canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 3 février 1994
sur le recours interjeté par Pascal
Menétrey , route de la Crottaz 44, 1802 Corseaux
contre
la décision de la Commission communale de
recours en matière d'impôt de la Commune de Montreux du 25 août 1992
(assujettissement à la taxe communale de séjour)
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. P. Journot, président
S. Pichon, assesseur
D. Malherbe, assesseur
constate en fait :
A. Pascal
Menétrey, né en 1966, habite chez ses parents à Corseaux.
Depuis le
1er avril 1992, il loue un appartement de 4 pièces à l'avenue Rousseau à
Clarens (Commune de Montreux), adresse qui se trouve géographiquement en aval
de l'autoroute. Le bail conclu le 19 mars 1992 comporte une clause fixant son
échéance au 31 décembre 1993, précisant qu'il ne pourra pas être renouvelé
(projet de construction en cours).
D'après
l'avis établi le 1er avril 1992 par le contrôle des habitants de Montreux à
l'attention de la Commission de la taxe de séjour, le recourant travaille en
qualité de chauffeur auprès de Grandchamp-Services, Commune de Puidoux. Il
ressort toutefois de son audition par la commission communale de recours qu'il
travaillerait à la Tour-de-Peilz depuis quelques mois. En effet, dans les
observations qu'elle a été invitée à fournir, l'Administration cantonale des
impôts expose que le seul certificat du salaire produit par le recourant pour
l'année de calcul 1992 (pour mai à décembre) émane d'un entreprise de
transports de La Tour-de-Peilz. En 1991, il a travaillé chez trois employeurs
différents à Corbières, Jongny et Puidoux. Ces deux dernières localités se
situent à quelques kilomètres de Clarens et de Corseaux.
B. Par lettre du
14 mai 1992 dépourvue d'indication des voies de recours, la Commission de la
taxe de séjour de Montreux-Veytaux a écrit au recourant qu'il était astreint au
paiement de la taxe de séjour dès avril 1992 à concurrence de 5% du loyer de
son appartement. Elle précisait en outre ce qui suit :
"Enfin, nous vous signalons que nous
sommes prêts à abandonner nos prétentions au paiement des taxes de séjour si
vous décidez de prendre domicile à Montreux dans un délai de 10 jours à
réception de la présente. Nous vous prions, dans ce cas, de bien vouloir nous
informer de cette décision."
Par lettre
du 10 juin 1992, le recourant a demandé qu'une décision indiquant les voies de
recours lui soit notifiée en se plaignant de ce qu'un Service communal de
Montreux lui aurait indiqué qu'aucun recours n'était possible.
La
commission précitée a confirmé son courrier précédent par lettre du 16 juin
1992 sans indiquer de voie de recours. Par lettre du 1er juillet 1992, le
recourant a déclaré formellement recourir contre son assujettissement. La
commission de la taxe a transmis cette lettre à la Commission communale de
recours en matière d'impôt de la Commune de Montreux, en précisant que le
recourant avait eu la possibilité de recourir dans les 20 jours.
C. Après avoir
entendu le recourant le 20 août 1992, la Commission communale de recours en
matière d'impôt de la Commune de Montreux a rendu une décision du 25 août 1992
confirmant la décision attaquée en indiquant au recourant la voie du recours au
Tribunal administratif dans les 30 jours.
Par acte
posté le 4 septembre 1992, non signé mais réexpédié signé dans le délai imparti
par le juge instructeur, le recourant a contesté cette décision en faisant
valoir, au sujet de son pied-à-terre à Montreux, qu'il y habite en semaine et
qu'il s'agit d'un logement de travail et non de vacances. Il expose qu'il ne
bénéficie pas des installations destinées au bien-être des touristes.
Le recourant
s'est acquitté d'une avance de frais de Fr. 250.--.
D. Par réponse du
25 mai 1993, la Commune de Montreux conclut au rejet du recours, également au
nom de la Commission communale de recours.
Invité à
présenter ses observations, le Département de l'intérieur et de la santé
publique, Service de l'Intérieur, a proposé en date du 21 juin 1993 le rejet du
recours.
Interpellée
par le juge instructeur, l'Administration cantonale des impôts, par
déterminations du 9 août 1993, a précisé que les périodes fiscales antérieures
révélaient que le recourant exerce une activité lucrative dépendante non
continue, entrecoupée de voyages à l'étranger; le recourant ne fait pas l'objet
d'une répartition communale au sens de l'art. 14 LIC et ne paraît pas en
remplir les conditions eu égard au nombre de jours passés à Clarens, faute de
bail de longue durée et d'attaches personnelles à Clarens. L'Administration
cantonale des impôts propose le rejet du recours.
E. Le Tribunal
administratif a délibéré à huis clos.
et considère en droit :
- Tel qu'il a
été modifié par l'une des lois du 18 décembre 1989 adaptant la législation
vaudoise à l'entrée en vigueur complète, le 1er juillet 1991, de la loi sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA) instaurant un Tribunal
administratif, l'art. 46 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LIC)
prévoit que le recours à la commission communale de recours s'exerce dans les
trente jours dès la notification de la décision. Selon le nouvel art. 47a LIC,
les décisions de la commission communale de recours peuvent à leur tour faire
l'objet d'un recours au Tribunal administratif dans les 30 jours dès leur
notification.
En l'espèce,
la décision d'assujettissement rendue par la Commission de la taxe de séjour le
14 mai 1992 a fait l'objet d'une contestation déposée le 10 juin 1992. Il est
inutile d'examiner si le recourant a respecté le délai de recours de 20 jours,
indiqué par l'autorité intimée et prévu par le règlement communal de l'époque,
car cette disposition était contraire à l'art. 46 LIC depuis le 1er juillet
1991. La durée du délai de recours a d'ailleurs été adaptée à la teneur
contraignante du droit cantonal dans le nouveau règlement communal entré en
vigueur le 1er janvier 1993. Il suffit ainsi de constater que le délai de 30
jours de l'art. 46 LIC était respecté.
On peut
ajouter que même si le recourant avait tardé encore, de bonne foi, à déposer sa
contestation, le recours serait néanmoins recevable, car en vertu d'un principe
général de droit administratif qu'on retrouve à l'art. 38 de la loi fédérale
sur la procédure administrative, une notification irrégulière ne peut entraîner
aucun préjudice pour les parties. Or, il résulte d'une jurisprudence fiscale
cantonale déjà ancienne que l'obligation d'indiquer le droit, le délai et
l'autorité de recours s'impose également aux autorités communales: en l'absence
de ces indications, un recours tardif doit être déclaré recevable sous réserve
du respect du principe de la bonne foi (CCRI arrêt HV et arrêt MA tous deux du
23 octobre 1980; arrêt MA et consorts du 28 avril 1988, non publié sur ce point
dans RDAF 1989, p. 205).
- a) L'art. 4
de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LIC) prévoit que les
communes peuvent percevoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations
ou avantages déterminés ou de dépenses particulières. Ces taxes doivent faire
l'objet de règlement soumis à l'approbation du Conseil d'Etat et ne peuvent
être perçus que des personnes bénéficiant des prestations ou avantages ou ayant
provoqué des dépenses dont elles constituent la contrepartie. Leur montant doit
être proportionné à ces prestations, avantages ou dépenses.
b) D'après
la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière de double imposition
intercantonale, la taxe de séjour n'est pas un émolument ni une charge de
préférence, mais un impôt de dotation ou d'affectation, c'est-à-dire un impôt
affecté à un but spécial (ATF 102 Ia 143; 100 Ia 60 et les références citées
par ces arrêts). C'est pourquoi dans le canton de Vaud, la taxe communale de
séjour ne fait pas partie des taxes spéciales que les communes peuvent prélever
en se fondant sur l'art. 4 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts
communaux (LIC). Le législateur cantonal a au contraire expressément créé pour
les taxes communales de séjour une base légale constituée par l'art. 3bis LIC
(BGC Printemps 1972, p. 378 ss). Cette disposition a la teneur suivante :
"Les communes qui affirment leur vocation
touristique peuvent être autorisées à percevoir une taxe de séjour.
Cette taxe fait l'objet d'un règlement adopté
par le Conseil général ou communal et est soumise à l'approbation du Conseil
d'Etat.
Ce règlement doit notamment contenir des
dispositions fixant les conditions d'assujettissement à la taxe de séjour, le
mode de calcul et le montant de celle-ci, ainsi que la procédure de perception.
Le produit de cette taxe doit être distinct
des recettes générales de la commune et affecté à des dépenses profitant à
l'ensemble des touristes."
Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, la taxe de séjour peut, en tant qu'il s'agit
d'un impôt spécial, s'ajouter à l'impôt ordinaire à certaines conditions
cumulatives : elle doit tendre essentiellement à faire participer les
contribuables aux frais d'installations ou de manifestations dont ils profitent
d'une manière prépondérante; elle doit être utilisée effectivement dans leur
intérêt, non pas pour alléger le budget communal ordinaire ou pour faire de la
propagande; son montant doit être modique. A défaut de respecter ces
conditions, elle porte atteinte à l'interdiction de la double imposition
(Grisel, Traité de droit administratif, vol. 1 p. 606). Toutefois, les règles
élaborées par la jurisprudence du Tribunal fédéral en application de l'art. 46
al. 2 Cst, qui prohibe la double imposition intercantonale, ne s'appliquent pas
à la double imposition par des communes d'un même canton (ATF 98 Ia 574). C'est
seulement sous l'angle de l'art. 4 Cst - et des principes généraux qui en
découlent - que peut être examiné le grief de double imposition sur le plan
cantonal (Locher, La double imposition intercantonale, vol. I, § 2, III b,
spéc. no 7, ainsi que les différents autres arrêts cités).
- Les Conseils
communaux respectifs des communes de Montreux et Veytaux ont adopté un
"Règlement relatif à la perception d'une taxe officielle de séjour à
Montreux et à Veytaux". Comme l'observe le Service de l'intérieur, le
texte approuvé par le Conseil d'Etat dans sa séance du 26 février 1993 n'est
pas applicable en l'espèce puisque les faits litigieux sont postérieurs à
l'entrée en vigueur du nouveau règlement. Il faut donc se référer au règlement
approuvé par le Conseil d'Etat le 14 avril 1976, qui a fait l'objet d'une
modification également approuvée par le Conseil d'Etat le 19 octobre 1983,
entrée en vigueur le 1er janvier 1984.
Ce règlement
(ci-dessous: le règlement communal) prévoit ce qui suit :
Article
premier - Les communes de Montreux et de Veytaux
perçoivent une taxe dite "taxe de séjour" sur les nuitées des hôtes
de passage ou en séjour sur le territoire de ces deux communes.
Art.
2 - En contrepartie du paiement de cette taxe, les
hôtes reçoivent une "carte de séjour" personnelle et incessible,
donnant droit aux avantages qui y sont énumérés.
Art.
3 - Après déduction des frais de perception et
d'administration, le produit net de la taxe de séjour est affecté intégralement
à des dépenses d'ordre touristique. En aucun cas, ce produit ne pourra servir
en tout ou en partie à la couverture des dépenses communales.
(...)
Art.
6 - Sont astreints au paiement de la taxe, que le
séjour soit payant ou non, les hôtes ou propriétaires de passage ou en séjour
dans :
- des hôtels, pensions, auberges;
- les hôpitaux, sanatoria, cliniques,
apartment-houses et maisons d'hébergement;
- les homes d'enfants, instituts, pensionnats ou
établissements similaires;
- les villas, chalets, appartements et chambres,
meublés ou non;
- les places de campement sous tente (camping) et
caravanes (caravaning).
(...)
Art.
9 - Pour les hôtes en séjour, locataires de villas,
chalets, appartements et chambres, meublés ou non, le montant de la taxe est
fixé comme suit :
a) 5 % du prix de location dans la zone urbaine
(territoires situés en aval de l'autoroute), mais au minimum Fr. 5.-- par mois
ou fraction de mois;
b) 4 % du prix de location dans la zone d'altitude
(territoires situés en amont de l'autoroute), mais au minimum Fr. 5.-- par mois
ou fraction de mois;
c) Fr. 8.-- par mois pour une chambre ou Fr. 2.--
par semaine ou fraction de semaine.
Art. 10 - Sont exonérés du
paiement de cette taxe :
a) les personnes indigentes;
b) les personnes en traitement à l'hôpital de
Montreux;
c) les personnes logeant dans des établissement dits
"auberges de jeunesse" affiliés à une association reconnue, cabanes
alpestres, chalets pour skieurs, colonies de vacances à but social ou tous
autres établissements similaires;
d) les officiers, sous-officiers, soldats, les
personnes incorporées dans la protection civile, les pompiers, lorsqu'ils sont
en service commandé;
e) les ouvriers et voyageurs de commerce lors de
leurs déplacements imposés par leur activité professionnelle, ainsi que les
personnes exerçant une activité lucrative à Montreux et à Veytaux;
f) le personnel domestique privé des hôtes;
g) les enfants âgés de moins de 16 ans accompagnant
leurs parents et logeant dans des établissements autres que homes d'enfants,
instituts, pensionnats ou établissements similaires;
h) les élèves des écoles suisses voyageant sous la
conduite d'un de leurs maîtres;
i) les personnes astreintes au paiement des impôts
communaux à Montreux et à Veytaux dès leur assujettissement à ces impôts.
Les municipalités peuvent décider d'autres cas
d'exemption partielle ou totale sur proposition de la commission de la taxe de
séjour."
- Abstraction
faite du cas des propriétaires, l'art. 6 du règlement communal assujettit à la
taxe litigieuse les hôtes de passage ou en séjour dans les villas, chalets,
appartements et chambres, meublés ou non. On observe que dans la teneur
approuvée en 1976 par le Conseil d'Etat, le règlement n'assujettissait à la
taxe que les hôtes de passage ou en séjour dans des villas, chalets,
appartements et chambres meublés, à l'exclusion des locaux non meublés. La
modification introduite par la nouvelle teneur du règlement approuvée par le
Conseil d'Etat en 1983 a pour conséquence d'assujettir au paiement de la taxe
les locataires d'appartements non meublés, ce qui rapproche le cercle des
personnes assujetties de celui des habitants ordinaires qui prennent à bail le
logement qui leur sert de domicile. Le législateur communal a simplement prévu,
pour éviter que les habitants de Montreux et Veytaux ne soient systématiquement
soumis à la taxe de séjour, que l'assujettissement à l'impôt communal constitue
un motif d'exonération.
Ainsi, le
fait que le recourant loue à Clarens un appartement non meublé suffit à remplir
la condition d'assujettissement prévue par l'art. 6 du règlement communal.
- Le recourant
ne pourrait ainsi être exonéré de la taxe de séjour que s'il remplissait l'une
des causes d'exonération de l'art. 10.
a) Le recourant
fait valoir qu'il a loué un pied-à-terre à Montreux pour être plus près de son
travail; il y habite en semaine et selon lui, il s'agit d'un logement de
travail et non de vacances.
On peut
difficilement considérer que le séjour du recourant dans son appartement de
Clarens serait un déplacement imposé par son activité professionnelle au sens
de l'art. 10 lit. e du règlement communal. En effet, le recourant déclare
habiter ordinairement à Corseaux, qui n'est qu'à quelques kilomètres de La
Tour-de-Peilz. Du reste, Clarens est presque aussi éloigné de La Tour-de-Peilz
que de Corseaux.
b) Le recourant
ne prétend pas non plus exercer une activité lucrative à Montreux. Il faut en
effet considérer que même pour un chauffeur qui parcourt les routes dans le
cadre de son travail, le lieu où s'exerce son activité lucrative se trouve à
l'adresse de son employeur. Celui-ci se trouve à la Tour-de-Peilz d'après les
derniers renseignements figurant au dossier mais en aucun cas à Montreux. Le
motif d'exonération de l'art. 10 al. 1 lit. e du règlement communal n'est donc
pas applicable non plus.
c) Il n'est pas
contesté que l'autorité fiscale considère le recourant comme domicilié à
Corseaux, chez ses parents, si bien que le recourant n'est pas assujetti au
paiement des impôts communaux à Montreux. Il ne peut donc pas bénéficier du motif
d'exonération prévu par l'art. 10 al. lit. i du règlement.
d) Pour le
surplus, aucun des autres motifs énumérés par cette disposition n'entre en
considération.
- Il résulte
des considérants qui précèdent que le recourant conteste en vain son assujettissement
à la taxe de séjour. L'argument qu'il tire du fait qu'il n'utilise pas les
installations touristiques de Montreux ne lui est d'aucun secours car comme
l'observe le Service de l'Intérieur, la taxe de séjour n'est pas une taxe
d'utilisation mais un impôt dont la perception est indépendante de toute
contreprestation de la Commune.
La décision
de la commission communale de recours doit donc être maintenue dans la mesure
où elle confirme l'assujettissement du recourant, étant précisé toutefois que
le montant de la taxe n'a pas été indiqué dans cette décision et que le présent
arrêt du Tribunal administratif n'en préjuge pas.
- Le recours
étant ainsi rejeté, un émolument, limité au montant de l'avance de frais
effectuée par 250 francs, sera mis à la charge du recourant.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du 25
août 1992 de la Commission communale de recours en matière d'impôt de la
Commune de Montreux, confirmant l'assujettissement de Pascal Menétrey à la taxe
de séjour, est maintenue.
III. Un émolument de Fr.
250.-- (deux cent cinquante francs) est mis à la charge du recourant.
mp/Lausanne, le 3 février 1994
Au nom du Tribunal administratif :
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.