CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 5 novembre 1999
sur le recours interjeté par A.________ , représenté par PBBG, Gérances et gestions immobilières SA, case postale 2220, à 1002 Lausanne,
contre
la décision rendue sur réclamation de l' Administration cantonale des impôts du 2 décembre 1997 (délai de réclamation).
Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Jean Koelliker et M. Philippe Maillard, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. La Commission d'impôt de Morges a adressé à A.________ une décision de taxation définitive datée du 7 août 1997, cela sous pli simple.
A.________ s'est entretenu par téléphone avec le taxateur, à savoir Oliver Bozzio. Cet entretien a eu lieu selon lui "au début août 1997", selon la commission d'impôt le 11 août 1997 comme en atteste une note au crayon figurant sous la copie de la décision demeurée à son dossier.
Par lettre du 12 septembre 1997, la société Gérances et gestions immobilières SA, mandataire d'A., a formé une réclamation contre la décision susmentionnée. Par lettre du 18 septembre suivant, la Commission d'impôt de Morges a répondu que cette réclamation était tardive. Par lettre du 23 septembre 1997, le mandataire précité a déclaré qu'A. n'avait reçu la décision du 7 août 1997 que le mardi 12 août 1997.
Par décision du 2 décembre 1997, l'Administration cantonale des impôts (ci-après ACI) a déclaré la réclamation formulée par A.________ irrecevable pour tardiveté.
A.________ a saisi le Tribunal administratif par acte du 26 décembre 1997. L'ACI a conclu au rejet de ce recours par lettre du 4 février 1997. Les moyens des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
L'art. 101 al. 1er LI prévoit que la réclamation s'exerce par acte écrit et motivé, adressé à l'autorité de taxation dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée. L'art. 83a LI précise qu'un délai commence à courir dès le lendemain de la communication de la décision ou du prononcé ou dès le jour suivant l'événement qui le déclenche.
En l'espèce, de son propre aveu, le recourant a reçu une décision le 12 août 1997: le délai de réclamation de trente jours venait ainsi à échéance le 11 septembre suivant. Or, il n'a agi que le 12 septembre, à savoir tardivement. C'est en vain qu'il prétend avoir formé auparavant une réclamation lors d'un entretien téléphonique: seule une déclaration écrite est en effet recevable selon la loi.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 2 décembre 1997 par l'Administration cantonale des impôts est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt sont mis à la charge d'A.________, par 500 fr. (cinq cents francs).
mp/Lausanne, le 5 novembre 1999
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint