TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 avril
2013
Composition
M. Xavier Michellod, président; M. Eric Kaltenrieder et M. Robert Zimmermann, juges.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Stephen GINTZBURGER, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Commission
communale de recours en matière d'impôts communaux, et de taxes spéciales, à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ c/ décision de la
Commission communale de recours en matière d'impôts communaux et de taxes
spéciales de la Commune de Lausanne du 18 janvier 2013
La Cour de droit administratif et
public
-
vu le recours déposé le 18
février 2013,
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vu l'accusé de réception
impartissant au recourant un délai au 25 mars 2013 pour effectuer un dépôt de
garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
-
vu le courrier de Me Gintzburger
du 22 mars 2013 sollicitant une prolongation de délai de 15 jours pour procéder
au paiement de l'avance de frais,
-
vu le courrier du juge
instructeur du 25 mars 2013 accordant au recourant un délai au 8 avril 2013
pour effectuer le paiement de l'avance de frais,
considérant
-
que l'avance requise n'a pas été effectuée
dans le délai prolongé au 8 avril 2013,
-
que le tribunal ne peut ainsi
entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA),
Par ces motifs
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 18 avril 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.