TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 mars
2013
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M.
Pierre-André Berthoud et M. Robert Zimmermann, juges; M. Christophe
Baeriswyl, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1******** (TI),
Autorité intimée
Administration
cantonale des impôts, à Lausanne
Autorité concernée
Administration
fédérale des contributions, à Berne
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf
soustraction), Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A. X.________ c/ décisions de
l'Administration cantonale des impôts du 16 janvier 2013 (ICC et IFD;
périodes fiscales 2003 à 2005)
Vu les faits suivants
vu les décisions de l'Administration cantonale
des impôts du 16 janvier 2013, rejetant, respectivement admettant très
partiellement, les réclamations de A. X.________ contre les décisions de
taxation des périodes fiscales 2003 à 2005,
vu le recours formé le 7 février 2013 par
l'intéressé contre ces décisions,
vu l'accusé de réception du 8 février 2013,
impartissant au recourant un délai au 28 février 2013 pour effectuer une avance
de frais de 1'500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai prescrit,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 7 mars 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.