Canton
de Vaud
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Av. Eugène-Rambert 15
1014 Lausanne
FI002/0088 (PJ) Recours X.________
contre décision rendue sur réclamation le 15 novembre 2002 par l'Administration
cantonale des impôts (impôt sur gain immobilier)
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que l'art. 35 LJPA prévoit que si le recours ne
satisfait pas aux exigences de l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA, un bref délai est
imparti à son auteur pour régulariser sa procédure,
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que l'art. 35 al. 2 LJPA prévoit que si le
recourant ne donne pas suite dans le délai à cette injonction, le magistrat
instructeur déclare le recours irrecevable,
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que l'accusé de réception du 17 décembre 2002
fixant le délai de grâce au 27 décembre 2002 attirait l'attention du recourant
sur cette conséquence,
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que certes, le mandataire du recourant, sans
compléter les motifs du recours, déclare n'avoir reçu l'accusé de réception du
17 décembre 2002 que le 6 janvier 2003, date de la réouverture de ses bureaux,
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que selon la jurisprudence, lorsqu'il est établi
que l'intéressé a reçu une communication sous pli ordinaire, on présume que
celle-ci lui est parvenue dans les délais usuels (ATF 85 II 187),
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que le courrier B est distribué au plus tard le
troisième jour ouvrable qui suit celui du dépôt
(http://www.poste.ch/SiteOnLine/FR/Accueil/1,1727,202-59,00.html), ceci dans
98,4 % des cas
(http://www.poste.ch/SiteOnLine/FR/Accueil/1,1727,7394-57,00.html),
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qu'à supposer que l'accusé de réception du 17
décembre n'ait pas été distribué dans les trois jours, soit le vendredi 20
décembre, on peut exclure, malgré les fêtes de Noël, que cette distribution ait
pu avoir lieu après le 27 décembre 2002, date d'échéance du délai,
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qu'il apparaît ainsi que si le recourant n'a pas
motivé son recours dans le délai de grâce qui lui avait été imparti (alors même
que la décision attaquée indiquait précisément les modalités du recours), c'est
parce que son mandataire, ayant posté un recours le 16 décembre, a fermé ses
bureaux du 23 décembre au soir au 6 janvier 2003 au matin
sans prendre les mesures nécessaires, malgré l'absence de féries annuelles
(art. 32 al. 3 LJPA), pour répondre aux réquisitions urgentes telles que celles
résultant du bref délai prévu par l'art. 35 al. 1 LJPA,
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qu'il n'y a pas matière à restitution de ce délai
puisque c'est par sa faute que le mandataire s'est trouvé dans l'impossibilité
d'agir en temps utile (art. 32 al. 2 LJPA par analogie),
I. déclare le recours irrecevable;
II. dit que la présente décision est
rendue sans frais ni dépens.