Tax-recourse procedure violated right to be heard

fi-2004-0122Tribunal cantonal15 déc. 2005Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The owner of a property challenged municipal water-supply and wastewater connection fees imposed after a building permit for dormers and roof windows. The communal tax appeal commission rejected her appeal without first summoning her for an oral hearing. The Administrative Court held that Article 47(1) LICom expressly required the commission to summon the appellant and hear her orally, a guarantee broader than the constitutional right to be heard. The defect could not be cured on judicial appeal because the appellant had been denied the required pre-decision hearing before the competent commission. The court admitted the appeal, annulled the commission's decision, remitted the case for a new decision, and charged the commune with the court fee.

Regeste Omnilex

Art. 47 al. 1 LICom; droit d’être entendu en matière de taxes communales; le recourant doit être convoqué et entendu oralement avant que l’autorité de recours statue. La règle légale impose une garantie procédurale plus étendue que l’art. 29 al. 2 Cst. La violation de cette exigence, lorsqu’elle consiste dans l’omission d’une audience préalable devant l’autorité appelée à décider, n’est pas réparée par une simple possibilité d’être entendu ultérieurement devant la même autorité ou devant le tribunal de recours, dès lors que le justiciable doit pouvoir bénéficier de deux instances régulièrement constituées (consid. 2). En présence d’un vice irrémédiable, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée pour nouvelle décision.

Texte intégral

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 15 décembre 2005

Composition

  1. Robert Zimmermann, président; MM. André Donzé et Alain Maillard, assesseurs ;
  2. Marc Cheseaux, greffier

recourante

X________ à ********, représentée par Claude GRISONI Krysonic-Service à Clarens,

autorité intimée

Commission de recours en matière de taxes et impôts, p.a. J.-P. SETTIMI à 1********,

autorité concernée

Commune de 1******** par sa municipalité, représentée par l’avocat Daniel DUMUSC à Montreux,

Objet

recours X________ c/ décision de la Commission de recours en matière de taxes et impôts de la commune de 1******** du 12 octobre 2004 (taxes de raccordement au réseau de distribution d'eau et au collecteur public des eaux usées)

Vu les faits suivants

A. X________ (ci-après : X________) est propriétaire de la parcelle 2******** du registre foncier de 1********. Sur ce bien-fonds se trouve une maison d’habitation. Le 4 mars 2002, la municipalité de 1******** (ci-après : la municipalité) a accordé à X________ un permis de construire pour la création de deux lucarnes et deux fenêtres pour toits en pente. Cette décision indique qu’après l’achèvement des travaux, les taxes de raccordement au réseau de distribution d’eau et au collecteur public des eaux usées seront calculées en fonction de la nouvelle valeur définie par l’Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie.

B. Le 21 juin 2004, la municipalité a notifié à X________ deux bordereaux se rapportant, d’une part, au réseau de distribution d’eau et, d’autre part, au raccordement au collecteur public des eaux usées. Le premier bordereau fixe le montant de la taxe à 14'292 francs 50, le deuxième à 5'002 francs 35.

Le 28 juin 2004 X________ a recouru contre ces deux taxes de raccordement auprès de la municipalité en exposant que le permis de construire ne portait que sur des travaux ne nécessitant aucun raccordement d’eau ou d’égouts et qu’aucune demande n’avait été faite dans ce sens. Le 12 octobre 2004, la Commission communale de recours en matière de taxes et impôts (ci-après : la commission) a rejeté le recours en se fondant sur les dispositions communales applicables en la matière. Elle a ajouté qu’il ne lui avait pas paru nécessaire d’entendre le représentant de X________, laquelle était cependant libre de réclamer un entretien si elle l’estimait utile.

C. Le 29 octobre 2004, X________ a recouru contre cette décision et conclu implicitement à son annulation. Elle s’est prévalue de l’absence d’une quelconque demande de raccordement d’eau ou d’égouts, du caractère d’entretien courant des transformations du bâtiment et de la violation du principe de l’équivalence.

La commission n’a pas produit d’observations. La municipalité a proposé le rejet du recours. Dans le cadre d’un deuxième échange d’écritures, la recourante et la municipalité ont maintenu leurs conclusions.

D. L’instruction a été close le 18 mars 2005. Elle a été reprise en octobre 2005 par le nouveau juge instructeur.

Considérant en droit

Interjeté selon les formes et dans le délai de trente jours prescrits aux articles 47a Loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (ci-après : LICom) et, par renvoi, 200 Loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (ci-après : LI), le présent recours est recevable en la forme.

A titre liminaire, même si ce moyen n’a pas été soulevé par la recourante, il convient de s'interroger sur la régularité de la procédure suivie par la commission et, en particulier, sur la validité de la décision consécutive à cette procédure.

a) Avant de rendre sa décision, l'autorité de recours se doit de respecter le droit des parties d'être entendues sur les faits de la cause (art. 29 al.2 Cst et 27 al.2 Cst/VD ; Pierre Moor, Droit administratif, volume II, 2ème édition, Berne 2002, n° 2.2.7.2). Cela inclut pour elles le droit de s’exprimer avant qu’une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 129 I p.85 consid. 4.1 ; 129 II p.497 consid. 2.2 ; 127 I p.54 consid. 2b et les arrêts cités). Le droit d’être entendu est de nature formelle ; sa violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, quel que soit son sort au fond (ATF 126 V p.130 consid. 2b ; 124 V p.180 consid. 4a et les arrêts cités).

b) Si le droit d’être entendu ne comprend de manière générale pas le droit de s'exprimer oralement devant l'autorité de décision (Pierre Moor, ibidem, n° 2.2.7.3), en matière de taxes communales, l’article 47 alinéa 1 LICom prescrit expressément l’obligation de convoquer le recourant et, corollaire, le droit de celui-ci de s'exprimer oralement devant l'autorité de recours. Le texte légal ne souffre aucune interprétation : la commission de recours prend connaissance du dossier, convoque le recourant et ordonne les mesures d’instruction nécessaires. Cette disposition ne concède aucune marge de manœuvre à l’autorité qui est dès lors tenue de citer le recourant à comparaître devant elle pour faire valoir oralement ses arguments. De ce point de vue, l’article 47 alinéa 1 LICom offre au recourant une garantie plus étendue que celle de l’article 29 alinéa 2 Cst (cf. ATF 130 II p.425 consid. 2.1 ; 125 I p.209 consid. 9b; 122 II p.464 consid. 4c). Il en découle que, dans le cas présent, la Commission communale de recours en matière de taxes et impôts ne pouvait, comme elle l’a fait à tort, se dispenser de citer la recourante avant de statuer et se contenter d’offrir à cette dernière la faculté d’être entendue après coup si elle l’estimait nécessaire. En agissant de la sorte, elle a violé l’article 47 alinéa 1 LICom (cf. l’arrêt FI.2002.0033 du 27 novembre 2002 consid. 1).

c) La violation du droit d’être entendu peut néanmoins être guérie si, dans la procédure de recours, le justiciable a la possibilité de se déterminer devant une autorité dont la cognition est aussi étendue que celle de l’autorité inférieure (ATF 130 II p.530 consid. 7.3 ; 124 V p.180 consid. 4a et les arrêts cités). Cette manière de voir est cependant nuancée par le Tribunal fédéral qui observe que la faculté de s’exprimer après coup devant la même autorité ou une autorité de recours ne remédie pas nécessairement à l’omission d’entendre les intéressés au préalable (ATF 105 Ia p.197). Il importe en effet que ceux-ci puissent bénéficier de deux instances qui, toutes deux, doivent se prononcer régulièrement (Pierre Moor, ibidem, n° 2.2.7.4).

En l’occurrence, le vice affectant la décision de la commission ne saurait être guéri pour deux raisons. D’une part, l’autorité intimée ne peut considérer comme facultatif un droit que la loi pose expressément comme obligation. Encore une fois, la commission de recours doit prendre connaissance du dossier, convoquer le recourant et ordonner les mesures d’instruction nécessaires. D’autre part, la nature du vice empêche toute guérison. Il ne s’agit en effet pas d’une violation du droit de consulter le dossier ou de se déterminer sur une pièce précise, violation que la procédure devant le Tribunal de céans aurait permis de réparer. Ce qui a manqué dans le cas d’espèce, c’est la comparution personnelle de la recourante à une audience aménagée avant le prononcé d’une commission devant laquelle elle aurait dû avoir le droit de faire valoir oralement son point de vue. Ce d’autant plus que l’exercice du droit d’être entendu oralement permet non seulement aux parties de collaborer à la prise de décision qui les concerne mais également à l’autorité d’élucider les faits avec le concours du justiciable (ATF 106 Ia p.5). Le défaut constaté est irrémédiable : même si le Tribunal administratif citait les parties à une audience d’instruction, cela ne permettrait de toute manière pas de rétablir le fait que la recourante n’a pas pu plaider devant la Commission communale de recours en matière de taxes et impôts avant que celle-ci statue.

Les considérants qui précèdent amènent dès lors le Tribunal à admettre le recours, à annuler la décision entreprise et à renvoyer la cause devant la Commission communale de recours en matière de taxes et impôts pour nouvelle décision. La commune de 1******** succombant, il sera mis à sa charge un émolument d’arrêt.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est admis.

II. La décision rendue le 12 octobre 2004 est annulée et la cause renvoyée à .la Commission de recours en matière de taxes et impôts de la commune de 1******** pour nouvelle décision.

III. Un émolument de 200 (deux cents) francs est mis à la charge de la commune de 1********.

Lausanne, le 15 décembre 2005

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Mots-clés

right to be heardoral hearingtax appealprocedural defectremittalmunicipal feeswater connectionwastewater

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the municipal tax appeal commission violated the appellant's right to be heard by not summoning her before deciding.

Solution extraite

Yes. In communal tax matters, Article 47(1) LICom required the commission to summon the appellant and allow oral submissions before ruling.

Motifs extraits

The statutory wording was mandatory and gave a stronger guarantee than the constitutional minimum. Offering a later hearing could not cure the defect because the appellant was denied a personal appearance before the deciding commission.

Question juridique clé

Whether the procedural defect could be cured on appeal before the administrative court.

Solution extraite

No. The missing pre-decision oral hearing before the commission was irreparable in this case.

Motifs extraits

A later hearing before the same authority or an appellate court does not necessarily remedy the omission where the law expressly requires a prior oral hearing. The appellant had to benefit from two properly conducted instances.

Question juridique clé

Whether the appeal should be allowed and the challenged decision annulled with remittal.

Solution extraite

Yes. The appeal was admitted, the commission's decision annulled, and the case remitted for a new decision.

Motifs extraits

Because the commission's procedure was defective and the defect could not be cured, annulment and remittal were required.

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