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fi-1995-0071 ΓÇó Fiscal domicile remains at family home in another canton
fi-1995-0071Tribunal cantonal20 déc. 1995Dismissed
The municipality of X.________ challenged the cantonal tax administration's decision that Y.________'s tax domicile remained in Z.________ (Valais). The Tribunal administratif held that, for a dependent employee, tax domicile follows the civil-law domicile and the center of vital interests. Y.________'s weekday lodging in X.________ was used mainly for professional reasons, whereas her family home, father, and regular free-time life were in Z.________. The appeal was dismissed and no court fee or costs were awarded.
Art. 23 al. 1 CC; intercantonal tax domicile of a dependent employee. The fiscal domicile of a person exercising dependent employment is determined by the center of vital interests and, in principle, follows the civil-law domicile. A weekday lodging near the workplace does not establish tax domicile where the person regularly returns to the family home and the professional stay is dictated mainly by work constraints. Municipal fiscal interest in taxing income earned on its territory cannot override this principle absent a clear and express legal basis; mere registration or administrative indices are not decisive.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 20 décembre 1995
sur le recours interjeté par la X.________ , au nom de laquelle agit sa municipalité
contre
la décision de l' Administration cantonale des impôts du 22 juin 1995 maintenant le domicile fiscal de Y.________ à Z.________ (Valais)
Composition de la section: M. J.-C. de Haller, président; M. Ph. Maillard et M. J.-L. Colombini, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Y., célibataire, née en 1960, est employée en qualité de nurse à l'Hôpital de zone de X.. Elle est locataire dans cette ville d'un petit appartement de deux pièces, meublé par ses soins.
B. Au printemps 1992, Y.________ a reçu du Service des finances de la X.________ un questionnaire pour la détermination du domicile fiscal. Elle a rempli ce document, en indiquant que ses relations avec la ville de X.________ concernaient son activité professionnelle exclusivement, qu'elle passait tous ses jours de congé à Z., qu'elle se rendait de toute façon régulièrement (une à deux fois par semaine) dans cette localité pour s'occuper de la maison familiale et de son père, veuf et solitaire, enfin que l'appartement de X. lui était malgré tout nécessaire en raison des contraintes de sa profession (horaires irréguliers, notamment).
C. Par décision du 7 décembre 1992, et sur demande de la X., l'Administration cantonale des impôts (ACI) a fixé le domicile fiscal de Y. à X.. Cette décision a été contestée par le Service cantonale des contributions de l'Etat du Valais. Après avoir, dans un premier temps, maintenu sa décision (lettre du 19 mai 1993), l'ACI est revenue sur celle-ci à la suite de nouvelles informations fournies par la contribuable. Celle-ci avait en effet contesté la taxation notifiée en décembre 1993 en indiquant que, depuis janvier 1994, son travail comportait des gardes de douze heures d'affilée, lui permettant de consacrer beaucoup plus de temps à son père à Z. durant son temps libre, soit quinze à seize jours par mois (lettre du 2 mars 1994 de Y.________ à la direction des finances de la X.). Sur requête formelle du 16 mars 1994 de la X. demandant la fixation du domicile fiscal dans cette ville, avec effet rétroactif au 1er janvier 1994, l'ACI a admis, le 22 juin 1995, que le domicile fiscal principal de l'intéressée restait à Z.________. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 29 juin 1995.
L'ACI s'est déterminée le 11 septembre 1995, concluant au rejet du recours. Y., invitée à participer à la procédure, a confirmé sa position, selon laquelle le centre de ses intérêts était à Z..
Le Service cantonal valaisan des contributions a également conclu au rejet du recours.
et considère en droit :
Selon la jurisprudence également, il faut considérer que le contribuable de condition dépendante, qui n'exerce pas une activité dirigeante, a son domicile fiscal et civil au lieu où se trouve sa famille lorsqu'il rentre régulièrement auprès d'elle en fin de semaine et pour les vacances, sans qu'il faille se montrer très strict quant à la fréquence de ces déplacements, puisqu'il faut prendre aussi en considération le temps et les frais qu'ils supposent (ATF 111 I a 41 cons. 3; ATF 104 I a 268 cons. 3 a).
Il n'a y en l'espèce aucune raison de s'écarter de cette jurisprudence, dont le bien-fondé paraît être aujourd'hui généralement reconnu en Suisse (voir par exemple deux arrêts récents bernois (JAB 1995 p. 259) et neuchâtelois (Revue fiscale 1995 p. 445) et que le Tribunal administratif a encore récemment confirmée (arrêt FI 92/054 du 13 février 1995). Il résulte en effet clairement du dossier que la résidence à X.________ de Y.________ est utilisé essentiellement en fonction des contraintes de sa profession, qui l'empêchent de faire chaque jour les trajets depuis son domicile de Z., même si de tels déplacements sont courts et aisés, comme le relève la X.. Cette dernière fait certes également valoir qu'elle a un intérêt légitime à pouvoir encaisser des impôts des salariés travaillant sur son territoire et bénéficiant des prestations fournies par les pouvoirs publics au même titre que toutes les personnes habitant un appartement ou une maison sur la commune. Mais, même si l'on peut comprendre que les autorités d'une commune soient soucieuses de ne pas laisser échapper des contributions fiscales relatives à des revenus réalisés sur leur territoire, un tel intérêt de nature financier n'est pas suffisamment prépondérant pour justifier, en l'absence d'une règle légale précise et expresse, que l'on ne s'en tienne pas au principe du for fiscal déterminé, pour les personnes physiques, par le domicile civil.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 22 juin 1995 de l'Administration cantonale des impôts maintenant le domicile fiscal de Y.________ à Z.________ est confirmé.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
Lausanne, le 20 décembre 1995
Le président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint