CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 11 septembre 1995
sur le recours interjeté par X.________ SA ,
à Y.________, dont le conseil est l'avocat Christian Bettex, Place St-François
11, 1002 Lausanne,
contre
les décisions de rappels d'impôts et prononcés
d'amendes rendues le 11 juillet 1995 par l'Administration cantonale des impôts
en matière d'impôt cantonal et communal et en matière d'impôt fédéral direct,
périodes fiscales 1987-1988, 1989-1990 et 1991-1992 (ristournes non déclarées).
Composition de la section: M. J.-C. de
Haller, président; M. V. Pelet et M. R. Bech, assesseurs. Greffier: Mme N.
Krieger, sbt
Vu les faits suivants:
A. Inscrite au registre
foncier du commerce le 19 janvier 1973, la société X.________ SA, à Y.,
est une entreprise de maçonnerie, qui a pour but d'effectuer des travaux de
bâtiment et de génie civil, ainsi que des affaires immobilières. Son capital de
200'000 fr., est divisé en 400 actions nominatives de 500 fr. chacune. Elle est
dotée d'une succursale à ******** depuis 1979. Depuis cette même année,
Z. est administrateur de la société avec signature individuelle.
B. Pour la période de
taxation 1987-1988, X.________ SA a déclaré un bénéfice net imposable de
222'856 fr. (chiffre 17 de la déclaration d'impôt cantonal et communal) et un
capital imposable de 1'146'281 fr. (chiffre 25 de la dite déclaration). Pour la
période suivante, soit pour les années 1989-1990, elle a annoncé un bénéfice
net imposable de 174'378 fr. et un capital imposable de 1'495'039 francs.
Enfin, pour la période fiscale 1991-1992, elle a indiqué un bénéfice net
imposable de 527'913.- fr. et un capital imposable de 750'865.- fr.
Le 9 avril 1992,
l'Administration cantonale des impôts (ci-après : l'ACI) a informé la société
du fait qu'elle ouvrait à son encontre une enquête pour soustraction et
l'invitant, le cas échéant, à collaborer au redressement de sa situation
fiscale. Le 23 avril 1992, le mandataire de la société a accepté de collaborer
au rétablissement éventuel des assiettes fiscales pour les périodes 1987-1988,
1989-1990 et 1991-1992. Les 14 décembre 1992 et 8 novembre 1993, des avis
d'interruption de la prescription ont été notifiés à l'intéressée. Le 6 avril
1994, arrivée au terme de son contrôle, l'ACI a adressé à la société l'avis de
prochaine clôture de son contrôle fiscal :
Périodes fiscales
1987-1988
1989-1990
1991-1992
Années de calcul
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1) Reprises fiscales entraînant une
pénalité :
a) Ristournes des fournisseurs en faveur de
votre société, encaissées directement par votre actionnaire
138'008
160'270
241'972
126'823
180'093
261'753
b) Achat d'un bateau pour lequel aucune pièce
justificative n'a pu être produite et dont l'enregistrement comptable a eu
lieu par le débit du compte "Machines de chantier-outillage"
Reprises globale du prix du bateau, influençant le résultat par le jeu des
amortissements, selon montant communiqué par la fiduciaire, sur la base de
ses propres notes internes
--
--
--
84'914
45'000
45'000
Total des reprises fiscales entraînant une
pénalité
138'008
160'270
241'972
211'737
225'093
306'753
2) Reprises fiscales n'entraînant pas de
pénalité :
a) Constitution d'une réserve latente,
comptabilisée par le débit du compte chiffre d'affaires, réfutée fiscalement
--
--
--
--
--
30'000
b) Compléments de salaire et d'honoraires
d'administrateur exagérés, alloués à l'actionnaire, liés à la vente de
l'entreprise et au dividende distribué sur l'exercice 1989 (50% de
l'augmentation des compléments servis en 1989 par rapport à l'exercice précédent)
--
--
--
--
120'000
--
Total des reprises fiscales n'entraînant pas
de pénalité
--
--
--
--
120'000
30'000
Total général des reprises fiscales
138'008
160'270
241'972
211'737
345'093
336'753
Vu les rectifications
opérées, l'autorité fiscale a déterminé en matière d'impôt cantonal et
communal un bénéfice imposable moyen de 371'900 fr. pour la première
période de taxation, de 401'200 fr. pour la seconde période et de 895'400 fr.
pour la troisième période et calculé, pour ces années, un complément d'impôt
s'élevant à 463'064,05 fr. En ce qui concerne l'impôt fédéral direct
(ci-après : l'IFD), l'ACI a obtenu un rendement net imposable de 371'900 fr.
pour la période fiscale 1987-1988, de 401'200 fr. pour la période fiscale
1989-1990 et de 868'800 fr. pour la dernière période de taxation et a déterminé
un complément d'impôt à payer s'élevant au total 145'460,10.
Dans cet avis de
prochaine clôture, la société était invitée à présenter des observations quant
à la modification de ses taxations et à faire part à l'autorité fiscale de
toutes les circonstances personnelles susceptibles d'influencer les décisions
de rappels d'impôts et d'amendes qui allaient être rendues.
B. Le 11 juillet 1994,
après avoir entendu les représentants de la société qui "n'ont émis
aucune contestation quant aux redressements fiscaux énumérés en détail à la
page 2 de notre avis de prochaine clôture du 6 avril 1994", reproduit
ci-dessus, l'ACI a notifié les décisions suivantes :
-
en matière d'IFD ,
pour les années de taxation comprises entre 1987 et 1992, un complément d'impôt
sur le rendement net de 145'465,10 fr. au total une amende pour soustractions
consommées au sens de l'art. 129 al. 1 lit. b AIFD de 28'600 fr.-. pour la
première période de taxation (impôt soustrait : 29'223,60 fr.) et de 47'500
fr.- pour la seconde période de taxation (impôt soustrait :49'425,10 fr.),
ainsi qu'une amende pour tentative de soustraction pour la période 1991-1992 de
15'000 francs. Le total des rappels d'impôts et des amendes s'élèvent à
236'565,10 fr.
-
en matière
d'impôt cantonal et communal , un complément d'impôt pour les périodes
précitées de 463'064,05 fr. au total, ce montant comprenant la majoration de
10% des éléments soustraits prévus à l'art. 128 LI pour la période de taxation
1991-1992 qui était provisoire au moment du contrôle, et un prononcé d'amende
de 62'400 fr. pour la première période de taxation (impôt soustrait : 89'459,90
fr.) et de 139'100 fr. pour la seconde période de taxation (impôt soustrait :
153'101,55 fr.), pour soustractions consommées. Le total de ces rappels et
amendes se montent ainsi à 664'564,05 fr.
C. L'intéressée a saisi en
temps utile le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre les décision
précitées. Les moyens invoqués à l'appui de son recours seront examinés plus
loin dans la mesure utile. Par ailleurs, elle s'est acquittée de l'avance de
frais requise par 5'000 francs.
Transmettant le
dossier, l'autorité intimée a proposé le 16 janvier 1995 le maintien de ses
décisions.
Durant l'instruction,
la recourante a demandé à ce que l'instruction de la présente cause soit
suspendue jusqu'à droit connu sur l'enquête dirigée contre Z.________. Faute
d'accord entre les parties, la procédure n'a toutefois pas été suspendue. Le 4
avril 1995, la recourante a été invitée à faire l'inventaire de ses moyens et à
produire toutes pièces utiles à cet effet. Priée également de produire les
pièces attestant sa situation financière, elle n'a, après avoir obtenu deux
prolongations de délai, toutefois pas donné suite à cette injonction.
Un exemplaire caviardé
de l'arrêt rendu du 4 avril 1995 par le Tribunal fédéral en matière de
ristournes a été communiqué à la recourante pour information.
Le Tribunal
administratif a tenu audience en date du 6 septembre 1995 en présence de Me
Bettex, conseil de la recourante. L'autorité intimée était représentée par MM.
******** et ********. Les déclarations de celles-ci seront reprises plus loin
dans la mesure utile.
A cette occasion, Me
Bettex a renouvelé sa requête tendant à la suspension de la présente cause
jusqu'à droit connu pour l'actionnaire Z.________; il a également sollicité la
production du dossier de celui-ci et a encore demandé l'octroi d'un délai pour
produire les comptes de la société et pour le cas échéant, se déterminer sur
ces pièces.
Le tribunal a délibéré
à huis clos à l'issue de l'audience.
Considérant en droit:
- S'agissant des requêtes
présentées par la recourante à l'audience du 6 septembre 1995, le tribunal a
jugé qu'il n'y avait pas lieu de suspendre l'instruction jusqu'à droit connu
sur l'enquête dirigée contre l'actionnaire Z.________ pour le motif que même
s'il existe une certaine communauté économique entre l'actionnaire et la
société, on ne peut pas parler de confusion de leur personne sur le plan
fiscal, comme d'ailleurs sur le plan civil. Cette solution s'impose d'autant
plus que les représentants de l'autorité intimée, qui n'ont pas encore terminé
leurs investigations, n'apparaissent pas en mesure de clore leur enquête contre
l'actionnaire dans un délai relativement proche. A ceci s'ajoute le fait que
l'importance de l'imposition de la société pourra toujours être prise en compte
au moment où l'ACI rendra les décisions contre l'actionnaire Z.________. A
l'audience, le tribunal a d'ailleurs appris que celui-ci avait vendu la
totalité de ses actions et qu'il ne siégerait au conseil d'administration de la
recourante que jusqu'au mois d'octobre de cette année.
Les mêmes
considérations peuvent être reprises s'agissant de la requête tendant à la
production du dossier Z.________; le tribunal ne voit pas en quoi la production
de cette pièce serait utile dans la mesure où l'ACI n'a pas encore reconstitué
la situation de l'actionnaire.
Enfin, la production
des comptes de la société, a été requise de la recourante en son temps (lettre
du 4 avril 1995) sans qu'aucune suite ne soit donnée après l'octroi de deux
prolongations de délai d'un mois chacune (lettres des 1er mai et 6 juin 1995).
-
Le Tribunal
administratif a confirmé à plusieurs reprises la punissabilité des personnes
morales en droit vaudois. Il n'y a dès lors pas lieu de revenir sur cette
jurisprudence (voir noptamment RDAF 1994 p. 69) confirmée par le Tribunal
fédéral.
-
La recourante, si elle
admet le montant des reprises effectuées pendant les périodes concernées,
critique cependant le calcul des rappels d'impôts tant cantonal et communal que
fédéral. Elle suggère de déduire les suppléments d'impôts dus pour 1987-1990 du
bénéfice et du rendement pour 1989-1990 et d'opérer la même correction pour la
dernière période, ainsi que de déduire les intérêts dus pour l'impôt anticipé.
En d'autres termes, la recourante reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir
déduit, en calculant son bénéfice corrigé pour les périodes fiscales 1989-1990
et 1991-1992, les compléments d'impôts fixés par les décisions litigieuses pour
les périodes fiscales précédentes 1987-1988 et 1989-1990.
Sur ce point, dans un
arrêt FI 93/0100 du 28 octobre 1994, le Tribunal administratif a écarté ce
moyen pour les motifs suivants :
"Cet argument ne résiste pas à l'examen.
Il ne fait nul doute que la société a pu disposer de l'entier des montants ou
avantages non déclarés, sans avoir à payer sur ceux-ci un quelconque impôt. Ces
éléments correspondent donc à un revenu acquis que la contribuable aurait dû
déclarer. Si une rectification peut avoir lieu, on l'a vu, ce n'est qu'en vertu
de la découverte d'une infraction ou d'un motif de révision. Dans l'une et
l'autre hypothèse, l'autorité fiscale a la possibilité de revoir la taxation et
d'exiger les compléments d'impôt correspondant aux montants non déclarés. Mais
ce n'est qu'au moment où la décision de modification de la taxation entre en
force que les compléments d'impôt deviennent exigibles et constituent une
charge pour la contribuable. Il est donc tout à fait logique, à l'instar de ce
que soutient l'ACI, de considérer que c'est dans la période fiscale suivant
celle au cours de laquelle entrera en force la décision de modification de la
taxation que les compléments d'impôt pourront être déduits fiscalement (dans le
même sens, v. Känzig, Die direkte Bundessteuer, no 200 ad art. 49 AIFD)."
La Cour de céans ne
peut que faire siennes ces consédérations.
- a) La recourante n'a
pas enregistré dans sa comptabilité des ristournes pour un total de 1'108'919
fr., a acquis un bateau pour l'achat duquel elle n'a pu produire aucune pièce
justificative et a enregistré cet achat par le débit du compte "machines
de chantier-outillage".
b) L'art. 128 LI
constitue le siège de la matière sur le plan de l'impôt cantonal et communal;
cette disposition a la teneur suivante:
"Le contribuable qui se soustrait à l'impôt en
éludant intentionnellement ou par négligence les obligations qui lui incombent
en vertu de la présente loi commet une contravention.
Cette contravention est réprimée :
a) lorsqu'elle constatée avant la fin de la période de
taxation, par une majoration de 10 % des éléments soustraits;
b) en cas de soustraction commise dans les deux
périodes précédentes, par une amende pouvant atteindre, pour chaque année en
cause, cinq fois le montant de l'impôt soustrait, indépendamment de celui-ci.
Le montant de l'amende est fixé d'après le
degré de la faute du contribuable. L'amende est réduite notamment en cas de
déclaration du contribuable ou de ses héritiers avant que l'insuffisance du
paiement de l'impôt ait été constatée."
A des conditions
similaires, l'art. 129 al. 1er de l'arrêté du 9 octobre 1987 concernant l'impôt
fédéral direct (AIFD) prévoit une amende pouvant atteindre jusqu'à quatre fois
le montant de l'impôt soustrait. Selon l'art. 130 al. 4 AIFD, lorsque l'infraction
a été commise dans la gestion d'une personne morale, les pénalités sont
applicables à la personne morale. La loi fiscale vaudoise ne contient pas de
disposition similaire, mais, on l'a vu, l'art. 128 LI constitue une base légale
suffisante pour appliquer le même raisonnement . Cela étant, pour tenir compte
du principe "nulla poena sine culpa", l'autorité doit fixer la
pénalité d'après le degré de la faute commise par la (les) personne(s)
physique(s) membre(s) des organes de la personne morale.
L'AIFD réprime, à l'art. 131 al. 2 AIFD, la
tentative de soustraction fiscale par une amende comprise entre 20 francs et
20'000 francs; la réalisation de cette infraction suppose que la soustraction
soit constatée avant l'entrée en force de la taxation définitive. Le droit
cantonal, quant à lui, n'opère pas de distinction entre soustraction consommée
et tentative fondée sur le critère de l'entrée en force de la taxation.
L'infraction visée par l'art. 128 LI est consommée lorsque le contribuable a
accompli les actes nécessaires à la soustraction, à savoir lorsqu'il a soumis
au fisc une déclaration insuffisante, même si les irrégularités commises par le
contribuable n'ont pas abouti à une taxation définitive au préjudice de l'Etat.
L'art. 128 al. 2 lit. a LI prévoit néanmoins une sanction moins forte lorsque
la soustraction est constatée avant la fin de la période de taxation, puisque
dans un tel cas l'autorité fiscale majore les éléments soustraits de 10%.
c) En l'espèce, la
recourante ne conteste pas réaliser les éléments objectifs et subjectifs de la
soustraction fiscale, telle qu'elle est définie par les dispositions précitée.
A l'audience, le représentant de la recourante a précisé qu'il ne contestait
que la quotité des amendes infligées pour les périodes fiscales 1987-1988 et
1989-1990 en matière de LI et d'IFD.
La majoration de 10 %
des éléments soustraits comprise dans les rappels d'impôts en matière cantonal
et communal et l'amende pour tentative de soustraction en matière d'IFD
infligées pour la période de taxation 1991-1992 n'étant pas litigieuses, le
tribunal se bornera à confirmer les décisions attaquées sur ce point.
d)
Les dispositions générales du
droit pénal s'appliquent à la détermination du montant de l'amende (art. 333
CP; StE 1986 B 101.1 No 1). Selon l'art. 63 CP, la peine doit être fixée
d'après la culpabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles, des
antécédents et de la situation personnelle de ce dernier. Dans l'application de
cette disposition, le Tribunal fédéral se réfère à l'examen détaillé fait par
Stratenwerth (Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil, Berne 1989, par. 7,
no 7 ss) des éléments qui devraient guider le juge dans la détermination de la
peine (ATF 116 IV 289 et 296 consid. 2b, JT 1992 IV 43; ATF 117 IV 112, JT 1993
IV 98). L'art. 48 al. 2 CP précise la règle générale de l'art. 63 CP en ce sens
que le montant de l'amende doit être fixé d'après la situation du condamné, de
façon que la perte subie par ce dernier constitue une peine correspondant à sa
culpabilité. Pour apprécier cette situation devront être pris en considération
les revenus et la fortune, l'état civil et les charges de famille, la
profession et les gains, l'âge et la santé du condamné. Il s'agit en effet
d'éviter que l'amende ne frappe plus lourdement les personnes économiquement
faibles (ATF 114 Ib 27).
En matière d'impôt fédéral direct,
l'Administration fédérale des contributions a publié en décembre 1987 des
"Instructions concernant la poursuite et la répression de la soustraction
d'impôt consommée, de la tentative de soustraction et d'autres
infractions" destinées à faciliter la fixation du montant de l'amende et à
unifier les pratiques cantonales (Archives 56, 344); ces instructions
contiennent un barème qui prévoit pour les cas ordinaires, c'est-à-dire en
l'absence de circonstances justifiant une amende plus forte ou plus faible, une
amende fixée en pour-cent du montant de l'impôt soustrait. Ce pour-cent est
fonction du rapport existant entre l'impôt soustrait et l'impôt dû sur la base
d'une taxation correcte. Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a
jugé que ce barème constituait une référence appropriée pour la fixation des
amendes, tout en insistant sur le fait qu'il ne devait pas être appliqué de
manière rigide; conformément aux principes généraux du droit pénal, ce sont
bien plutôt les autres facteurs influençant la fixation de la peine et en
particulier les circonstances permettant de déterminer la gravité de la faute
qui doivent être pris en considération tout comme les circonstances atténuantes
ou aggravantes (ATF 114 Ib 27; voir néanmoins les critiques adressées par
Zweifel, in Mélanges Zuppinger, p. 543 ss, Urs Behnisch, Das Steuerstrafrecht
im Recht der direkten Bundessteuer, thèse Berne 1991, p. 149 ss). L'autorité ne
saurait donc être liée de manière absolue par ces instructions, mais elle doit
fixer l'amende de façon appropriée dans le cadre du minimum et du maximum prévu
par l'AIFD (Archives 60, 404; RDAF 1993, p. 36).
Pour l'impôt cantonal et communal,
l'Administration cantonale des impôts a également édicté le 27 juillet 1981 des
directives non publiées concernant les rappels d'impôt et les amendes en cas de
soustraction fiscale. Ces directives ont été légèrement remaniées en août 1992,
en même temps qu'a été réglée la question de la délégation de compétence du
Département des finances à l'ACI, approuvée par le Conseil d'Etat. Elles
distinguent les cas de soustraction simple et qualifiée et précisent que la
quotité de l'amende dépend de l'importance et de la nature de la soustraction,
du degré de culpabilité, de la collaboration du contribuable, de la récidive
éventuelle et de la situation patrimoniale de l'intéressé. Elles comprennent un
tableau récapitulatif (barème), destiné à servir de guide à la fixation des
amendes. Les modifications opérées en 1992, après l'éclatement de l'affaire
dite des ristournes, contiennent une recommandation particulière pour fixer les
amendes en relation avec cette affaire : "... Compte tenu de la double
imposition société/actionnaire et de la perception d'un impôt anticipé non
récupérable, avec amende, le Département des finances retiendra comme normes
générales les quotités d'amendes minimales". Ces directives, internes
à l'administration fiscale cantonale, ne sauraient avoir force de loi, mais
elles constituent une base adéquate permettant d'assurer une certaine égalité
de traitement entre les contribuables. Il reste que pour arrêter le montant de
l'amende, l'autorité fiscale ne peut se réfugier derrière ce document, en
faisant abstraction des circonstances du cas d'espèce et des dispositions
générales du droit pénal sur la fixation de la peine, qui sont applicables aux
amendes fiscales dans la mesure décrite ci-dessus (art. 48 al. 2 et 63 à 67 CP;
cf. en ce sens, Tribunal administratif, arrêt FI 91/67, du 20 novembre 1992;
arrêt FI 93/162 du 30 décembre 1993).
d) Ces principes étant posés, il reste à
examiner si les sanctions infligées à la société tiennent raisonnablement
compte de l'ensemble des circonstances entourant les infractions commises, ce
que la recourante conteste.
En matière d'impôt
cantonal et communal, la décision attaquée retient une soustraction commise
intentionnellement et qualifiée dans la mesure où elle a été réalisée au moyen
d'une fausse comptabilité. Pour les deux périodes litigieuses, les
soustractions sont consommées. Cette appréciation n'est d'ailleurs pas
critiquée par la recourante. Dans le premier cas la proportion des éléments non
déclarés par rapport à des déclarations exactes est de 40% et dans le second
cas, de 56%. L'ACI estime qu'il s'agit d'une soustraction de caractère moyen
pour la première période fiscale et de caractère grave pour la seconde période.
En cas de soustraction qualifiée avec collaboration, le barème prévoit pour les
cas de soustraction moyenne, une amende d'un montant compris entre une fois et
2,25 fois le montant de l'impôt soustrait et de une fois et demi à 3 fois et
demi le montant de l'impôt soustrait en cas de soustraction grave.
Dans le cas
particulier, la recourante a soustrait un impôt sur le bénéfice de 89'459,90
fr. pour la période fiscale 1987-1988. L'amende prononcée s'élève à 62'400 fr.
pour la même période, ce qui représente 0,7 fois le montant le l'impôt
soustrait. Pour la période 1989-1990, la société a soustrait un impôt s'élevant
à 153'101,55 fr.; l'amende litigieuse s'élève à 139'100 fr., ce qui équivaut à
0,9 fois le montant de l'impôt soustrait. Situées en dessous de la fourchette
prévue par le barème, elles apparaissent à première vue modérées. La recourante
fait valoir que dans l'arrêt FI 93/0100 précité, le tribunal a fait application
du coefficient 0,7 pour des soustractions consommées à l'encontre de la société
recourante tant en matière d'impôt cantonal et communal que fédéral, dans une
affaire qui présentait des similitudes par rapport à celle qui nous occupe. Il
résulte toutefois de l'arrêt en question que le montant des reprises étaient
nettement moins important (les reprises étaient de l'ordre de 50'000.- fr. à
60'000.- fr. au total pour chaque période fiscale, alors que dans la présente
affaire, elles s'élèvent à plus de fr. 100'000.- pour chaque année de calcul
!); en outre, seul un plus de la moitié des montants soustraits se rapportait à
des ristournes non déclarées; à ceci s'ajoutait encore le fait que la société
avait été déclarée en faillite dans l'intervalle. En l'espèce, compte tenu de
l'importance des montants dissimulés au fisc, la faute, commise au moyen d'une
fausse comptabilité, est grave. Les circonstances de la présente affaire
n'invitent à aucune clémence particulière. La quotité des amendes prend en
considérations le fait que la recourante a collaboré au redressement fiscal et
ne méconnaît la situation économique particulièrement difficile sévissant dans
la branche concernée. Cela étant, la recourante n'apporte aucun élément qui
justifierait de réduire les prononcés d'amendes pour les périodes 1987-1988 et
1989-1990.
b) En matière d'IFD,
la recourante a soustrait des impôts par rapport à des taxations exactes dans
une proportion de 40 % pour la période 1987-1988, de 62 % pour 1989-1990. Selon
les instructions, la quotité de l'amende devrait être de 1,4 fois le montant
d'impôt soustrait pour la première période et de 1,6 fois pour la deuxième
période. L'autorité intimée a fait preuve de modération dans l'application du
barème. Les considérations développées ci-dessus en matière d'impôt cantonal et
communal peuvent être reprises sans autre ici, si bien que la conclusion de la
recourante tendant à réduire le montant des amendes prononcées en matière d'IFD
pour les deux périodes litigieuses à 0,7 fois le montant de l'impôt soustrait
sont rejetées.
c) Enfin, le montant
de 120'000 fr. correspondant à des compléments de salaire en 1989 n'a pas été
pris en compte pour le calcul des pénalités, aucun grief ne pouvant à cet égard
être adressé à l'autorité intimée.
- Mal fondé, le recours
est rejeté aux frais de la recourante qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA). Tout
bien considéré, l'émolument sera arrêté à 3'000.- fr.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. Les décisions
de rappels d'impôts et prononcés d'amendes rendues le 11 juillet 1995 par
l'Administration cantonale des impôts en matière d'impôt cantonal et communal
et en matière d'impôt fédéral direct, périodes fiscales 1987-1988, 1989-1990 et
1991-1992, sont confirmées.
III. Un émolument
de trois mille francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant
imputée sur son dépôt de garantie, dont le solde, par deux mille francs lui est
restitué.
Lausanne, le 11 septembre 1995
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Pour la partie du dispositif qui concerne
l'impôt fédéral direct, un recours de droit administratif peut être interjeté
au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)