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fi-1993-0098 ΓÇó Tax deferral for reinvestment after real estate sale refused
fi-1993-0098Tribunal cantonal19 nov. 1993Dismissed
The appellant sold an industrial property in Y.________ and later sought tax deferral for reinvestment, claiming that the proceeds had been invested in a company for restructuring purposes. The Vaud Tax Administration refused the request and confirmed the real estate gain tax assessment. The Administrative Court held that the statutory reinvestment relief under Art. 46 bis LI applies only to the acquisition of a qualifying immovable property of the same nature and purpose, not to an investment in a commercial company. The appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs of CHF 2,000.
Art. 46 bis LI; tax deferral for reinvestment of real-estate gains is limited to the acquisition, in the canton, of a qualifying immovable property of the same nature and purpose. The relief does not extend to the transfer of sale proceeds into a company, even if the taxpayer controls it, because such an operation is not an acquisition of real property and does not satisfy the statutory identity requirement (consid. 2). Where the appeal relies on a construction plainly incompatible with the clear wording of the law, it may be dismissed as manifestly unfounded and, if abusive or temerarious, costs may be imposed on the losing party (consid. 3).
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 19 novembre 1993
sur le recours interjeté par X.________ , représenté par Me Dan Bally, avocat à Lausanne
contre
la décision du 18 mai 1993 de l'Administration cantonale des impôts (gain immobilier suite à la vente de la parcelle no 1******** de Y.________- refus du réinvestissement)
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. de Haller, président
J. Koelliker, assesseur
R. Lavanchy, assesseur
constate en fait :
A. Le recourant X.________, né en 1934, a passé le 8 décembre 1989 un acte intitulé vente - pacte d'emption, instrumenté par le notaire François Delisle, à Lausanne, par lequel il a vendu pour le prix de Fr. 4'000'000.- l'immeuble dont la désignation cadastrale est la suivante :
COMMUNE DE Y.________
Parcelle1******** Chemin du ******** Surf. est. fisc
Feuille 4 Chemin d e********r
bâtiment industriel et administratif
ass. inc. No 2******** (3********)
Invité à plusieurs reprises à déposer la déclaration pour l'imposition des gains immobiliers, le recourant a finalement donné suite le 9 décembre 1991, admettant la réalisation d'un gain immobilier de Fr. 798'804.-.
B. Le 3 mars 1992, la Commission d'impôt et Recette de district de Lausanne-Ville a procédé à une taxation provisoire, fixant le montant du gain immoblier à Fr. 143'784, 70 (18% de Fr. 798'804.-). Cette taxation a été corrigée le 15 décembre 1992, après que le contribuable a produit différentes pièces justificatives, le gain immobilier étant fixé finalement à Fr. 858'604.-, imposable au taux de 18%, soit Fr. 154'548,70 d'impôt.
C. Le 28 septembre 1992, le recourant a formé une réclamation, revendiquant la mise au bénéfice des dispositions sur le réinvestissement (art. 46 bis LI). Après différentes mesures d'instruction, et après avoir entendu l'intéressé qui a déclaré maintenir sa réclamation, la commission a transmis le dossier à l'Administration cantonale des impôts (ACI) le 2 novembre 1992. Par décision du 18 mai 1993, l'ACI a rejeté la réclamation et confirmé la décision attaquée, le gain immobilier imposable étant maintenu à Fr. 858'604.- au taux de 18%. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 15 juin 1993.
D. L'autorité intimée a produit son dossier et s'est déterminée en date du 16 août 1993, invitée à déposer un mémoire complémentaire, le recourant y a renoncé, en date du 29 septembre 1993, produisant en revanche un bordereau de deux pièces.
Le tribunal a délibéré le 16 novembre 1993, en l'absence des parties qui n'ont pas demandé à être entendues.
et considère en droit :
De son côté, l'ACI conteste, avec référence au texte légal et en relevant l'affectation industrielle de l'immeuble en cause, que l'application de l'art. 46 bis LI puisse entrer en ligne de compte.
Le recours est dans ces conditions manifestement mal fondé, et même téméraire, dans la mesure où le recourant a soutenu, dans la présente affaire, une position incompatible avec le texte clair de la loi, sans même se donner la peine d'expliquer pourquoi cette dernière devrait recevoir une interprétation différente. Conformément à la jurisprudence, agit de façon téméraire et abusive la partie qui utilise des arguments manifestement mal fondés et adopte une position insoutenable (JT 1984 III 76) ou qui engage une procédure clairement irrecevable selon la loi au la jurisprudence (ATF 119 II 84).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté.
II. Un émolument de Fr. 2'000.- (deux mille francs) est mis à la charge du recourant.
sa/Lausanne, le 19 novembre 1993
Au nom du Tribunal administratif :
Le président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Un recours de droit administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral, dans les 30 jours dès la notification du présent arrêt.