canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 10 mai 1994
sur le recours interjeté par X.________,
********,
contre
la décision sur réclamation rendue le 22
décembre 1992 par l'Administration cantonale des impôts, rejetant sa demande de
révision (taxation pour la période 1991-1992, impôt cantonal et communal).
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, président
J.-P. Kaeslin, assesseur
V. Pelet, assesseur
Greffier : A.-C. Favre, sbt.
constate en fait :
A. Le recourant,
X.________, né le 18 septembre 1968, exerce la profession de cuisinier. Il a
mandaté un tiers pour remplir sa déclaration d'impôt 1991-1992. Ce dernier a
indiqué pour les deux années de calcul 1989-1990, un salaire de l'ordre de Fr.
38'000.-.Le certificat de salaire de l'établissement ******** sur lequel il
s'est fondé, qui indique un salaire de Fr. 20'464,60 pour 1989 et de Fr.
38'083,55 pour l'année 1990, portait cependant uniquement sur la période
postérieure au 1er juin 1989, le recourant ayant eu d'autres emplois du 1er
janvier au 31 mai 1989. Cela étant, la Commission d'impôt du district de Vevey
(ci-après Commission d'impôt) a adressé au recourant le 9 septembre 1991 une
sommation l'invitant à envoyer les attestations relatives aux périodes du 1er
janvier au 31 mai 1989 (certificats de salaire, attestations chômage,
indemnités pour perte de gains, accidents, maladie, etc.). Le recourant n'y
ayant pas donné suite, la Commission d'impôt a renouvelé sans succès sa requête
le 11 novembre 1991. Une note manuscrite au dossier paraît indiquer qu'au cours
d'un entretien téléphonique du 12 novembre 1991, le recourant s'est engagé à
faire parvenir les documents demandés. Tel n'a toutefois pas été le cas.
Par pli recommandé
du 27 janvier 1992, la Commission d'impôt a notifié au contribuable une
taxation d'office, fixant pour la période de taxation 1991-1992, le revenu
imposable à Fr. 28'000.- et la fortune imposable à zéro; elle a également
prononcé une amende de Fr. 100.-, en application des art. 87 et 130 al. 1 de la
loi sur les impôts directs cantonaux du 26 novembre 1956 (LI). L'autorité s'est
basée sur le revenu déclaré par le recourant, en modifiant cependant certaines
déductions.
B. Par lettre du 18
avril 1992, X.________ a déposé une réclamation. Il fait valoir qu'après
vérification, il a constaté que sa déclaration ne correspondait pas à la
réalité et il a produit les chiffres de ses revenus du 1er janvier au 31 mai
1989, accompagnés de pièces justificatives dans ce sens, ainsi qu'un descriptif
de ses dépenses professionnelles; il résulte de ces documents que son salaire
s'élevait à Fr. 31'022.- pour l'année 1989, compte tenu de l'ensemble des
activités exercées. Le recourant sollicite une modification de sa déclaration,
tout admettant le caractère un peu "spécial" de sa démarche.
Le 25 mai 1992, la
Commission d'impôt a invité X.________ à retirer sa réclamation en considérant
que celle-ci était irrecevable en raison de sa tardiveté. Par lettre du 2 juin
1992, X.________ a déclaré maintenir sa réclamation et exposé que celle-ci
devait être traitée comme une demande de révision de la taxation 1991-1992.
C. Par décision du 22
décembre 1992, la Commission d'impôt a déclaré la réclamation irrecevable et
rejeté la demande de révision au motif qu'aucune des conditions de l'art. 107
de la loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux (LI) n'était
réalisée. X.________ a recouru contre cette décision le 22 janvier 1993. Il
conclut à l'annulation de la taxation d'office du 27 janvier 1992 et à
l'établissement d'une taxation révisée sur la base d'un revenu brut de Fr.
31'000.-.
Dans ses
déterminations du 5 avril 1993, l'Administration cantonale des impôts conclut
au rejet du recours.
D. Le Tribunal
administratif a délibéré sans avoir fixé d'audience de débats.
Considère en droit :
-
L'art. 101 LI précise
que la réclamation s'exerce par acte écrit et motivé, adressé à l'autorité de
taxation dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. En
l'espèce, la taxation d'office litigieuse a été notifiée en date du 27 janvier
1992, de sorte que, dans la mesure où la lettre du recourant du 18 avril 1992
aurait dû être traitée par l'Administration cantonale comme une réclamation,
elle était à l'évidence tardive.
-
Le recourant fait
cependant valoir que son intervention doit être interprétée comme une demande
de révision.
a) La
taxation fiscale qui n'a pas fait l'objet d'un recours ou qui, sur recours, a
été confirmée ou modifiée, entre en force non seulement formellement, mais en
principe aussi matériellement. La décision fixant les éléments imposables
devient de ce fait définitive et lie aussi bien le contribuable que
l'administration, qu'elle soit ou non conforme au droit matériel. C'est là un
impératif de la sécurité du droit et cela découle aussi du fait qu'il est
possible au contribuable de se faire entendre lors de la taxation ou, du moins,
lors du contrôle qui s'exerce par la voie de la réclamation ou du recours.
La caractéristique
qui vient d'être rappellée est propre aux décisions de nature fiscale; elle
exclut en principe la voie du réexamen, contrairement à ce qui prévaut
généralement pour les autres décisions administratives, tout au moins celles
qui sortissent des effets durables (Fritz Gygi, Zur Rechtsbeständigkeit von
Verwaltungsverfügungen, ZBL 1982, 149 ss, sp. 159). On notera cependant que le
régime de la taxation intermédiaire (art. 70 LI), de la mise à jour des
estimations fiscales (art. 20 LEFI) ou des décisions portant sur l'éxonération
ou la réduction de la taxe militaire (art. 29 al. 2 LTM et 33 al. 2 RTM; TA FI
92-060. arrêt du 3 septembre 1993) s'apparente à la voie du réexamen avec effet
ex nunc; il est cependant clair que l'on ne se trouve pas dans le cas d'espèce
dans une hypothèse, prévue par la loi, où la taxation entrée en force pourrait
faire l'objet d'un réexamen.
Bénéficiant de
l'autorité matérielle de chose jugée, la taxation d'office du 27 janvier 1992
ne peut être remise en cause que par la voie extraordinaire de la révision.
b) En droit
vaudois, la procédure de révision est réglée aux art. 107 à 109 LI. L'art. 107
LI prévoit que la taxation définitive peut être révisée sur demande du
contribuable, dans les trois mois dès la découverte du motif de révision, mais
au plus tard dans les quatre ans dès la communication de la décision attaquée :
"[...]
a) lorsque l'autorité de taxation ou de
recours n'a pas tenu compte de faits importants qui ressortent du dossier;
b) lorsque la décision a été prise en violation des règles essentielles de la
procédure;
c) lorsque le requérant découvre des faits nouveaux importants ou des preuves
qu'il n'avait pu invoquer dans la procédure de taxation ou de recours."
aa) Sur le plan
de la recevabilité, on peut se demander si la lettre du recourant du 18 avril
1992 doit déjà être traitée comme une demande de révision et si la lettre de
l'administration du 25 mai 1992 peut être qualifiée de décision de refus
d'entrer en matière; en effet, ce n'est que dans ce cas que l'intervention du
recourant du 2 juin 1992 peut constituer une réclamation contre cette décision
au sens de l'art. 108 al.3 LI. Bien que ce mode de procéder soit quelque peu
elliptique, il n'apparaît pas critiquable, notamment au regard du principe
d'économie de la procédure.
bb) On entend
par fait nouveau, au sens de l'art. 107 lit. c LI, celui qui s'est produit
avant la décision attaquée mais que l'auteur de la demande de révision a été
empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure antérieure (Grisel, Traité
de droit administratif, vol. II, p. 944; Revue fiscale 1983, p. 541). La loi
n'autorise la révision que si le requérant a été empêché d'invoquer ces faits
dans la procédure ayant conduit à la décision dont la révision est demandée. Cette
impossibilité implique que le requérant a fait preuve de toute la diligence que
l'on peut attendre de lui pour réunir tous les faits et moyens à l'appui de sa
cause. Ces faits nouveaux doivent en outre être importants, c'est-à-dire être
susceptibles d'entraîner une modification de la décision en faveur du requérant
(ATF non publié du 29 septembre 1993, en la cause C. c. IIe Cour de droit
public).
Dans le cas
particulier, le recourant ne saurait se prévaloir de faits nouveaux. Il est en
effet clair qu'il avait connaissance au moment de sa déclaration des revenus
qu'il avait réalisés entre le ler janvier et le 3 mai 1989. Il ignorait certes
l'erreur de report de son mandataire dans la déclaration; les actes de ce
dernier dans le cadre de l'exécution de son mandat sont cependant imputables à
la partie représentée (Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. I, ch. 2.2.1 ad. art. 29). Mais, bien plus,
l'administration a donné la possiblité au recourant de corriger les lacunes de
la déclaration en attirant clairement son attention sur le caractère incomplet
du dossier et en lui demandant au moins à deux reprises de produire les
éléments de salaire manquants. Le recourant n'y ayant pas donné suite, il ne
peut qu'assumer les conséquences de sa négligence.
cc) On ne
saurait non plus considérer que l'autorité de taxation n'a pas tenu compte de
faits importants qui ressortaient du dossier. Selon André Grisel (Traité de
droit administratif, 1984, p. 944 et les références citées), ce motif de
révision recouvre l'hypothèse d'une inadvertance de l'autorité (voir également
art. 136 OJF), celle-ci ayant omis, par mégarde, de tenir compte d'une pièce
déterminante pour l'issue du litige ou s'étant écartée de son sens manifeste (Tribunal
administratif, arrêt FI 91/011, du 27 janvier 1992).
En l'espèce,
l'autorité a décelé les lacunes dans la déclaration du recourant avant même de
procéder à la taxation d'office litigieuse et elle a invité en conséquence
X.________ à produire les certificats de salaires et les justificatifs de ses
dépenses professionnelles pour la période litigieuse, mais en vain. Elle n'a
donc assurément pas méconnu un élément du dossier, ce qui exclut le motif de
révision fixé de l'art. 107 lit. a LI.
dd) L'autorité
pouvait au surplus à juste titre se fonder sur les éléments imposables
déclarés, puisqu'elle a donné l'occasion au contribuable de réparer ses
omissions; elle s'est ainsi conformée au principe du droit d'être entendu et ne
peut donc se voir reprocher une violation de règles essentielles de la
procédure au sens de l'art. 107 lit. b LI.
ee) Dans ces
conditions, c'est à juste titre que la demande de révision a été rejetée.
- Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours. Conformément à l'art. 55 LJPA, il se
justifie de mettre à la charge du recourant qui succombe un émolument que le
tribunal arrête à Fr. 500.-.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de taxation
d'office du 27 janvier 1992 de l'Administration cantonale des impôts, fixant le
revenu imposable pour les années 1991-1992 et prononçant une amende, est
maintenue.
III. Un émolument de justice
de Fr. 500.- (cinq cents francs) est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 10 mai 1994
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.