Validity of address notification and administrative fee for vehicle withdrawal

fi-2004-0084Tribunal cantonal31 janv. 2006Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Vaud Administrative Court dismissed the foundation’s appeal against the vehicle authority’s fee decision. It held that the authority had validly notified the tax reminder and withdrawal decision at the address on record, because the foundation had not proved a proper address-change notification. Since the withdrawal procedure was justified, the CHF 200 fee was owed under the cantonal fee rule. The appeal was rejected and CHF 100 in court costs were imposed on the foundation.

Regeste Omnilex

Art. 11 al. 2, 16 al. 4 LCR; art. 74 al. 5 et 108 al. 1 OAC; art. 4 RESA: validity of notification at the address on record and fee for a justified withdrawal procedure. A holder of vehicle documents must notify address changes in the prescribed form; failing proof of such notification, service at the recorded address is valid if the authority had no reason to suspect non-delivery. Where the withdrawal of circulation rights is justified, the corresponding administrative fee is due once the procedure has been carried out. The court recalls that the tariff must respect the principles of cost-covering and equivalence, which were previously recognized for this fee (consid. 1-2).

Texte intégral

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 31 janvier 2006

Composition

M. Vincent Pelet, juge; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; M. Ghosn, greffier.

recourante

Fondation X.________, à 1********,

autorité intimée

Service des automobiles et de la navigation,

Recours Fondation X.________ contre décision du Service des automobiles et de la navigation du 11 juin 2004 (émolument de 200 fr. pour retrait du permis de circulation)

Vu les faits suivants

A. Le 4 mai 2004, le Service des automobiles a adressé à la Fondation X.________ (ci-après: la Fondation), 2********, un rappel, valant préavis de retrait du droit de circuler, pour la taxe automobile 2004 de 519 fr. (3********). Cette lettre est revenue non réclamée à l'échéance du délai de garde postal.

Le 11 juin 2004, le Service des automobiles a adressé à la Fondation, à Berne, une décision de retrait du droit de circuler (permis de circulation et plaques d'immatriculation 3********) pour non-paiement, malgré préavis de retrait, de la taxe automobile et a mis à charge de la fondation un émolument de 200 francs.

Le 29 juin 2004, le Service des automobiles est intervenu auprès de la Mobilière Suisse, assureur responsabilité civile de la Fondation, pour demander l'adresse actuelle de la Fondation, celle enregistrée dans le fichier ne correspondant plus et les recherches s'étant révélées vaines. La Mobilière Suisse a répondu le 2 juillet 2004 qu'elle avait la même adresse que le Service des automobiles.

Le 12 juillet 2004, le Service des automobiles a renouvelé sa demande à la Mobilière Suisse. Par télécopie du 20 juillet 2004, l'assureur a indiqué comme nouvelle adresse pour la Fondation: à 1********.

Le Service des automobiles a notifié à nouveau sa décision de retrait le 22 juillet 2004.

B. Le 26 juillet 2004, la Fondation est intervenue auprès du Service des automobiles en mettant en avant n'avoir reçu ni l'avis de taxe 2004, ni aucune autre correspondance relative à cette facture. La Fondation relève avoir adressé "il y a quelques temps un avis pour le changement de notre adresse" qui ne semble pas avoir été enregistré. Elle refuse de payer l'émolument, mais annonce qu'elle s'acquittera de la taxe de 519 francs.

Le 28 juillet 2004, la Fondation a recouru contre la décision de retrait du droit de circuler avec les mêmes explications que celles fournies au service des automobiles le 26 juillet 2004.

Dans sa réponse du 23 août 2004, le service des automobiles expose avoir reçu le paiement de la taxe le 10 août 2004, ce qui l’a conduit à révoquer sa décision de retrait du droit de circuler. Selon lui, l'émolument demeure cependant justifié.

C. Le 16 février 2004, le juge instructeur a demandé à la Fondation de produire une copie du changement d'adresse qui n'aurait pas été enregistré par le service des automobiles, ou à tout le moins d’indiquer quand cet avis a été expédié, et d'expliquer quelle démarche entreprise par elle a conduit la Mobilière à donner le 2 juillet 2004 l'adresse de Berne et le 20 juillet 2004 celle d'1********.

La Fondation a répondu le 9 mars 2004 avoir envoyé au moment de son déménagement à ses clients et fournisseurs les cartes de changement d'adresse de la poste, sans avoir gardé de copie. Elle souligne n'avoir rencontré des difficultés ensuite de ce changement qu'avec le Service des automobiles.

D. Le Tribunal administratif a statué à huis clos.

Considérant en droit

Le permis de circulation peut être refusé (cf. art. 11 al. 2 LCR) ou retiré (cf. art. 16 al. 4 LCR) si le détenteur n’acquitte pas les impôts ou taxes de circulation dus sur le véhicule, et exigés par les cantons conformément à l’art. 105 al. 1 LCR (dans le canton de Vaud, la taxe automobile est l’objet de la loi du 10 novembre 1976 sur la taxe des véhicules automobiles, des cyclomoteurs et des bateaux, mais la perception de cette taxe n’est pas litigieuse dans le cas particulier). Sur le plan procédural, avant de retirer le permis de circulation et les plaques, l’autorité doit donner au détenteur la possibilité de s’exprimer oralement ou par écrit (art. 108 al. 1 OAC), condition que la jurisprudence du tribunal tient pour réalisée quand l’autorité a adressé un préavis de retrait (cf. CR.2004.0134 du 30 décembre 2005).

Pour le surplus, les titulaires du permis de circulation sont tenus d’annoncer dans les 14 jours à l’autorité, en présentant leur permis, toute circonstance qui nécessite une modification ou un remplacement du permis (art. 74 al. 5 OAC). Tout changement d’adresse est une circonstance qui doit être anoncée (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière annoté, n. 1.5 ad art. 10 LCR).

En l’espèce, l’envoi de la facture, la notification du préavis, puis de la décision de retrait, sont intervenus à l’adresse indiquée par la partie. A cet égard, il faut constater qu’à la date de la deuxième notification de la décision de retrait le 22 juillet 2004 (à la nouvelle adresse), la recourante n’avait pas encore fait modifier les indications du permis de circulation dans les formes de l’art. 74 al. 5 OAC, c’est-à-dire en présentant le permis. Par ailleurs, la recourante n’a pas donné suite à la réquisition du juge instructeur du 16 février 2004 qui lui demandait d’indiquer à tout le moins à quelle date elle avait expédié un avis de changement d’adresse, et on ignore au demeurant quand la recourante s’est effectivement constituée son nouveau domicile. On observera à ce sujet que l’assureur responsabilité civile de la recourante n’a pu indiquer la nouvelle adresse que le 12 juillet 2004. Dans ces conditions, il faut constater que la recourante n’établit pas avoir informé l’autorité intimée de son changement d’adresse. De plus, on observera qu’aucun courrier n’est revenu au service intimé avec une mention indiquant que l’adresse était erronée, si bien que, à tout le moins jusqu’au 12 juillet 2004, l’intimé n’avait pas de raison de penser que ses courriers n’arrivaient pas à destination ou n’entraient pas dans la sphère d’influence du destinataire. Cela étant, les notifications des interventions et décisions du Service des automobiles à l’ancienne adresse sont valables. Au vu des circonstances, soit l’absence de réaction et de paiement, le Service des automobiles était fondé à rendre une décision de retrait en application de l’art. 16 al. 4 LCR.

Aux termes de l’art. 4 RESA (en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004), la procédure de retrait de plaques, signes distinctifs, permis de circulation ou de navigation est assujettie à un émolument de 200 francs. Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, l’émolument administratif est la contrepartie financière due par l’administré qui a recours à un service public, que l’activité de ce dernier ait été déployée d’office ou que l’administré l’ait sollicitée (cf. Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., no 2777 et 2780, et les références citées). L’émolument est dû dès que l’activité administrative s’est déroulée ou que la prestation publique est requise ou a été fournie (cf. Moor, Droit administratif III, 1992, no 7.2.4.1, p. 364, et les références citées).

Pour le surplus, dans un arrêt FI.1998.0068 du 13 octobre 1998, le Tribunal administratif, saisi d'un recours dirigé contre la taxe prévue à l'art. 4 RESA, a jugé, au terme d'une analyse détaillée, que cet émolument respectait, conformément au droit fédéral, les deux principes dérivés du principe de la proportionnalité : celui de la couverture des frais, d'une part, et celui de l'équivalence, d'autre part (cf. Moor, Droit administratif, vol. III, no 7.2.4.3; arrêt confirmé dans FI.2004.0121 du 1er mars 2005, cf. aussi ATF 106 Ia 241, consid. 3b).

Le rappel des principes qui précèdent conduit à constater, qu’un émolument est dû pour l’intervention justifiée de l’autorité intimée, et que le montant de cet émolument est conforme au règlement.

  1. Le recours est rejeté, aux frais de son auteur.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 31 janvier 2006

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Mots-clés

administrative feevehicle registrationnotificationaddress changeservice of processwithdrawal of permitequivalence principlecost-covering principle

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the notifications and the withdrawal decision were valid despite the foundation’s claimed change of address.

Solution extraite

The notifications were valid because the foundation did not prove that it had duly notified the authority of the address change in the required form.

Motifs extraits

The authority sent the mail to the address on record, no correspondence was returned as undeliverable, and the foundation failed to answer the court’s request to clarify when and how the change of address had been reported.

Question juridique clé

Whether the CHF 200 administrative fee for the withdrawal procedure was due.

Solution extraite

The fee was due because the withdrawal procedure was justified and the amount corresponded to the applicable tariff.

Motifs extraits

Under the cantonal fee rule, an administrative fee is owed for a justified withdrawal procedure; the court also recalled that such fees must respect cost-covering and equivalence principles, which it had previously found satisfied for this tariff.

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