canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
sur le recours interjeté par William
LUTHI , à Trélex, assisté de la Société rurale d'assurance de protection
juridique FRV, Case postale 247, à 1000 Lausanne 6,
contre
le prononcé du 13 mars 1991 de la Commission
foncière, section I, faisant opposition à l'aliénation de la parcelle no 448 de
la commune de Trélex que le recourant se propose de vendre à Claude Borgognon
au prix de Fr. 149'336.-.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J. Giroud, président
S. Pichon, assesseur
D. Malherbe, assesseur
Greffier : Mme Y.-V. Chappuis-Rosselet, sbt
constate en fait :
A. William Luthi
est propriétaire des parcelles 13, 173, 385, 442, 448, 451 et 453 de la commune
de Trélex, situées en plaine, à 500 mètres d'altitude; son domaine représente
une surface totale de 130'750 m2, dont 128'361 m2 sont en nature de pré-champ.
La parcelle 385 comporte différents bâtiments, soit une habitation, des
dépendances, un rural, un fenil, et deux silo-couverts. L'estimation fiscale
globale se monte à Fr. 601'500.-. Le recourant souhaite remettre son domaine à
son fils Jean-Pierre, qui travaille à son service à temps complet avec sa
compagne et un ouvrier saisonnier.
Le recourant
exploite, y compris les terres lui appartenant, un domaine agricole d'environ
315'000 m2. Il est ainsi fermier de la commune de Trélex, de la
"Rentenanstalt", ainsi que de trois particuliers. Il élève également
du bétail en montagne. Son épouse, Isabelle Luthi, possède en hoirie avec ses
frères et soeurs, des vignes à St-Livres, dont le revenu est diminué par le jeu
de participations à verser dans le cadre d'un remaniement parcellaire.
William
Luthi se trouve dans une situation financière difficile. Il s'est en effet
endetté suite à la rénovation d'une écurie et à la construction d'un deuxième
logement pour son fils et sa compagne, dont les coûts se sont élevés à Fr.
200'000.-. Les dettes hypothécaires dues au Crédit foncier vaudois et à la
Caisse d'Epargne et de Crédit se montaient au début de l'année 1991 à Fr.
700'000.-. Selon une liste établie le 15 janvier 1991 par l'Office des
poursuites et faillites de Nyon, le montant des poursuites dirigées contre le
recourant s'élevait à cette date à environ Fr. 100'000.-. En outre, selon une
lettre de l'agence de Nyon de la Caisse d'Epargne et de Crédit, datée du 18
janvier 1991, le compte courant de l'intéressé présentait au 31 décembre 1990
un solde débiteur de Fr. 456'967.50 pour une limite de Fr. 400'000.-, soit un
dépassement de Fr. 56'967.50. William Luthi expose ainsi que la vente de la
parcelle 448 représente pour lui le seul moyen de résorber ses dettes et
d'éviter la vente aux enchères de ses biens. Lors de l'audience du 27 novembre
1991, il a déclaré payer mensuellement Fr. 5'000.- à l'Office des poursuites et
faillites de Nyon. Dans le cadre d'une exécution de saisie, cet office lui a
déjà saisi notamment un tracteur.
B. Par requête
datée du 25 janvier 1991, William Luthi, agissant par l'intermédiaire du
notaire P.-A. Visinand, à Nyon, a requis de la Commission foncière, section I
(ci-après : la CF I), qu'elle renonce à former opposition à la vente de la
parcelle 448, d'une surface de 18'667 m2, au prix de Fr. 149'336.-, à Claude
Borgognon. Il résulte du dossier que ce dernier est propriétaire des parcelles
324, 330 et 335 de la commune de Trélex, représentant une surface de 29'649 m2.
C. La parcelle
448, acquise par William Luthi en 1976, contient du gravier et la possibilité
de l'exploiter en tant que gravière a été confirmée par un géomètre. Le
recourant a tenté d'obtenir une autorisation d'exploiter mais elle lui a été
refusée. Claude Borgognon, qui exploite déjà lui-même une gravière à Trélex,
est convaincu qu'il réussira à obtenir cette autorisation à moyen terme. En
effet, l'exploitation de la gravière en tant que telle n'est pas remise en
cause, mais, selon les explications données lors de l'audience du 27 novembre
1991, la parcelle 448 va être intégrée dans le périmètre d'un plan
d'affectation. Tant que l'autorisation précitée ne sera pas délivrée, Claude
Borgognon et William Luthi sont convenus que ce dernier pourrait continuer à
exploiter la parcelle litigieuse, moyennant un fermage raisonnable. Il résulte
au surplus du dossier que Claude Borgognon s'est engagé à prendre à sa charge
un certain nombre de factures relatives notamment aux frais de géomètre et de
sondages effectués sur la parcelle 448, pour un montant de Fr. 41'258.-. Enfin,
il a été convenu que si Claude Borgognon obtenait l'autorisation d'exploiter
cette gravière, William Luthi recevrait une redevance s'élevant à Fr. 2.- par
m3 de gravier extrait.
D. En date du 4
février 1991, l'autorité de première instance a requis l'Office d'estimation de
la Chambre vaudoise d'agriculture d'établir une expertise. Dans son rapport du
12 mars 1991, l'expert J.-P. Reymond a fait part des conclusions suivantes :
"La parcelle R.F. N° 448 [...] n'est pas
la meilleure du domaine.
[...].
Le fait de détacher la parcelle R.F. N° 448 du
domaine peut constituer un cas de démantèlement. Toutefois, vu l'importance de
l'exploitation, les conséquences ne nous paraissent pas négatives.
La vente envisagée constitue, pour M. Luthi,
la seule possibilité d'assainir rapidement une situation financière qui se
dégrade de jour en jour en raison des intérêts qui s'accumulent.
A notre avis, la vente pourrait donc être
autorisée."
E. Par décision
du 13 mars 1991, la CF I a refusé de faire droit à la requête présentée par
William Luthi au motif que l'opération envisagée constituerait un cas de
démantèlement d'une unité économique viable et qu'en l'espèce, aucun des cas
prévus par les dispositions légales pour fonder une renonciation à former
opposition ne serait réalisé.
F. En temps utile,
William Luthi, agissant par l'intermédiaire de la Société rurale d'assurance de
protection juridique FRV, a interjeté un recours contre cette décision, en
concluant à son annulation et à ce que la vente ne soit pas frappée
d'opposition. Les moyens invoqués à l'appui du recours seront repris plus loin.
En temps utile, le recourant a effectué l'avance de frais requise par Fr.
1'000.-.
G. Le recourant a
produit une analyse économique de son exploitation, établie en juin 1991 par le
Service vaudois de vulgarisation agricole, à Lausanne. Selon ce rapport, les
dettes actuelles dépassent un million de francs (hypothèque au Crédit foncier
vaudois : Fr. 331'575.-, compte courant à la Caisse d'Epargne et de Crédit :
Fr. 400'000.-, dettes, contentieux, poursuites, au 1.5.91 : Fr. 263'879.-),
alors qu'avec un compte courant d'un montant de Fr. 50'000.- (intérêt 10 %), la
dette hypothécaire maximale ne devrait pas dépasser Fr. 580'000.-. L'auteur du
rapport constate ainsi qu'un désinvestissement de Fr. 400'000.- est impératif
pour permettre la viabilité de l'exploitation. La pérennité de l'entreprise
serait ainsi soumise à plusieurs conditions, dont la vente de la parcelle 448
de Trélex, au prix de Fr. 149'336.-. Si celle-ci avait lieu, la dispense des
gains immobiliers pour surendettement pourrait être invoquée (art. 41 lit. f
LI). L'épouse du recourant pourrait vendre une surface de 4'343 m2 de vignes.
Enfin, en cas de possibilité d'assainissement de la situation, la Caisse
d'Epargne et de Crédit accepterait de consolider le compte courant de
l'intéressé en un prêt hypothécaire.
H. Le 5 juillet
1991, en application de l'art. 62 al. 1 LJPA, la Commission cantonale de
recours en matière foncière a transmis le recours au Tribunal administratif,
qui a tenu audience le 27 novembre 1991, en présence du recourant et de son
épouse, ainsi que de Jérôme Huber, juriste auprès de la Société rurale
d'assurance de protection juridique FRV. A cette occasion, le recourant s'est
notamment expliqué sur sa situation financière, en exposant qu'elle était
toujours aussi précaire.
et considère en droit :
- Aux termes de
l'art. 19 al. 1 lit. c de la Loi fédérale sur le maintien de la propriété
foncière rurale du 12 juin 1951 (ci-après LPR), il peut être formé opposition
contre des contrats de vente portant sur des domaines agricoles ou sur des
biens-fonds agricoles si la vente a pour effet de rendre une exploitation
agricole non viable, à moins que les biens-fonds ne soient acquis en vue de
bâtir ou d'utiliser le sol à des fins artisanales ou industrielles et qu'ils ne
se prêtent à ces usages ou que la suppression de l'exploitation ne soit
commandée par d'autres justes motifs.
En l'espèce,
il y a donc lieu d'examiner en premier lieu si la vente de la parcelle 448,
comprometterait la viabilité du domaine du recourant.
a) De l'avis
de la CF I, la vente envisagée constituerait un cas de démantèlement d'une
unité économique viable. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la
viabilité d'un domaine agricole, au sens de l'art. 19 al. 1 lit. c LPR, est une
notion objective. Est viable le domaine agricole qui a une surface suffisante
et des bâtiments (habitation et rural) adéquats pour qu'il puisse servir de
base à l'existence d'une famille paysanne, même s'il ne permet pas à lui seul
de l'entretenir; le revenu du domaine nécessaire se calcule en tenant compte
d'un endettement normal (ATF 110 II 304 et les références citées). Or, le
rapport du Service vaudois de vulgarisation retient que les dettes du recourant
dépassent un million - ce qui n'est donc pas un endettement normal - et qu'un
désinvestissement de Fr. 400'000.- est nécessaire. Quant à l'expert Reymond, il
relève que le fait de détacher la parcelle 448 pourrait constituer un cas de
démantèlement, tout en précisant qu'en raison de l'importance de
l'exploitation, les conséquences n'en seraient pas négatives, ce d'autant que
la parcelle 448 n'est pas la meilleure du domaine. Il faut également prendre en
considération le fait que les terres du recourant sont situées en plaine. Au vu
de ces explications, le Tribunal admet que le domaine appartenant au recourant,
même après la vente de la parcelle 448, continuerait à être viable, eu égard à
la contenance restante de quelque onze hectares et aux bâtiments.
Le Tribunal
relève encore que le fait d'autoriser la vente de la parcelle 448 est conforme
au but de la LPR. En effet, la loi tend, par la procédure d'opposition de
l'art. 19 LPR, à maintenir en Suisse le plus grand nombre possible de domaines
propres à servir de base à l'existence d'une famille paysanne (ATF 110 II 304,
spéc. 306, et les références citées). Or, refuser au recourant l'autorisation
de vendre la parcelle litigieuse reviendrait à condamner son entreprise
agricole à plus ou moins brève échéance.
b) Il est
certain que la vente de la parcelle 448 ne permettra pas au recourant de
rembourser la totalité de ses dettes. Cet élément, toutefois, n'est pas
déterminant. Le Tribunal fédéral a en effet jugé dans l'arrêt précité (ATF 110
II 304) qu'il fallait distinguer entre la viabilité objective d'une
exploitation agricole et la possibilité pour son propriétaire de payer les
intérêts et les amortissements sur les dettes hypothécaires exagérées dont elle
est grevée. Ainsi, le fait que, même après remboursement du montant de la cédule
hypothécaire en deuxième rang au moyen du produit de la vente, le revenu du
domaine ne suffise pas à assurer le service de la dette hypothécaire en premier
rang, n'est pas déterminant pour juger de la viabilité d'un domaine agricole.
c) Il est
également vrai qu'un domaine d'une surface de onze hectares est relativement
modeste. Il ne faut cependant pas négliger certaines circonstances
particulières apparues en cours d'instruction. Ainsi, les propriétaires des
terres louées par le recourant sont des établissements stables, telle la
Commune de Trélex ou la "Rentenanstalt". Le risque que le recourant
se voie résilier ses baux est donc beaucoup moins grand que s'il s'agissait de
petits propriétaires. Par ailleurs, tant que Claude Borgognon n'aura pas obtenu
l'autorisation d'exploiter la gravière, William Luthi pourra continuer à
exploiter la parcelle 448, moyennant un fermage raisonnable. Enfin, dès que
Claude Borgognon aura obtenu l'autorisation souhaitée, il est prévu que le
vendeur reçoive la somme de Fr. 2.- par m3 extrait.
d) On
pourrait se demander au surplus si la vente de la parcelle du recourant ne
devrait pas être autorisée du simple fait qu'elle est destinée à être exploitée
en tant que gravière. En effet, il s'agit là d'une utilisation industrielle au
sens de l'art. 19 al. 1 lit. c LPR (ATF 81 I 313 - JT 1956 I 200). Il faudrait
toutefois qu'une telle utilisation soit juridiquement admissible, notamment
d'un point de vue de l'aménagement du territoire ou de la protection des eaux,
ce qui n'est pas établi en l'espèce, aucune autorisation d'exploiter n'ayant
été délivrée. Cette question peut cependant demeurer indécise, vu les motifs
qui précèdent.
- En
conclusion, le Tribunal administratif considère que la vente envisagée n'aurait
pas pour effet de rendre non viable l'exploitation du recourant au sens de
l'art. 19 al. 1 lit. c LPR; elle doit dès lors être autorisée, aucun autre
motif d'opposition n'étant réalisé en l'espèce. Le recours doit donc être
admis, les frais étant mis à la charge de l'Etat et leur avance restituée au
recourant.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
admis.
II. La décision rendue
le 13 mars 1991 par la Commission foncière, section I, est réformée en ce sens
qu'il n'est pas formé opposition à la vente de la parcelle no 448 de la commune
de Trélex par William Luthi à Claude Borgognon.
III. Les frais sont
laissés à la charge de l'Etat, le dépôt de garantie versé par le recourant, par
Fr. 1'000.-, lui étant restitué.
Lausanne, le 13 décembre 1991
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire
de son mandataire, la société rurale d'assurance de protection juridique FRV,
sous pli recommandé;
- à la Commission foncière, section
I;
-
au Conservateur du Registre foncier du
district de Nyon;
-
à l'Office des poursuites et faillites de Nyon;
-
au Département AIC, Service de l'agriculture.
Il peut faire l'objet d'un recours de
droit administratif au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa
communication (art. 45 LPR; 106 OJF).