Fiscal valuation date and pre-emption right not deductible

fi-2000-0052Tribunal cantonal19 mai 2006Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ sold two parcels in 1999 and challenged the gains tax assessment. He argued that the acquisition price should be based on the fiscal valuation fixed by a general revaluation and that expenses related to a pre-emption right ceded to the buyers should be deductible. The Tribunal administratif held that the new valuation only took effect on 31 December 1994, so the 1970 valuation still applied on the relevant date in June 1994. It also held that the pre-emption right could not be deducted as an impense because its transfer had to be treated separately and could not simultaneously count as proceeds and expense. The appeal was dismissed and costs charged to the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 44 al. 2 aLI; fiscal valuation as acquisition price for gains tax where the alienation occurred before the general revaluation took effect; the decisive valuation is the one in force on the relevant reference date, not the date of the individual revaluation decision, when the canton has fixed a uniform commencement date for all revaluations in order to ensure equal treatment (consid. 2). Art. 42 al. 1 and Art. 48 aLI; amounts paid for the creation or transfer of a pre-emption right are not deductible as impenses where the right is itself a separate alienation object and cannot at the same time be treated as a sales expense and as taxable consideration; only expenses inseparably linked to the alienated property or contributing to its value increase are deductible (consid. 3).

Texte intégral

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 19 mai 2006

Composition

M. Jacques Giroud, président. M. Alain Maillard et Mme Lydia Masmejan, assesseurs

recourant

X.________, à 5********,

autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

Recours X.________ contre décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 7 juin 2000 (gain immobilier : estimation fiscale et impenses - acte du 30.07.99)

Vu les faits suivants

A. X.________ était propriétaire des parcelles 1et 2de . Dans le cadre d'un procès en Cour civile le divisant d'avec la propriétaire de la parcelle voisine 3, Y., il a passé avec celle-ci une transaction le 26 juin 1985. On y prévoyait d'une part que des jours étaient tolérés dans une façade d'un bâtiment sis sur la parcelle 3******** jusqu'à la vente de celle-ci respectivement le décès d'Y., d'autre part qu'un "droit de préemption cessible" sur cette parcelle était concédé à X.________ pour une durée de quinze ans moyennant le paiement d'une somme de 6'000 fr.

B. Par décision du 2 septembre 1993, la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district d'4******** (ci-après la commission) a augmenté de 2'500 à 34'000 fr. et de 60'000 à 83'000 fr. les montants des estimations fiscales des parcelles 1et 2datant de 1970, dans le cadre d'une révision générale. On y lisait l'indication suivante: "sans nouvel avis cette décision entre en vigueur le 31 décembre 1994". Le 28 octobre suivant, la commission a rendu une nouvelle décision "ensuite de recours" confirmant les montants précités de 34'000 et 83'000 fr. sans indiquer de date d'entrée en vigueur. Ce prononcé n'a pas été attaqué. Auparavant, le 14 octobre 1993, elle avait rendu une décision semblable traitant en outre le cas de deux autres parcelles propriété de l'intéressé.

Par acte notarié Tanner du 24 juin 1999, X.________ a vendu les parcelles 2et 1à A et B.Z.. Par acte du même notaire du 30 juillet 1999, X. a déclaré "céder gratuitement" aux époux Z.________le droit de préemption susmentionné, dont la validité venait à échéance le 26 juin 2000.

X.________ a déposé une formule de "déclaration pour l'imposition des gains immobiliers" le 14 octobre 1999. Il invoquait une estimation fiscale de 117'000 fr. (34'000 + 83'000) et, sous la rubrique "impenses", notamment un montant de 8'120 fr. au titre de "droit de préemption". Ce montant correspondait au prix payé en 1985, par 6'000 fr., ainsi qu'à des notes d'honoraires d'avocat et de notaire, par 820 fr. et deux fois 650 fr.

C. Par décision du 2 novembre 1999, la Commission d'impôt et recette de Lausanne-Ville a déduit du prix de vente s'élevant à 275'000 fr. notamment un montant de 62'500 fr. ("estimation fiscale 5 ans avant l'aliénation"), correspondant à l'addition des montants susmentionnés de 2'500 fr. et 60'000 fr., tout en refusant une déduction de la somme de 8'120 fr. au titre de droit de préemption ("en rapport avec la parcelle no 3******** et non les parcelles vendues").

Par décision du 7 juin 2000, l'Administration cantonale des impôts (ACI) a rejeté une réclamation formée par X.________. Celui-ci a saisi le Tribunal administratif par lettre du 3 juillet 2000. Dans sa réponse du 21 août suivant, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Considérant en droit

L'impôt sur les gains immobiliers a pour objet le gain net provenant de l'aliénation d'immeubles situés dans le canton ou d'une partie de ceux-ci (art. 40 al. 1er aLI). Le gain imposable est constitué par la différence entre le produit de l'aliénation et le prix d'acquisition augmenté des impenses (art. 42 al. 1er aLI). Le prix d'acquisition est le prix qu'avait payé l'aliénateur (art. 44 al. al. 1er aLI). Toutefois, lorsque l'acquisition est intervenue plus de cinq ans avant l'aliénation, le contribuable peut invoquer, comme prix d'acquisition, l'estimation fiscale de son immeuble cinq ans avant l'aliénation (art. 44 al. 2 aLI).

a) En l'espèce, l'aliénation a eu lieu le 24 juin 1999, de sorte que l'estimation fiscale, valable cinq ans auparavant, à savoir le 24 juin 1994, peut être invoquée. A cette dernière date, l'estimation fiscale de 1970 était encore en vigueur. Certes, dans le cadre d'une révision générale, une nouvelle estimation avait-elle été effectuée selon décision du 2 septembre 1993, confirmée sur recours le 28 octobre suivant et devenue définitive faute d'avoir à nouveau été attaquée. Mais cette nouvelle estimation ne devait entrer en vigueur qu'au 31 décembre 1994, comme toutes celles qui ont été effectuées dans le cadre de la révision générale, peu important le moment de la décision y relative (Tribunal administratif, arrêts du 24 juin 2005 dans la cause FI.2005.0121, pages 6 et 7, et du 4 décembre 1998 dans la cause FI.1998.0030, consid. 1c). C'est afin de garantir une égalité de traitement entre propriétaires fonciers que le Conseil d'Etat, par décision du 15 août 1990, a expressément fixé à fin 1994 l'entrée en vigueur de la révision générale, date qui a d'ailleurs été reproduite dans la décision d'estimation du 2 septembre 1993. On ne conçoit pas en effet que l'échelonnement dans le temps des opérations de la révision générale crée des disparités pour l'application de celle-ci, tel propriétaire ayant bénéficié d'un traitement prioritaire ayant la faculté plus tôt qu'un autre d'invoquer une nouvelle estimation fiscale. C'est ainsi que dans ses arrêts des 9 et 15 juillet 2004 dans les causes FI.2002.0018 et FI.2001.0098, le Tribunal administratif a considéré que, pour le calcul de l'impôt sur les gains immobiliers, l'estimation fiscale effectuée dans le cadre d'une révision générale postérieurement au 31 décembre 2004 rétroagissait à cette date (voir cependant un arrêt divergent du Tribunal administratif du 8 décembre 2004 dans la cause FI.2000.0106, où la date de la décision a été préférée à celle, postérieure, de l'entrée en vigueur générale prévue par le Conseil d'Etat). Une prise en considération de cette nouvelle estimation en fonction de la date de la décision y relative aurait d'ailleurs son revers pour ledit propriétaire, qui se verrait imputer dès cette date une fortune d'un nouveau montant, ainsi en cas de taxation intermédiaire. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée s'en est tenue à l'ancienne estimation.

b) Le recourant ne convainc pas lorsqu'il invoque le fait que la décision sur recours du 28 octobre 1993 n'a pas expressément indiqué une date d'entrée en vigueur de la nouvelle estimation. En effet, la date précédemment signifiée du 31 décembre 1994, qui avait été précédée des mots "sans nouvel avis", n'était pas litigieuse en recours, de sorte qu'elle ne peut pas être remise en cause dans la présente procédure (Tribunal administratif, arrêt du 9 juillet 2004 dans la cause FI.2002.0018, consid. 2c bb).

c) L'argument n'a pas non plus à être retenu selon lequel les immeubles en cause auraient dû être placés dans la catégorie des immeubles locatifs et non pas dans celle des villas, de sorte que pour eux l'entrée en vigueur de la nouvelle estimation serait fixée à fin 1992 et non pas à fin 1994. Un tel grief aurait dû être présenté à l'encontre de la décision du 2 septembre 1993 qui, à tort ou à raison, a traité les immeubles du recourant comme des villas et est entrée en force.

Au titre d'impenses (art. 42 al. 1er aLI), le recourant invoque des frais liés à la création d'un droit de préemption qu'il a transmis aux acquéreurs. Cette cession du droit d'acquérir un immeuble aurait toutefois elle-même été sujette à l'impôt sur les gains immobiliers selon l'art. 40 al. 2 aLI si elle avait été convenue à titre onéreux. On ne conçoit dès lors pas que sa contre-valeur puisse être traitée à la fois comme un produit d'aliénation et comme une impense. Il s'ensuit que le transfert du droit de préemption doit être traité pour lui-même, avec le constat qu'il n'a pas procuré au recourant de gain imposable. Entièrement saisi dans cette figure juridique, le droit de préemption ne peut pas au surplus constituer une impense inséparablement liée à l'aliénation des immeubles du recourant ou ayant contribué à l'augmentation de la valeur de ceux-ci (art. 48 aLI).

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 7 juin 2000 par l'Administration cantonale des impôts est confirmée.

III. Un émolument de justice d'un montant de 1'000 (mille) francs est mis à la charge d'X.________, compensé par l'avance de frais effectuée.

Lausanne, le 19 mai 2006

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Mots-clés

gains taxfiscal valuationimpensespre-emption rightequal treatmentproperty saletax assessment

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the fiscal valuation from the general revaluation could be used as acquisition price for gains tax five years before the sale.

Solution extraite

The old 1970 valuation applied, because the new valuation from the general revaluation entered into force only at 31 December 1994, whereas the relevant date was 24 June 1994.

Motifs extraits

For equal treatment, all valuations made in the general revaluation took effect only at the fixed general date, regardless of when the individual decision was issued. The later valuation therefore did not replace the old one on the relevant date.

Question juridique clé

Whether the cost of creating and transferring a pre-emption right could be deducted as impenses.

Solution extraite

No. The transfer of the pre-emption right had to be treated separately and did not constitute an impense linked to the sale of the parcels.

Motifs extraits

If transferred onerously, the right would itself have been subject to gains tax; its countervalue cannot be both a taxable alienation proceeds item and an impense. Nor was it inseparably linked to the alienation or value increase of the sold parcels.

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