Tax solidarity of divorced spouses after separation

fi-2006-0039Tribunal cantonal28 juin 2006Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The cantonal administrative court dismissed the former wife's appeal against a solidarity call for unpaid 2002 cantonal and communal taxes. It held that spouses remain jointly liable even after separation and that the private July 2003 installment agreement did not bind the tax authority or limit its collection rights. The court added that the appellant's inability to pay could be invoked only in a remission request. The challenged decision of 13 March 2006 was confirmed, with no costs or party compensation.

Regeste Omnilex

Art. 14 al. 1 LI; solidarity liability of spouses for cantonal and communal taxes persists after separation and divorce; a private agreement between former spouses on allocation or installment payment of the tax debt is not opposable to the tax authority and does not restrict its statutory right to pursue either spouse for the whole claim. Financial hardship does not defeat the call in solidarity but may be relevant only in remission proceedings under Art. 231 LI.

Texte intégral

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 28 juin 2006

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Guy Dutoit et Fernand Briguet, assesseurs,

Recourante

X.________, à ********,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

Objet

Recours X.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 13 mars 2006 (appel en solidarité de l'épouse)

Vu les faits suivants

A. Pour l’impôt afférant à la période 2002, les époux Y.et XY. ont été taxés sur la base d’un revenu imposable de 74'500 fr. Le montant à payer était de 11'743 fr pour l’impôt cantonal et communal. Les contribuables ont convenu avec les autorités fiscales, le 10 juillet 2003, un échelonnement du paiement de ce montant.

B. Les époux XY.ont divorcé le 23 janvier 2004. le 1er mars 2005, l’Administration cantonale des impôts (ci-après: l’ACI) a appelé en solidarité X. (ex-XY.________) pour le paiement d’un solde de 8'420,40 fr., la poursuite engagée contre Y.n’ayant pas abouti. X. a fait opposition, le 18 mars 2005, en alléguant ne pas être responsable des manquements de son ex-mari et en faisant valoir sa situation financière difficile. Le 13 mars 2006, l’ACI a rejeté la réclamation.

C. X.________ a recouru. Elle expose n’être tenue au paiement que de la part à sa charge, soit 250 fr. par mois, selon ce qui avait été convenu le 10 juillet 2003. Elle affirme ne pas être en mesure de payer plus. L’ACI propose le rejet du recours.

D. Invitée à répliquer, la recourante a maintenu ses conclusions.

Considérant en droit

La recourante ne conteste pas la taxation, ni le montant de l’impôt, pour la période considérée. Elle estime en revanche ne pas devoir être appelée à payer la part du montant de l’impôt à charge de son conjoint de l’époque.

a) Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l’impôt (art. 14 al. 1 de la loi sur les impôts directs cantonaux, du 4 juillet 2000 – LI; RSV 642.11), et cela y compris après leur séparation (arrêt FI.1997.0061 du 26 mars 1998; en dernier lieu, arrêt FI.2005.0015 du 25 juin 2005, confirmé par l’ATF 2P.201/2005 du 13 janvier 2006). Il n’y a pas lieu en l’occurrence de se départir de cette jurisprudence constante.

b) L’accord passé le 10 juillet 2003 entre les ex-époux XY.________quant aux modalités du remboursement de la créance fiscale, chacun en supportant une part définie, n’est pas opposable à l’appel en solidarité. Cet arrangement n’implique pas de la part de l'autorité fiscale une quelconque renonciation à rechercher l’un ou l’autre conjoint pour une part plus grande que celle arrêtée pour ce qui le concerne.

c) Les arguments présentés par la recourante au sujet de l’impossibilité dans laquelle elle se trouverait de faire face à ses obligations pourront être soumis à l’ACI à l’appui d’une éventuelle demande de remise au sens de l’art. 231 LI.

Le recours doit ainsi être rejeté. La recourante devrait en supporter les frais. A titre exceptionnel, et sur le vu de sa situation financière, il sera exceptionnellement renoncé à la perception de l’émolument. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 13 mars 2006 par l’Administration cantonale des impôts est confirmée.

III. Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 28 juin 2006

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Mots-clés

tax solidaritydivorcejoint liabilityremissioninstallment agreementhardship

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether a divorced spouse remains jointly and severally liable for the full tax debt after separation.

Solution extraite

Yes. The spouses remained jointly liable for the global tax amount, including after separation, so the call in solidarity was lawful.

Motifs extraits

The court relied on established case law under Art. 14(1) LI and saw no reason to depart from it.

Question juridique clé

Whether the spouses' prior agreement on installment payments and split reimbursement binds the tax authority in a solidarity call.

Solution extraite

No. The private agreement on repayment modalities was not opposable to the tax authority and did not limit its right to pursue either spouse for more than the agreed individual share.

Motifs extraits

The arrangement did not amount to a waiver by the authority of its statutory collection rights.

Question juridique clé

Whether the appellant's hardship arguments bar the solidarity call or affect the appeal outcome.

Solution extraite

No. Financial inability may be raised in support of a remission request before the tax authority, but it does not defeat the solidarity call itself.

Motifs extraits

The proper avenue is a remission request under Art. 231 LI.

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