keller du Service des domaines et bâtiments de la
commune de Montreux, a été entendu par l'expert lors des visites sur place. Les
fermiers concernés par ces visites en ont été avertis par la commune de
Montreux. M. Pierre-Vincent Cochard (Sté des alpages de Jaman) et M. Albert
Grangier (Bas de la Joux) étaient présents lors de la visite du 27 août 1990.
M. Gilbert Pilloud (La Plaigniaz) ne s'est pas présenté aux lieu et date
convenus avec la commune.
Les fermages des alpages ont été revalorisés
en fonction des données relevées lors des expertises réalisées par M. Claude
Chollet en 1984, en tenant compte des modifications des normes et des taux de
capitalisation dans le calcul réactualisé selon le Guide d'estimation de la
valeur de rendement agricole de 1986 et d'après l'ordonnance fédérale du 11
février 1987 sur les fermages."
E. La CCRA a tenu
audience le 3 juillet 1991, en présence pour le syndicat recourant, de MM.
Gilbert Pilloud et Pierre-Vincent Cochard, de deux représentants de la commune
de Montreux, soit MM. Marcel Monney et Marc-André Bossard, et de l'expert
Aeberhard. On extrait le passage suivant du procès-verbal de cette séance :
"M. AEBERHARD informe qu'il s'est rendu
sur place avec Mme KELLER, municipale.
M. PILLOUD affirme être monté au pâturage pour
l'heure prévue et n'avoir trouvé personne. Les experts ne seraient restés sur
place que dix minutes.
L'expert dit avoir vu les bâtiments et les
améliorations effectuées depuis la dernière taxation.
Les représentants du recourant soutiennent que
l'installation électrique et la douche existaient déjà avant la taxation
précédente qui remonte au 30 juillet 1984. Ils sont sûrs qu'il n'y a pas eu de
travaux en tout cas pendant les six dernières années.
Selon M. AEBERHARD, on n'a tenu compte dans la
taxation que de l'installation électrique par dix centimes par unité de
logement.
Les représentants du recourant parlent d'un
problème de flaque en bas du pâturage venant de l'écoulement des eaux du chalet
du Club alpin.
Selon M. MONNEY, ce serait au propriétaire du
chalet, qui est donc un privé, de faire l'assainissement.
M. AEBERHARD dit que la charge est de 59 PGB à
la Plaigniaz. Or, selon les fermiers, 40 vaches au maximum montent pendant
l'été.
La charge de l'alpage est de 69 pâquiers
normaux. Cela correspond à la moyenne des différentes contributions d'estivage.
On calcule sur la base de 56 vaches pendant 118 jours. Un pâquier normal
correspond à 1 UGB pendant 100 jours.
Les représentants du recourant ont amené les
comptes de ce pâturage qui se soldent par un déficit de Fr. 1'200.-.
Le représentant de la Commune de Montreux
annonce la production au dossier de la liste des travaux effectués dans les
alpages communaux depuis 1984."
F. A la suite de
cette audience, la commune de Montreux a produit une liste des travaux
effectués pour cet alpage de 1984 à 1989. On en extrait les indications
suivantes :
*"La
Plaigniaz : - maçonnerie et remise en état du plancher (1984)
- création d'une nouvelle chambre, WC et
douche, enclos à
porcs, fosse à purin, installation
éclairage (1986)
- remplacement d'une partie de la
toiture (fr. 40'000) (1987)."*
G. Conformément à
l'art. 62 LJPA, le dossier a été transmis au Tribunal administratif, qui a
délibéré à huis clos le 29 avril 1992.
et considère en droit :
- Selon l'art.
50 LBFA, les décisions de l'autorité administrative de première instance
peuvent être déférées dans les trente jours à l'autorité cantonale de recours.
En l'espèce,
la décision de la Commission d'affermage a été reçue le 29 janvier 1991 par
Gilbert Pilloud, représentant du syndicat, qui a déposé un recours le 26
février suivant, à savoir en temps utile.
- Selon l'art.
36 LBFA, le fermage est soumis au contrôle de l'autorité et ne peut dépasser la
mesure licite. S'agissant d'une entreprise agricole, il comprend un pourcentage
de la valeur de rendement et une indemnisation des charges du bailleur;
s'agissant d'un immeuble agricole, il comprend en outre un supplément pour les
avantages procurés au fermier par l'affermage complémentaire (art. 38 al. 1er
LBFA).
Fixé à 5¼ %,
ledit pourcentage a été porté à 6 % par une modification du 13 février 1991 de
l'article premier de l'Ordonnance concernant le calcul des fermages agricoles
ou Ordonnance sur les fermages (RS 221.213.221).
Pour une
entreprise agricole, ce pourcentage est diminué d'un quart (art. 40 al. 2 LBFA)
du taux hypothécaire qui le détermine (Studer/Hofer, Le droit du bail à ferme
agricole, Brugg, 1988, p. 292); il s'élève actuellement à 4,5 % (art. 3 de
l'Ordonnance sur les fermages). Auparavant, à savoir avant la modification de
cette ordonnance, ledit pourcentage s'élevait à 4 %, correspondant à la
différence arrondie entre 5 ¼ et un quart de ce taux (5¼ - (5¼ : 4)).
L'indemnisation
des charges du bailleur quant à elle est calculée à raison de 55 % de la valeur
locative du bâtiment (art. 4 de l'Ordonnance sur les fermages).
En ce qui
concerne la valeur de rendement, son calcul est effectué selon l'Ordonnance du
28 décembre 1951 sur l'estimation de la valeur de rendement (RS 211.412.123).
Selon l'art. 8 de cette Ordonnance, l'estimation doit être effectuée
conformément à un guide établi par le Conseil fédéral. Un "Guide pour
l'estimation de domaines et de bien-fonds agricoles" a été publié le 18
juin 1979; un nouvel ouvrage intitulé "Guide pour l'estimation de la
valeur de rendement agricole" est entré en vigueur le 1er août 1986. On
constate que le chapitre "exploitations d'estivage" a subi des
modifications dans la nouvelle édition, notamment sous forme d'augmentation de
la valeur locative des logements et des étables. L'augmentation des fermages en
résultant a été estimée à 30 %, proportion qui est venue s'ajouter à la hausse
provoquée par l'entrée en vigueur de la LBFA le 20 octobre 1986 (Hofer, Die
Bemessung des Pachtzinses, in Communications de droit agraire, 1985, p. 131 ss;
Hermann, Pachtzinsbemessung und Pachtzinskontrolle nach neuem Recht, in CDA,
1987, p. 55 ss).
Selon l'art.
3 LBFA, les cantons peuvent déroger aux règles du droit fédéral sur l'affermage
des alpages et pâturages. Le canton de Vaud a fait usage de cette faculté à
l'article premier de la loi du 10 septembre 1986 d'application de la LBFA (RSV
3.5), selon lequel les alpages et pâturages qui forment des exploitations
d'estivage sont assimilés à des entreprises agricoles selon la LBFA (cf. à ce
sujet Paquier-Boinay, Le contrat de bail à ferme agricole : conclusions et
droit d'affermage, thèse, Lausanne, 1991, p. 97); l'art. 40 al. 2 LBFA se
trouve dès lors applicable à ces exploitations, selon lequel le pourcentage de
la valeur de rendement déterminant le fermage est diminué d'un quart pour les
entreprises agricoles.
- a) Le
recourant déplore tout d'abord n'avoir trouvé personne lors de la visite de
l'expert Aeberhard à l'alpage de la Plaigniaz. Ce dernier a toutefois exposé,
lors de l'audience qui a eu lieu le 3 juillet 1991 devant la CCRA, s'être rendu
sur place avec Mme Keller, conseillère municipale. Il est possible, qu'en
raison d'un malentendu, les intéressés ne se soient pas trouvés, mais il n'y a
toutefois pas lieu de mettre en doute le fait que l'expert se soit rendu
personnellement à la Plaigniaz pour y voir les bâtiments et les améliorations
effectuées depuis la dernière taxation.
Dans la
mesure où il n'a pas eu l'occasion de faire valoir son opinion lors de la
visite de l'alpage, le recourant fait aussi implicitement valoir une violation
du droit d'être entendu; toutefois, dès lors qu'il a eu connaissance du rapport
établi le 3 octobre 1990 et qu'il a pu prendre position à son égard, ce grief
doit être écarté (cf. B. Knapp, Précis de Droit administratif éd. 1991, no 672,
p. 145).
b) le
recourant soutient que l'installation électrique et la douche n'ont pas été
réalisées après la dernière taxation. La bailleresse n'aurait ainsi pas apporté
aux choses louées des améliorations justifiant une hausse de fermage. En
réalité, ainsi que cela ressort de la liste qu'elle a produite, la commune de
Montreux a fait procéder à divers travaux, qui ont certainement amélioré la
qualité des bâtiments loués. Au demeurant, l'expert Aeberhard a expliqué lors
de l'audience du 3 juillet 1991 n'avoir tenu compte dans la taxation de
l'installation électrique qu'à raison de dix centimes par unité de logement.
L'influence de cet élément sur le montant du fermage est donc minime. De toute
manière, il faut constater que l'augmentation de fermage imposée au recourant
résulte non pas desdits travaux, mais de l'application conjuguée de la LBFA et
du guide de 1986 pour l'estimation de la valeur de rendement.
c) Le
recourant se plaint également de la présence d'une flaque d'eau au bas du
pâturage, provenant de l'écoulement des eaux du chalet du Club alpin. Cette
circonstance ne saurait cependant être prise en compte pour la fixation du
fermage, pas plus que n'importe quel trouble apporté à l'objet loué par des
voisins; le Tribunal ne peut que constater qu'il s'agit là d'un problème de
droit privé pour lequel il n'est pas compétent.
d) Le
recourant expose que ce ne sont que 40 vaches au maximum qui montent à l'alpage
pendant l'été, tandis que l'expert retient pour l'alpage de la Plaigniaz une
charge de 59 PGB. Ledit expert a toutefois expliqué que la charge de l'alpage
retenue, de 69 pâquiers normaux, correspond à la moyenne des différentes
contributions d'estivage, calculée sur la base de 59 vaches pendant 118 jours,
compte tenu du fait qu'un pâquier normal correspond à 1 UGB pendant 100 jours.
Cette façon de faire est conforme à ce que préconise le Guide pour l'estimation
de la valeur de rendement agricole selon lequel, "afin de tabler sur
une exploitation usuelle, il convient de comparer la charge momentanée à celle
des années précédentes" (op. cit., Berne, 1986, p. 98). Elle permet de
maintenir une certaine égalité de traitement entre les différents estivages. Il
n'y a dès lors pas lieu de remettre en cause le calcul effectué par l'expert.
e) Le
recourant fait encore valoir que les comptes du pâturage de la Plaigniaz se
soldent par un déficit de Fr. 1'200.-. Cet élément, qui relève de la gestion du
Syndicat, n'est toutefois pas déterminant pour l'établissement du fermage. Cet
argument doit donc être également écarté.
- Le recours
est ainsi rejeté et il se justifie de mettre un émolument à la charge du
recourant (art. 55 LJPA).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de la
Commission d'affermage du 1er novembre 1990 est confirmée.
III. Les frais du présent
arrêt sont mis à la charge du recourant, par Fr. 300.-, compensés par son
avance.
Lausanne, le 7 août 1992
Au nom
du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié :
- au syndicat recourant, par
l'intermédiaire de Gilbert Pilloud, Sendy Solard, à 1832 Chamby sous pli
recommandé;
- à la Commune de Montreux;
- à la Commission d'affermage;
- au Département AIC, Service de
l'agriculture.
Il peut faire l'objet d'un recours auprès
de la commission fédérale de recours en matière d'affermage dans les trente
jours dès sa communication (art. 51 LBFA).
Annexe :
- à la Commission d'affermage : son dossier en retour.