TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 novembre 2016
Composition
Mme
Isabelle Guisan, présidente; Mme Mihaela Amoos Piguet et M.
Robert Zimmermann, juges; M. Matthieu Sartoretti, greffier.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
Recours A.________ c/ décision
du Service des automobiles et de la navigation du 16 septembre 2016 (fixant à
Fr. 200.-- les frais de sa décision de retrait du permis de circulation et
des plaques d'immatriculation)
Vu les faits suivants
-
vu
le recours déposé le 8 octobre 2016 par A.________ à l'encontre de la décision
du Service des automobiles et de la navigation du 16 septembre 2016,
-
vu
l'accusé de réception impartissant au recourant un délai au 31 octobre 2016
pour effectuer un dépôt de garantie de 400 fr., sous peine d'irrecevabilité du
recours,
-
vu
l'art. 47 al. 2 à 4 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre
2008 (LPA-VD, RSV 173.36),
Considérant
en droit
-
que
l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
-
que
le recourant n’a ni établi avoir été empêché, sans faute de sa part, d’agir
dans le délai fixé, ni requis de restitution de délai (art. 22 LPA-VD),
-
que
le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3
LPA-VD),
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 21 novembre 2016
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.