TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 mars 2016
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Guillaume Vianin et M.
Robert Zimmermann, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A. X.________,
à 1********,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Autorités concernées
Service
des contributions du canton du Valais, à Sion,
Municipalité
d'Yverdon-les-Bains, à Yverdon-les-Bains,
Municipalité
d'Evolène, à
Evolène,
Objet
Recours A. X.________ c/ décision de l'Administration
cantonale des impôts du 7 janvier 2016 (domicile fiscal)
Considérant en fait et en droit
que par décision du 7 janvier 2016, l'Administration cantonale
des impôts (ACI) a fixé le domicile fiscal de A. X.________ à compter du 1er
janvier 2015 dans le canton de Vaud,
que le 6 février 2016 (date du cachet postal), l'intéressé a
recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP),
que par ordonnance du 18 février 2016, le juge instructeur a
imparti au recourant un délai au 9 mars 2016 pour effectuer une avance de frais
de 1'000 fr., en l'avertissant qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le
recours serait déclaré irrecevable,
que le recourant ne s'est pas acquitté de l'avance de frais
requise dans le délai prescrit,
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RS 173.36]), qui doit être déclaré irrecevable,
que le présent arrêt sera rendu sans frais, ni allocation de
dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD),
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 24 mars 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.