TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20
février 2012
Composition
- Pierre-André Berthoud, président; M. Vincent Pelet et
- Robert Zimmermann, juges.
recourant
X.________, à 1********,
autorité intimée
Administration
cantonale des impôts,
autorité concernée
Administration
fédérale des contributions, Division
principale DAT,
Objet
Recours X.________ c/ décision sur réclamation
de l'Administration cantonale des impôts du 16 décembre 2011 (impôt cantonal
et communal, impôt fédéral direct; périodes fiscales 2004 à 2006)
La Cour de droit administratif et
public
vu le recours déposé le 6 janvier 2012,
vu l’accusé de réception impartissant au
recourant un délai au 30 janvier 2012 pour préciser les motifs du recours et un
délai au 6 févier 2012 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine
d’irrecevabilité du recours,
vu les art. 79 et 47 al. 2 et 3 LPA-VD,
Considérant
que selon l’art. 79 LPA-VD, l’acte de recours
doit indiquer les conclusions et les motifs du recours,
que l’écriture du recourant du 6 février 2012 ne
contient ni conclusions ni motivation suffisantes,
que, par ailleurs, l’avance de frais n’a pas été
payée dans le délai imparti,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Arrête:
I.
Le recours est irrecevable et la cause est rayée
du rôle.
II.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 20 février 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.